Accord d'entreprise "AVENANT N°2 AU PROTOCOLE D'ACCORD LOCAL DU 08.11.10 RELATIF A L'AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CPAM 021 - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L AISNE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CPAM 021 - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L AISNE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T00221001604
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L AISNE
Etablissement : 51503217500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-17

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE

29 boulevard Roosevelt - CS 20606 - 02323 SAINT-QUENTIN Cedex

AVENANT N°2 AU PROTOCOLE D'ACCORD LOCAL DU 08 NOVEMBRE 2010 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre, d’une part,

- la CPAM de l’Aisne, représentée par sa Directrice, M…………………..,

et, d’autre part,

- les Organisations syndicales représentatives soussignées,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Suite au retour de l’UCANSS, concernant l’étude de l’avenant du 14/10/2020 au protocole d’accord local du 08/11/2010 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, et au risque de refus d’agrément susceptible d’intervenir, les parties ont convenu de négocier le présent avenant afin de se conformer à la doctrine du COMEX de l’UCANSS et de la Direction de la Sécurité Sociale.

Article 1 : Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet de redéfinir les articles 3 et 4 de l’avenant du 14/10/2020 au protocole d’accord local du 08/11/2010 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, lesquels sont annulés et remplacés par les dispositions qui suivent.

Article 2 : Nouvelle rédaction de l’article 3

L’article 3 relatif au nombre de jours annuel travaillés dans le forfait est modifié de la façon suivante :

Pour les agents de direction, le nombre est fixé à 211 jours travaillés.

Pour les salariés autres que les agents de direction : le nombre est fixé à 205 jours travaillés.

La journée de solidarité est incluse dans ces deux nombres.

Toutes les journées travaillées sont prises en compte dans le forfait, indépendamment du nombre d’heures travaillées.

Incidence des absences sur le forfait : les absences ne viennent pas impacter le nombre de jours de repos attribués. Les absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour événements familiaux sont à déduire du plafond des jours travaillés compte tenu du fait que la récupération est interdite dans ces cas. Un jour d’absence pour maladie ne permet pas d’augmenter le plafond de jours travaillés d’autant. Une journée d’absence maladie ne doit donc pas être considérée comme un jour non travaillé au regard du décompte du nombre de jours travaillés dans l’année.

Incidences des absences sur la rémunération : les journées d’absence rémunérées sont sans incidence sur la rémunération.

Les journées d’absence non rémunérées (toute journée n’ouvrant pas droit à maintien total ou partiel de la rémunération) donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant la rémunération.

La valorisation de la journée d’absence est déterminée par le calcul suivant :

Salaire mensuel brut de base x nombre de jours d’absence

Nombre de jours ouvrés dans le mois

Article 3 : Nouvelle rédaction de l’article 4

L’article 4 relatif à la période de référence est modifié de la façon suivante :

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis.

Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération : lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, sa rémunération mensuelle est calculée prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie.

Article 4 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 5 : Entrée en vigueur et suivi de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant son agrément par l’autorité compétente de l’Etat (article L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Un bilan annuel sera partagé avec les délégués syndicaux et le CSE. Il comprendra :

  • le nombre de demandes, d’accords et de refus de conventions de forfait jours, par niveau de qualification,

  • le nombre de reconductions de conventions de forfait jours,

  • le nombre de conventions de forfait jours suspendues ou rompues en cours d’année,

  • les éventuelles alertes visées à l’article 8.2 du présent avenant.

Article 6 : Communication de l’avenant

Le présent avenant sera communiqué à l’ensemble du personnel via l’intranet de la CPAM de l’AISNE.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à SAINT-QUENTIN, le 17 novembre 2020.

La Directrice de la CPAM, Le syndicat CFE-CGC,
Le syndicat CFTC, Le syndicat CGT,
Le syndicat FO,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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