Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail" chez ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE RHONE LYON METROPOLE

Cet accord signé entre la direction de ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE RHONE LYON METROPOLE et le syndicat UNSA le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T06922019166
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE RHONE LYON METROPOLE
Etablissement : 51478978300024

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

17 Janvier 2022

Ecole de la deuxième chance Rhône Lyon Métropole

12 impasse des chalets

69007 LYON

SIREN 514 789 783

xxx- Directrice

xxxx - Délégué syndical

PREAMBULE

  1. Cadre juridique

Cet accord reprend, adapte et modifie dans le cadre d’une négociation collective d’entreprise les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formations (1516) et de ses avenants.

Les dispositions du présent accord d’entreprise complètent les règles légales et conventionnelles pour répondre aux spécificités du travail et de l’organisation de l’association « E2C Rhône Lyon Métropole ».

  1. Objectifs

Les parties au présent accord sont convenues de la nécessité de prendre en compte, dans la perspective de l’annualisation du temps de travail, à la fois la qualité du service rendu aux stagiaires, le temps nécessaire à la formation, les souhaits du personnel, dans le respect des obligations légales et conventionnelles imposées par nos financeurs institutionnels ainsi que par le label « Ecole de la deuxième chance ».

  1. Champ d’application

    1. Domaine géographique 

Le présent accord s’applique

  • Au siège de l’école, situé à cette date au 12 impasse des chalets, 69007 LYON et en tout lieu futur qui pour être désigné légalement comme siège de l’E2C.

  • Dans tous les sites que l’association pourra être amenée à créer dans l’exercice de son activité.

  • En tout lieu d’exercice de l’activité professionnelle lié au contrat de travail signé avec l’E2C Rhône Lyon Métropole.

    1. Objet de l’accord

Le présent accord définit, dans le respect des finalités sociales des lois relatives à la durée du travail des salariés, un dispositif d’annualisation du temps de travail des personnels de l’association E2C Rhône Lyon Métropole.

  1. Personnels concernés

L’ensemble du personnel est concerné, quelque soit son grade et sa fonction.

Des modalités différenciées sont prévues selon les situations et catégories fonctionnelles de salariés présentant des particularités spécifiques d’organisation ou de situation de travail.

Chapitre 1. Modalités d’organisation

  1. Rappel des modalités conventionnelles relatives au temps de travail

1.1. La convention collective en vigueur au jour de l’accord est :

La Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988

Etendue par arrêté du 16 mars 1989 JORF 29 mars 1989 - IDCC 1516

1.2. Celle-ci prévoit,

« Les partenaires signataires estiment que le secteur des organismes privés de formation doit être compétitif en s'adaptant aux besoins et aux attentes des clients par la prise en compte de leur organisation, de leurs exigences et de leur disponibilité.

Ainsi, il est essentiel que les organismes de formation disposent de l'ensemble des outils de ressources humaines et d'aménagement du temps de travail permettant d'adapter la production aux besoins, tout en prenant en compte la volonté des salariés. »

1.3. L’aménagement sur l'année par l'annualisation est prévu dans son article 10 modifié par Avenant du 12 juin 2020 – art. 2.3

« L'utilisation de l'annualisation du temps de travail, telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du Code du travail, peut contribuer conjointement à l'amélioration de la situation de l'emploi et de la performance économique des organismes de formation.

Les périodes de haute et de basse activité doivent se compenser arithmétiquement de telle sorte que l'horaire hebdomadaire n'excède pas une durée moyenne de 35 heures, dans le cadre d'une période de référence de 12 mois.

Toutefois, cette variation d'horaire ne peut avoir pour effet de déroger à la durée maximale quotidienne fixée à 10 heures de travail effectif ainsi qu'aux durées maximales hebdomadaires fixées à 46 heures de travail effectif par semaine et 44 heures sur toute périodes de 12 semaines consécutives.

Cette variation hebdomadaire peut donner lieu à des périodes de faible activité au cours desquelles la durée de travail peut être répartie sur une période hebdomadaire inférieure à 5 jours.

Les conditions de rémunération au cours des périodes de faible activité sont définies ci-dessous.

La programmation indicative des variations d'horaire collective est communiquée aux salariés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire et après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette consultation a lieu au moins deux fois par an. En outre, un bilan de la modulation doit être communiqué au moins une fois par an au comité d'entreprise.

Les variations d'horaire individuel liées à des modifications de charges de travail prévisibles font l'objet d'une information auprès des salariés en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Toutefois, ce délai peut être moindre avec un accord mutuel, notamment en cas de charge de travail imprévisible.

Pour garantir tous les mois un niveau identique du salaire de base, dans les mêmes conditions que celles existant actuellement, la rémunération mensuelle des salariés permanents est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.

Les heures d'absence non indemnisables seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures ou à l'horaire moyen contractuel, sauf dans l'hypothèse d'un licenciement économique.

La modulation du temps de travail sur l'année est un régime dérogatoire au régime des heures supplémentaires.

Toutefois, les heures qui excèdent une durée moyenne de 35 heures par semaine sur l'année et en tout état de cause la durée annuelle prévue à l'article 10.5 sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 3121-20, L. 3121-21, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-11 et L. 3121-11-1 du Code du travail.

Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé en totalité ou en partie par un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l'article.

Les conditions de recours à ces heures supplémentaires sont régies par la convention collective.

1.4. L’10.1.3 de la convention collective précise :

« Pour vérifier si l'horaire moyen hebdomadaire sur la période de 12 mois a été dépassé, l'horaire annuel à prendre en compte est égal à la durée de 35 heures multipliée par le nombre de semaines travaillées sur cette période.

