Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ LE ROYAUME DE MANON" chez SARL LE ROYAUME DE MANON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL LE ROYAUME DE MANON et les représentants des salariés le 2019-04-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04419003937
Date de signature : 2019-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LE ROYAUME DE MANON
Etablissement : 51506051500019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE LE ROYAUME DE MANON

ENTRE LES SOUSSIGNES

« LE ROYAUME DE MANON »

Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 1.000 €uros

2, rue Contrescarpe

44000 NANTES

SIRET : N° 515.060.515.00019 APE/NAF : 4771Z

Agissant par l’intermédiaire de sa représentante légale.

d'une part, « L’EMPLOYEUR »

ET

LES SALARIES DE LA SOCIETE

Par le biais d’un référendum d’entreprise tenu dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

d'autre part, « LES SALARIÉS »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’activité de notre Société est soumise à des variations de travail liées à nos modes de vie collectif, relatifs à la mode et l’habillement.

Ces modes de vie ont pour conséquences de créer en cours d’année des périodes d’activité haute et des périodes d’activité basse, en fonction des périodes de soldes, promotions, braderies et diverses offres commerciales.

Dans un objectif d’adaptation et de viabilité économique de notre société, mais aussi pour répondre à des souhaits concertés entre les salariés et la Gérance en équilibre de vie, il est aujourd’hui proposé d’avoir recours à l’aménagement du temps de travail sur l’année, tant pour les salariés à temps complet que les salariés à temps partiel.

La Convention collective applicable à l’entreprise, à savoir la Convention du Commerce de l’Habillement et Articles textiles, étant muette ou imprécise sur ce dispositif, l’aménagement du temps de travail sera institué et régit au sein de la société sur la base de cet accord d’entreprise.

Le présent accord est ainsi conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail qui prévoient les modalités de consultation du personnel sur un projet d’accord dans les entreprises de moins de 11 salariés.

Ces dispositions permettent à l’employeur de présenter ce projet d’accord pour une consultation directe auprès des salariés. Il leur appartient alors de l’approuver ou d’y renoncer, étant précisé qu’une approbation aux 2/3 du personnel votant a pour conséquence l’adoption du projet d’accord et sa qualification d’accord d’entreprise.

PERIMETRE DE L’ACCORD

Cet accord est applicable dans l’ensemble de la société LE ROYAUME DE MANON.

Il concerne ainsi tous les salariés de la société et a vocation à s’appliquer aux salariés à temps complet et à temps partiel, tout comme aux salariés en CDI et en CDD.

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

PUBLICITE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord sera transmis à la DIRECCTE par l’employeur à partir de la plateforme internet TéléAccords.

Il sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Enfin, il sera transmis auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Les parties conviennent que le présent accord entre en vigueur à compter du lendemain du jour de l’accomplissement de ces formalités.

DENONCIATION ET REVISION

Conformément à l’article L. 2232-22 du code du travail, l’employeur pourra proposer un avenant de révision, élaboré et présenté au personnel salarié dans les mêmes conditions que la consultation sur le projet d’accord.

L'accord conclu pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

REGLEMENT DES DIFFERENDS

Tout différend concernant l’application du présent accord sera soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.

Si le désaccord subsiste, le différend sera porté devant la juridiction compétente de Nantes.

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TITRE 1 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

La convention collective applicable au sein de la Société est la Convention Collective Nationale du Commerce de l’Habillement et Articles textiles – IDCC 1483 – Brochure N° 3241.

TITRE 2 – DETERMINATION DE LA PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, l’accord d’entreprise prévoit la période de référence de l’aménagement du temps de travail qui ne peut excéder un an dans le silence de la Convention collective.

La période annuelle de référence est d’une année.

Elle est fixée du 1er Mai de l’année N au 30 Avril de l’année N+1.

TITRE 3 – DUREE DU TRAVAIL ET REMUNERATION CONSEQUENTE DANS LA LIMITE DE LA PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE

Article 1 – Durée annuelle du travail

Dans les limites de la période de référence, la durée annuelle du travail d’un salarié à temps plein, correspondant à 35 heures par semaine, est de 1607 heures.

Cette durée du travail, fixée par l’administration, est calculée ainsi :

Nombre de jours dans l’année : 365 jours

-

Nombre de jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés annuels, jours fériés) :137 jours

= 228 jours

228 jours x 7 heures de travail = 1596, arrondies à 1600 heures

1600 + 7 heures (correspondant à la journée de solidarité) = 1607 heures de travail effectif

La durée du travail du salarié à temps partiel est calculée à partir d’un prorata effectué sur le calcul des 1607 heures.

