Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU 13EME MOIS" chez D2R - DUPONT RESTAURATION REUNION

Cet accord signé entre la direction de D2R - DUPONT RESTAURATION REUNION et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2018-11-22 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T97418000789
Date de signature : 2018-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : DUPONT RESTAURATION REUNION²²²
Etablissement : 51507983800022

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU 13ème MOIS

Entre :

La société : DUPONT RESTAURATION REUNION S.A.S

N° Siret : 51507983800022

Représentée par :

Agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines.

D’une part,

Et,

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DANS L’ENTREPRISE

CFDT représentée

CGTR représentée par

D’autre part,

PREAMBULE :

Les parties au présent accord ont souhaité préciser les règles de détermination et modalités d’attribution du 13ème mois.

Article 1 - Conditions d’attribution :

Le présent accord est applicable à tous les salariés, quel que soit leur statut, à compter de l’exercice de calcul débutant le 1er décembre 2018.

Tous les salariés inscrits aux effectifs au 30 novembre de l’année considérée et ayant un an ou plus d’ancienneté continue (dont ancienneté de reprise), bénéficient d’un 13ème mois.

En cas de départ en cours d’année (et de non inscription aux effectifs le 30 novembre), et ce quel qu’en soit le motif, aucun versement de 13ème mois n’est dû.

Les salariés déjà bénéficiaires d’un 13ème mois, ou d’une prime assimilée à un 13ème mois, calculé selon des modalités au moins aussi avantageuses, à la date d’application du présent accord, conservent les avantages de ces dispositions qui ne peuvent, en aucun cas, se cumuler avec les dispositions suivantes.

Article 2 - Modalités de calcul et de versement :

Le 13ème mois correspond à 1/12ème du salaire annuel de base (hors tout type de prime) réellement perçu sur la période du 1er décembre N-1 au 30 novembre N.

Le 13ème mois est en principe versé à l’occasion de la paie du mois de novembre, mais il peut être versé en une ou plusieurs fois au cours de l’année de référence (suivant conditions arrêtées au contrat de travail).

En cas d’absence (maladie de droit commun, absence injustifiée, absence sans solde, congé parental, période de non travail, suspension du contrat de travail….) entre le 1er décembre de l’année N-1 et le 30 novembre de l’année N, le 13ème mois sera proratisé en fonction de la présence effective au travail (temps de travail annuel contractuel théorique moins les durées d’absence). Il en sera ainsi quelle que soit la durée des absences. Exemple : un salarié malade 6 mois, entre le 1er décembre et le 30 novembre, bénéficiera d’un 13eme mois d’un montant de 50%.

Seuls les congés payés et absences assimilées (congés spéciaux, d’ancienneté, fériés chômés, RTT) et absences dues à un congé de maternité, un congé de paternité, un accident du travail ou une maladie professionnelle dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, ne donneront pas lieu à réduction du 13ème mois.

Il est à noter que les absences donnant droit à un complément de salaire de la part de l’entreprise, par subrogation ou non, entraineront quand même la proratisation du 13eme mois en fonction de la présence effective au travail (temps de travail annuel contractuel théorique moins les durées d’absence).

Un salarié changeant d’horaire contractuel en cours d’année, bénéficiera d’un 13eme mois au prorata de son temps de présence effectif du 1er décembre au 30 novembre.

Le 13ème mois n’entre pas dans le calcul des indemnités de congés payés.

Le 13ème est limité à 100% d’un mois de salaire de base, correspondant à l’horaire mensuel contractuel, même en cas de réalisation d’heures complémentaires ou supplémentaires.

Article 3 - publicité :

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Dieccte.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel et sur l’intranet de l’entreprise.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord entre en vigueur le 1er décembre 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Suivi de la mise en œuvre de l’accord :

Les parties conviennent de se réunir une fois par an pour assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Article 6 – Adhésion :

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIECCTE.

Notification devra également en être faite par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 7 – Modification de l’accord :

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Article 8 – Dénonciation de l’accord :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 – Notification de l’accord :

En application  de l'article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des organisations signataires notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure signature.

Article 10 – Dépôt légal :

Le présent accord sera déposé auprès de la DIECCTE et du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes.

Par ailleurs, un exemplaire sera remis à chaque signataire du présent accord.

Fait à Libercourt, le 22 Novembre 2018.

Pour le syndicat CFDT,

Délégué Syndical

Mention « lu et approuvé + signature »

Pour le syndicat CGT,

Délégué Syndical

Mention « lu et approuvé + signature »

Pour la société DUPONT RESTAURATION REUNION SAS,

Responsable des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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