Accord d'entreprise "Protocole d'accord local relatif aux dons de jours de repos" chez CPAM DU HAUT RHIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM DU HAUT RHIN et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T06822006096
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : CPAM DU HAUT RHIN
Etablissement : 51513143100014 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15

PROTOCOLE D’ACCORD LOCAL RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

ENTRE

La C.P.A.M. du Haut Rhin représentée par son Directeur –

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales :

C.F.E. – C.G.C. représentée par

C.F.D.T. représentée par

C.G.T. représentée par

CFTC représentée par

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La loi 2014/459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. La loi du 8 juin 2020 est venue élargir ce champ d’application notamment au personne dont l’enfant de moins de 25 ans est décédé ainsi qu’aux personnes ayant eu la charge effective et permanente d’une personne de moins de 25 ans décédée.

L’article L 1225-65-1 du Code du travail prévoit désormais qu’un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

L’article L 3142-25-1 étend le champ d’application du dispositif au bénéfice des salariés de l'organisme qui viennent en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CPAM du Haut-Rhin, quelle que soit la nature de leur contrat, leur durée du travail ou leur statut.

Article 2 : Bénéficiaires des dons

Les agents dont les situations sont prévues par les articles L1225-65-1 et L3142-25-1 du code du travail pourront bénéficier du don de jour.

Article 3 : Modalités pratiques

3.1 L’appel au don

Le salarié intéressé par un don en fera la demande à la Direction dès que possible par écrit en précisant la durée prévisible de l’absence. Il devra fournir un certificat médical établi par le médecin qui suit le proche attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident l’affectant, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins.

Lorsque l’appel au don a pour objet de permettre au salarié d’être auprès de son enfant, il ne pourra avoir lieu que lorsque les congés conventionnels enfant malade auront été épuisés.

La mise en œuvre de ce dispositif est soumise à l’accord de la Direction.

En cas d’accord de la Direction, une période de recueil anonyme des dons sera ouverte. Le texte de l’appel à don au moyen d’un communiqué de Direction et le champ de l’appel seront déterminés en concertation avec l’agent demandeur.

3.2 Le recueil des dons

Chaque salarié pourra faire don de jours de congés annuels et de réduction du temps de travail non pris au cours de l’année ou épargnés dans le cadre du compte épargne temps.

Le salarié donneur, sur sa demande et en accord avec l’employeur, pourra céder les jours de congés annuels et conventionnels au-delà du 24ème jour ouvrable (soit au-delà du 20ème jour ouvré), et un maximum de 12 jours de RTT ou de repos pour les salariés au forfait, dans la limite totale de 22 jours.

Ces jours doivent être disponibles. Il n’est donc pas possible de céder des jours par anticipation.

Les jours préalablement épargnés sur un CET pourront également faire l’objet d’un don.

Le don de jour ne pourra être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures. Il se fera au moyen d’un formulaire disponible sur l’intranet de la CPAM du Haut-Rhin.

Le don est volontaire et anonyme. Il ne donnera lieu à aucune contrepartie pour le donneur.

La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.

Lorsque le nombre de jours offert est supérieur au besoin, la Direction s’efforcera de prélever les jours de façon homogène entre les donneurs.

3.3 La période d’absence

Le nombre total de jours cédés au bénéfice d’un salarié ne pourra excéder l’équivalent d’une période d’absence de trois mois. Un nouvel appel sera réalisé le cas échéant en cas de besoin.

En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier ou courriel au Département RH.

Le bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Celle-ci est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, le reliquat sera restitué aux donneurs par ordre d’arrivée des dons.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de deux ans. Il cessera de plein droit de produire des effets à son terme.

L’agent ayant sollicité ou obtenu un don de jours avec l’accord de l’employeur avant le terme de l’accord pourra les utiliser dans une période de 6 mois après ce terme.

Les parties s’engagent à se revoir dans 6 mois pour effectuer un premier bilan et pourront réviser l’accord dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 et L 2261-7-1 et 8 du Code du travail.

Article 5 - Information du personnel

Une information complète sera assurée par la direction de l’organisme au travers des publications internes sur l’Intranet de la CPAM du Haut-Rhin.

Article 6: Entrée en vigueur :

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale, laquelle le transmettra à l’UCANSS pour avis du Comex conformément à l’article D. 224-7-3° du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l’absence de retour, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Fait à Colmar, le 15/11/2021

Le Directeur,

CFE-CGC représentée par

CFDT représentée par

CGT représentée par

CFTC représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com