Ainsi, pour un salarié dont la durée du travail est de 24 heures par semaine, la durée annuelle du travail est de :

1607 x 24/35 = 1102 heures de travail effectif

Conformément au mode de calcul instituant les 1607 heures, la durée annuelle de travail s’entend du nombre d’heures travaillées pour une année complète et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Pour les salariés ne justifiant pas d’un droit à congés payés complet, notamment parce qu’ils sont entrés en cours de période d’acquisition des congés payés, la durée annuelle sera automatiquement rehaussée à due proportion.

En toutes hypothèses, la durée des 1607 heures constitue le plafond venant entrainer le droit au paiement des heures supplémentaires.

Article 2 – Répartition de la durée du travail

Dans les limites de la période de référence, la durée du travail varie entre les semaines en fonction des périodes d’activité basse et des périodes d’activité haute.

La durée du travail peut ainsi varier de 0 à 48 heures par semaine.

Les dispositions d’ordre public relatives à la durée du travail demeurent applicables.

Ainsi, tout salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Le repos quotidien est de 11 heures consécutives au minimum.

La durée quotidienne maximale de travail est de 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures au cours d’une semaine considérée, ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

En cours de période, un salarié peut accomplir plus de 35 heures par semaine sans pour autant qu’il ne soit entrainé un droit aux heures supplémentaires ou une requalification du contrat de travail à temps complet.

C’est en effet le nombre d’heures, constaté en fin de période, qui entraine l’application de ces droits.

Concernant les salariés à temps partiel, ces derniers pourront effectuer un volume global annuel d’heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle.

Ce volume d’heures complémentaires sera, à l’instar des heures supplémentaires, constaté en fin de période de référence ou lors de la sortie du salarié.

Article 3 – Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, il est convenu que la rémunération annuelle sera lissée sur les 12 mois de la période de référence, quel que soit le nombre d’heures réellement effectué au cours du mois.

La rémunération mensuelle est ainsi calculée :

(Salaire horaire x durée hebdomadaire de référence stipulée au contrat de travail) x 52 / 12

Les primes et accessoires de salaire s’ajoutent à cette rémunération et sont versés au cours du mois concerné.

Article 4 – Modalités de décompte des absences

Les absences non autorisées ou autorisées mais non payées feront l’objet d’une retenue sur le salaire lissé en fonction du nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée, sur la base de la programmation indicative.

Ces absences pourront être récupérées par le salarié afin d’atténuer la retenue de salaire.

Les absences pour maladie ou accident du travail, les congés et autorisations d’absence accordés conventionnellement ainsi que les absences rémunérées ou indemnisées sont quant à elles décomptées et indemnisées sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat de travail, et ce quel que soit le volume du nombre d’heures programmé sur la semaine considérée.

Ces absences étant en effet indemnisées, les heures correspondantes ne peuvent donner lieu à récupération. Elles seront comptabilisées dans le compteur des heures travaillées, sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée, même s’il ne s’agit pas d’heures de travail effectif.

Par contre, pour savoir si le salarié a effectué des heures supplémentaires (plus de 1 607 heures annuelles ou plus de 35 heures par semaine) ou complémentaires, ne sont prises en compte que les heures de travail effectif.

Dans l’hypothèse d’une absence pendant une période d’activité haute, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou des heures complémentaires sera réduit de la durée de l’absence sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen. Ce seuil recalculé sera alors comparé au nombre d’heures réellement accomplies au cours de la période.

Article 5 – Décompte des heures travaillées et régularisation de la rémunération

5.1) Régularisation en fin de période de référence

Un décompte des heures de travail effectuées est régulièrement tenu à jour.

Une régularisation sera effectuée à la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié.

Conformément à l’article 4, si les absences indemnisées sont décomptées et indemnisées en cours de période selon l’horaire hebdomadaire moyen, elles seront comptabilisées en fin de période, pour déterminer le volume d’heures travaillées, sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée, même s’il ne s’agit pas d’heures de travail effectif.

L’objectif est de comparer la rémunération perçue avec le nombre réel d’heures travaillées et rémunérées, afin s’il le faut d’opérer une régularisation :

Dans un cas de solde positif (le salarié a effectué plus d’heures que le volume rémunéré) :

Les salariés à temps plein pourront récupérer ces heures dans le cadre de journées ou de demi-journées de repos sur l’année d’après, ou être rémunérés au taux contractuel ou en heure supplémentaire pour les heures accomplies au-delà d’une moyenne de 35 heures par semaine (ou 1607 heures sur l’année).

