Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX REMBOURSEMENTS DE FRAIS MEDICAUX" chez GAPAS - GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES D ACTION SOCIALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GAPAS - GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES D ACTION SOCIALE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T59L18003305
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DE L'ACTION SOCIALE (GAPAS)
Etablissement : 51513059900027 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

Accord d’entreprise relatif

Aux remboursements de frais médicaux

Entre :

Le GAPAS, dont le siège social est situé 87 rue du Molinel Bât D 59700 MARCQ EN BAROEUL, représenté par Monsieur *, Directeur Général, agissant par délégation du Président.

Et :

Les organisations syndicales :

L’organisation syndicale SUD SOLIDAIRES représentée par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale centrale,

Il a été convenu entre les parties le présent accord :

Préambule :

L’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime complémentaire frais de santé arrivant à échéance, le contrat d’assurance arrivant également à échéance, les partenaires sociaux se sont réunis afin de discuter de la suite du régime pour l’association.

Suite à la présentation des résultats du régime, un appel d’offre a donc été réalisé selon plusieurs hypothèses. Une présentation des résultats de l’appel a été fait aux organisations syndicales et a été déterminée l’hypothèse retenue.

Les objectifs des partenaires sociaux ont été :

  • De veiller à garder un bon niveau de garantie pour les salariés, plus favorable que le panier de soin conventionnel ;

  • De veiller à ce que l’impact sur la part salariale de cotisation du fait de l’augmentation, liée au régime déficitaire, soit limitée ;

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,

Article 1 : Objet

Le régime de remboursement de frais médicaux dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel du GAPAS à l’exception des intermittents du spectacle relevant de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984.

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après.

Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime remboursement de frais médicaux est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.

Article 3 : Les dispenses

Le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale:

  1. Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) et les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Ces salariés devront solliciter la direction dans les 30 jours suivant leur embauche ou 30 jours suivants la date à laquelle ils réunissent les conditions pour bénéficier de cette dispense. Ils devront produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressé à la direction dans les 30 jours suivant leur embauche ou la mise en place du régime, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties en produisant tous documents utiles ;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée, pour les CDD et les apprentis et pour les salariés à temps partiel dans les 30 jours suivant la date d’embauche ou la mise en place du régime. A défaut d’écrit et/ou justificatif adressé à la direction, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission de moins de 12 mois ;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé dans les 30 jours suivant la date d’embauche ou la mise en place du régime. A défaut d’écrit et/ou justificatif adressé à la direction, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation salariale au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

Cette demande de dispense devra être formulée soit dans les 30 jours suivant la date d’embauche soit dans les 30 jours suivant le changement de situation (passage à temps partiel ou diminution du temps de travail notamment). A défaut d’écrit et de justifications adressées à la Direction, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. à condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire d’entreprise par ailleurs. Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié d’une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

  • régime local d’Alsace-Moselle ;

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales;

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;

  • régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Les salariés concernés par le cas de dispense (3.5) devront solliciter, par écrit, auprès de leur direction, leur refus d’adhérer au régime de complémentaire santé dans un délai de 30 jours suivant leur embauche ou la mise en place du régime accompagné des justificatifs. A défaut ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

  • En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

  • En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayants droit

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 4 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 5 : Financement

5.1 Cotisation :

Pour l’année 2019,

La cotisation globale obligatoire (cotisation isolé) servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à 1.68 % PMSS.

Une cotisation famille de 4.05% PMSS, décomposée comme suit : 1.68 % (cotisation salarié isolé obligatoire) + 2.37 % PMSS (facultative).

5.2 Prise en charge du financement :

a) La cotisation obligatoire couvrant le salarié (cotisation isolé) est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :

- Employeur : 57.14 %

- Personnel : 42.86 %

Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise.

b) La cotisation facultative couvrant les ayants droit du salarié lorsque celui-ci décide de les affilier est prise en charge intégralement par le salarié.

Cette cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour les ayants droit du salarié tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Répartition
Cotisation Montant Employeur Personnel
Isolé 1,68 % PMSS 0,96 % PMSS 0,72 % PMSS
famille 4,05 % PMSS 0,96% PMSS 3,09 % PMSS
Exemple avec PMSS 2019 Prévisionnel 3 377 €
Répartition
Cotisation Montant Employeur Personnel
Isolé 1,68 % PMSS 0,96 % PMSS 32,42 0,72 % PMSS 24,31
famille 4,05 % PMSS 0,96% PMSS 32,42 3,09 % PMSS 104,35

5.3 Evolution des cotisations

Les cotisations évolueront automatiquement :

  • en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

  • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

Une présentation des résultats du régime sera réalisée chaque année auprès des représentants du personnel au comité social et économique central.

5.4 Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d’accident, d’origine professionnelle ou non professionnelle).

Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes :

  • Exercice du droit de grève,

  • Congés de solidarité familiale et de soutien familial

  • Congé non rémunéré qui n’excède pas un mois continu

Le GAPAS verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 5.1 et 5.2 de la présente.

6.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les autres cas de suspension non indemnisé comme par exemple pour congés sans solde (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise) les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

Les salariés pourront toutefois, s’il en fait la demande, continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 7: Information

En sa qualité de souscripteur, le GAPAS remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés du GAPAS seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (identifier les actes juridiques existant).

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L2261-8, L2222-6, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique,

  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.

 

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

 

Le présent accord fera l’objet d’une information du comité central d’entreprise et sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

 

Enfin, le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’établissement sur les panneaux réservés à cet effet.

Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la direction de l’établissement.

 Article 10 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 Jours suivant la première réunion.

Jusqu’à expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

Article 11 Commission de suivi paritaire

Il est mis en place une commission de suivi paritaire composée des signataires de l’accord. Cette commission aura pour objectif de suivre la bonne application de l’accord et devra être destinataire, pour pouvoir assurer le suivi, de tous les documents nécessaires demandés.

Elle se réunira une fois par an dans les quatre premiers mois de l’année.

A Marcq en Baroeul, le 12 décembre 2018

  

Fait en 9 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour les organisations syndicales Pour le GAPAS

Pour la CFDT, XXXXXXXXXXXXXX **************

déléguée syndicale centrale Directeur Général

Pour la CFE-CGC, XXXXXXXXXXXX

déléguée syndicale centrale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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