En cours de période, le recours au chômage partiel est possible. Il intervient selon les règles légales en vigueur. »

  1. Aménagement du temps à l’E2C Rhône Lyon métropole- Répartition annuelle

    1. Décompte des heures de travail

Les heures de travail sont décomptées sous une forme informatisée via le logiciel de pointage en vigueur à l’E2C dit « kelio » au moment de l’accord, ou tout autre logiciel ultérieurement en vigueur à l’E2C.

  1. Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 37h par semaines à compter du 24 janvier 2022

Chaque année, les jours ouvrés de repos spécifiques rémunérés permettent de réduire, sur une période de référence la durée moyenne hebdomadaire du temps de travail effectif de 37h

Pour une semaine de 37h, 1 journée est donc équivalente à 7.40h soit 7h et 24mn.

A partir du 24 janvier 2022, et pour les années suivantes, les salariés à 37h par semaine, soumis au décompte horaire bénéficient forfaitairement, au prorata de leur temps de présence effective, et en considération des périodes d’absence et de fermeture assimilées à un travail effectif calculé en jours, dits « jours de RTT » ;

  1. Suivi annuel des modalités d’application de l’annualisation du temps de travail.

Entre le 1er septembre de l’année en cours et le 1er décembre, la direction et les représentants des salariés devront effectuer une vérification des nombres de jours dus l’année civile suivante afin de réactualiser les droits des salariés en fonction du nombre des jours fériés et de leur dispersion sur les semaines de travail.

Après cette vérification, la directrice décidera de la répartition du solde RTT de l’année à venir et établira le calendrier.

  1. Répartition des jours de RTT.

Par principe, ces journées seront réparties sur 2 périodes de fermeture de l’école :

  • La première semaine des vacances scolaires d’automne

  • La première semaine des vacances scolaires de printemps

Les jours restant seront répartis pour constituer des « ponts » lorsque les mardis et jeudis sont fériés.

La durée du travail de la dernière semaine travaillée avant les congés d’été ainsi que celle de la dernière semaine travaillée avant les congés d’hiver sera adaptée pour maintenir la moyenne annuelle de 35h.

Par exemple, pour l’année 2022, les salariés bénéficieront de 12 jours de RTT répartis de la façon suivante :

  • Fermeture du 18 avril 2022 au 22 avril 2022, (28h)

  • Vendredi 27 mai 2022 (pont de l’ascension – 7h)

  • Vendredi 15 juillet 2022 (7h)

  • Fermeture 24 octobre au 28 octobre, (35h)

Par décision du président, l’école sera fermée le lundi 31 octobre 2022, sans imputation sur les jours de RTT dus.

  1. Articulation des RTT et des congés payés en fonction de la catégorie professionnelle.

Selon la convention collective, les formateurs et les formateurs référents disposent de 5 jours de congés formateurs annuels

Rappel sur les congés payés 

Les fermetures de l’école imputables au titre des Congés payés sont définies de la façon suivante :

  • Les 3 premières semaines d’aout

  • La dernière semaine de décembre

    1. Répartition des 37h sur la semaine de travail effectif

VARIABLE FIXE

VARIABLE

Au moins 1h

FIXE VARIABLE

8h30 9h 12h 13h30 17h 18h

Les présences devront respecter les plannings d’activité et notamment les temps de face à face pédagogiques, de réunions ou de rendez-vous professionnels

Le travail est réparti sur 5 jours consécutifs du lundi au vendredi.

Il pourra, en raison de l’activité de l’E2C (projets pédagogiques, réunions entre E2C, rencontres partenariales par exemple) être demandé de travailler d’autres jours.

Les dispositions particulières applicables en ce cas sont régies par une note émanant de la direction. La note en vigueur au jour de l’accord figure en annexe à titre d’information.

Chapitre 2. Application du présent accord

Le texte du présent accord est communiqué aux représentants du personnel et à l’ensemble des salariés. Un exemplaire est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord et/ou ses avenants éventuels, pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois.

Fait à Lyon, le 17 janvier 2022 En 2 exemplaires originaux

Le Président le délégué syndical

Annexe : Les dispositions prévues par l’Article 10 de la convention collective sont les suivantes :

« Les partenaires signataires estiment que le secteur des organismes privés de formation doit être compétitif en s'adaptant aux besoins et aux attentes des clients par la prise en compte de leur organisation, de leurs exigences et de leur disponibilité.

Ainsi, il est essentiel que les organismes de formation disposent de l'ensemble des outils de ressources humaines et d'aménagement du temps de travail permettant d'adapter la production aux besoins, tout en prenant en compte la volonté des salariés.

La durée du travail effectif, sans préjudice des dispositions relatives au temps partiel, est fixée à 35 heures par semaine.

Le temps de déplacement professionnel est assimilé à des heures de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et que le lieu de départ est son lieu de travail (organisme ou client).

Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail (organisme ou client) n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Régime spécifique relatif aux déplacements sur plusieurs jours et interventions hors jours ouvrés

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires sont inchangées tels que prévues par la convention collective, et fonction l’objet d’un calcul annuel dans la limite pour rappel de 145 h par ans

10.6 - Durées maximales du travail et temps de repos

La durée maximale quotidienne est fixée à 10 heures de travail effectif.

Aucune période de travail effectif ne peut excéder 6 heures consécutives.

Chaque salarié bénéfice d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

Les horaires de travail d'un salarié à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, qu'une seule interruption d'activité de 2 heures maximum.

La durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutive, compte tenu des 11 heures de repos quotidien.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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