Concernant les temps partiels, toute heure accomplie au-delà de la durée contractuelle prévue au contrat est qualifiée d’heure complémentaire et donne obligatoirement lieu au paiement majoré de ces heures selon le taux en vigueur.

Dans un cas de solde négatif (le volume d’heures travaillées n’est pas assez élevé pour correspondre à la rémunération perçue) :

Les heures dues feront l’objet d’une récupération, ou seront à défaut régularisées par une retenue sur le salaire.

La récupération n’est possible que dans les limites fixées par l’Article 4.

5.2) Aménagement et régularisation en cas d’entrées et de sorties en cours de période de référence

En cas d’embauche en cours de période, le planning prévisionnel sera établi de la date d’embauche jusqu’à la fin de la période de référence ou jusqu’à la date de sortie.

La durée du travail du salarié est proratisée en fonction de la durée du travail prévu au contrat et de la durée de présence au cours de la période de référence annuelle.

Le décompte de la durée du travail et des absences du salarié se fait selon les règles précitées, avec un décompte et une régularisation à la fin de la période ou dans le cas d’une sortie en cours de période.

Dans un cas de solde positif (le salarié a effectué plus d’heures que le volume rémunéré) :

Les heures accomplies en plus seront récupérées lors du préavis ou rémunérées selon le taux horaire ou en heures supplémentaires pour les heures accomplies au-delà d’une moyenne de 35 heures par semaine.

Concernant les temps partiels, toute heure accomplie au-delà de la durée contractuelle prévue au contrat est qualifiée d’heure complémentaire et donne obligatoirement lieu au paiement majoré de ces heures selon le taux en vigueur.

Dans un cas de solde négatif (le volume d’heures travaillées n’est pas assez élevé pour correspondre à la rémunération perçue) :

Les heures dues seront effectuées pendant le préavis, ou seront à défaut régularisées par une retenue sur salaire lors du solde tout compte.

La récupération n’est possible que dans les limites fixées par l’Article 4.

TITRE 3 – COMMUNICATION ET MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Il est établi une programmation indicative annuelle couvrant la période de référence, transmise au salarié en début de période et faisant l’objet d’une publication sur le panneau d’affichage.

L’aménagement du temps de travail visant à répondre à des hausses et des baisses de période d’activité, il est entendu que la programmation annuelle est naturellement amenée à évoluer.

La modification de la programmation pourra notamment résulter des cas suivants :

  • Absence de la Gérance ou d’un autre salarié, quelle qu’en soit la cause ;

  • Augmentation ou diminution non prévue de l’activité ;

  • Travaux à effectuer sous un délai déterminé ;

  • Embauche de nouveaux salariés entrainant une redistribution des tâches et/ou une redéfinition des horaires.

En cas de modification de la répartition des heures en cours de période de référence, les salariés concernés seront ainsi informés dans un délai de 7 jours par la communication d’un planning rectificatif remis en main propre.

Les salariés à temps partiel seront prévenus dans un délai minimum de 7 jours selon les mêmes modalités.

TITRE 4 – FORME ET CONTENU DU CONTRAT A TEMPS PARTIEL AMENAGE

Le contrat de travail à la durée du travail à temps partiel aménagé répondra aux exigences de forme et de fond prévues par l’article L. 3123-6 du code du travail.

Conformément à cet article, il ne sera pas fait mention de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, cette répartition étant aménagée sur l’année et communiquée selon les stipulations du présent accord.

TITRE 5 – EGALITE DE TRAITEMENT

Les salariés dont la durée du travail est aménagée sur l’année bénéficient d’une égalité de traitement et jouissent des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet, sous réserve des spécificités liées à l’aménagement.

Les salariés à temps partiel bénéficient, en toutes hypothèses, d’une égalité de traitement envers les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel peut naturellement cumuler son activité dans la présente Société avec un autre emploi, conclu chez une autre Société.

Le salarié à temps partiel s’engage alors à respecter les différentes durées légales du travail et de repos.

TITRE 6 – CONGES PAYES

Les salariés dont la durée du travail est aménagée bénéficient des droits aux congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur et aux règles applicables dans l’entreprise. L’indemnisation des congés payés est calculée selon les stipulations du présent accord.

TITRE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront au moins une fois par an afin d’échanger sur la mise en œuvre du présent accord et les difficultés rencontrées par les salariés.

Fait à Nantes,

Le 19 Avril 2019,

POUR LA SOCIETE LE ROYAUME DE MANON

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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