Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez NOVIA SWK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVIA SWK et le syndicat CFE-CGC le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09122007853
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : NOVIA SWK
Etablissement : 51508551200017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociations annuelles obligatoires (2021-02-02) PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 (2022-02-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01

SOCIETE NOVIA SWK PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

Entre :

La société NOVIA SWK, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé 6/8 rue Gustave Eiffel - BP 99 - 91420 Morangis, représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines,

D’une Part,

Et :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX

D’autre Part,

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu, en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, à l’issue des échanges portant sur les trois blocs de négociation relatifs à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, qui se sont déroulés le 27 janvier 2022 entre la Direction et le représentant de l’Organisation Syndicale CFE-CGC, accompagné de Monsieur XXX.

Cet accord a pour objet la détermination :

  • des horaires de travail applicables au sein de l’Entreprise pour l’année 2022 ;

  • des augmentations salariales applicables au sein de l’Entreprise pour l’année 2022.

L’organisation syndicale CFE-CGC et la Direction ont souhaité porter une attention particulière aux évolutions de l’emploi en interne et au respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Ainsi, la Direction a présenté un état des lieux au sein de la Société concernant :

Bloc 1 : la rémunération, le temps de travail

Bloc 2 : l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail

Le présent accord contient des dispositions sur :

  • le temps de travail et l’horaire collectif ;

  • les jours de repos et les ponts ;

  • les propositions respectives qui ont été formulées par les parties au cours de leurs réunions ;

  • les dispositions retenues à l’issue des négociations (politique salariale et égalité professionnelle).

ARTICLE 1 – TEMPS DE TRAVAIL ET HORAIRE COLLECTIF

  • Personnel Non-Cadre soumis à l’horaire collectif

La durée du travail hebdomadaire applicable au personnel non-cadre est en moyenne sur l’année de 38 heures 50 centièmes réparties sur 5 jours, soit 7,7 heures par jour. En contrepartie, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires (« Jours RTT »), soit 21 jours pour l’année 2022.

  • Cadres autonomes et personnel Non-cadre soumis au forfait annuel en jours

Les salariés dont le temps de travail est décompté sur la base d’un forfait annuel en jours bénéficient de jours RTT dans les conditions légales. Au début de chaque période de référence, un décompte du nombre de jours RTT dont bénéficieront les salariés dans l’année sera effectué et portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Ce nombre est de 10 jours pour l’année 2022.

Afin d’assurer le respect des temps de repos, de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale, la Société rappelle qu’un salarié a le droit d’éteindre tous moyens technologiques (ordinateur, téléphone portable…) lorsqu’il est hors temps de travail (temps de repos à son domicile, CP, week-ends…).

Comme indiqué dans les contrats de travail, les salariés doivent veiller au respect des repos quotidiens, hebdomadaires et annuels.

Conformément à la Charte e-mails en vigueur dans la Société, le fait de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles lorsque le salarié est sur son temps de repos ne pourra pas être un élément de reproche par sa hiérarchie à postériori.

Comme rappelé dans les contrats de travail, les salariés veilleront à respecter la règle de repos quotidien et hebdomadaire.

ARTICLE 2 – PONTS ET JOUR DE REPOS OU JOUR DE RECUPERATION POSITIONNES

  1. Journée de Solidarité – autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

Le lundi de Pentecôte n’est pas travaillé dans le cadre de cette journée de solidarité et est considéré comme un jour férié non travaillé pour l’ensemble des collaborateurs, selon l’accord d’harmonisation du statut collectif applicable au sein de la société NOVIA du 21 janvier 2011.

Ponts

Il est décidé que deux ponts sont accordés au personnel Cadre et auront lieu les :

  • Vendredi 27 mai 2022 (Ascension)

  • Vendredi 15 juillet 2022

Des jours de RTT collectifs seront positionnés les mêmes jours pour les salariés Non-Cadres

ARTICLE 3 – ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES

Dans le cadre de la réunion du 27 janvier 2022, la CFE-CGC a fait connaître le contenu de ses revendications comme suit, soit une hausse globale de 5% des salaires.

La Direction, représentée par Madame XXX a proposé 2.50% d’augmentation individuelle pour le personnel Non-Cadre et Cadre au 1er avril 2022.

A l’issue des discussions et dans une volonté de faire avancer la négociation la Direction a fait une nouvelle proposition : 2,80% d’augmentation individuelle pour le personnel Non-Cadre et Cadre au 1er avril 2022.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS

A l’issue de leurs échanges, les parties ont convenu d’une enveloppe d’augmentation individuelles pour les salariés Non-Cadres et Cadres de la société à hauteur de 2,90% applicable au 1er avril 2022.

L’assiette de calcul des augmentations générales sera le salaire de base des salariés concernés.

La Société s’engage à favoriser une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes sur des postes identiques avec le même niveau de compétence.

De plus, les augmentations individuelles seront appliquées afin de résorber d’éventuels écarts.

ARTICLE 5 – FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en vertu des articles L.2242 – 1 et suivants du Code du Travail, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, l’Organisation Syndicale signataire disposant d’un exemplaire original.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail à la DIRECCTE (plateforme en ligne TéléAccords) et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à l’information du personnel au sein de

l’entreprise.

Fait à Morangis, le 1er février 2022

Pour la société NOVIA SWK

Madame XXX

Pour la CFE-CGC

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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