Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait jour pour les salariés cadres de Niveau VII" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09123010614
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : CAPAGO
Etablissement : 51513503600025

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01

ACCORD D’ENTREPRISE

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FORFAIT JOUR POUR LES CADRES

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CAPAGO FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT JOUR POUR LES CADRES

Date : 01/06/2023

| INTRODUCTION

La Société CAPAGO a pour activité la gestion de l’externalisation de la collecte des demandes de visas SCHENGEN pour le compte des consulats basés sur plusieurs continents.

Au sein de la société, il existe à ce jour différents statuts du personnel :

  • Des agents de maîtrise à 35 heures par semaine ;
  • Des cadres de Niveau VII à 35 heures par semaine (en accord avec la CCN) ;
  • Des cadres de Niveau VIII et plus au forfait-jour.

La nature de l’activité de l’entreprise et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci, notamment en ce qui concerne l’organisation du travail pour l’ensemble du personnel sur un statut cadre, dont les responsabilités exercées et l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, impliquent que leur durée de travail ne puisse être prédéterminée.

La société a en effet dressé le constat de l’inadéquation des stipulations de la Convention collective nationale Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, IDCC n°2098, qui lui est applicable - qui n’ouvrent la possibilité d’un forfait jours qu’aux Cadres de niveau VIII – au regard des besoins et des contraintes de la Société.

C’est pourquoi, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du Travail, il a été convenu de la mise en place d’un accord d’entreprise portant sur l’organisation de la durée du travail des salariés cadres relevant du niveau VII, dans le cadre d’un forfait-jours.

La Direction, souhaitant fixer le statut collectif en matière, notamment, de temps de travail a donc décidé de négocier un accord d’entreprise constituant un aménagement, au niveau de la Société, des dispositions de la Convention collective afin de tenir compte des particularités propres à la Société quant à son organisation et au marché sur lequel elle évolue.

L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.

Compte tenu des effectifs de la société, à savoir moins de 20 salariés, et en l’absence de délégué syndical et de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, la négociation du présent accord s’est inscrite dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-23 et L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Ainsi, le 10 mai 2023 un projet d’accord d’entreprise a été communiqué pour information à chaque salarié en vue de sa ratification à la majorité des deux tiers du personnel.

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FORFAIT JOUR POUR LES CADRES

Date : 01/06/2023

Un référendum a été organisé le 26 mai 2023, soit plus de 15 jours après communication du projet d’accord à chaque salarié, validant cet accord d’entreprise. En annexe du présent accord figurent la liste du personnel, les résultats du vote et le procès-verbal.

EN CONSÉQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

| ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

La possibilité du passage au forfait jour s'applique à tous les cadres actuels et futurs, relevant du niveau VII de la classification de la Convention collective nationale par laquelle elle est régie, quel que soit leur coefficient, en contrat avec la société Capago France.

Suite au référendum validant la mise en place ce cet accord d'entreprise, Capago se réserve le droit de proposer aux collaborateurs cadres de niveau VII actuels et futurs, le passage au forfait jours.

En cas d’acceptation de leur part, la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours fera l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle sera formalisée dans un avenant annexé au contrat de travail.

La convention individuelle précisera :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié ;
  • La rémunération ;
  • Les temps de repos minimaux ;
  • Le droit à la déconnexion ;
  • Les modalités de suivi de la charge de travail et des jours travaillés ;
  • La tenue des entretiens.

En aucun cas, Capago n’imposera ce changement, notamment si un collaborateur de niveau VII souhaite poursuivre de travailler en application de la durée légale de travail en heures.

Il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, les salariés de niveau VII pouvant être concernés par le passage en forfait jour, répondent aux conditions suivantes :

  • Ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps au regard de la nature de leurs fonctions ;

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FORFAIT JOUR POUR LES CADRES

Date : 01/06/2023

  • La durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée, ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

| ARTICLE 2 - CONDITIONS ET MODALITÉS DU FORFAIT JOUR

La convention de forfait-jours est basée sur un nombre annuel travaillé, fixé à 214 jours au sein de l’entreprise Capago. Les salariés soumis à ce type de forfait sont rémunérés sur la base de ce nombre de jours annuels et conformément aux salaires minimas conventionnels.

En contrepartie, un dispositif de réduction du temps de travail est mis en place afin de compenser une durée de travail potentielle supérieure à 35 heures par semaine en donnant droit à une compensation en jours repos (JRTT).

Le nombre de JRTT est revu chaque année en fonction des week-ends et jours fériés de l’année concernée, pour conserver une base de 214 jours travaillés par an.

    1. - CALCUL DES JOURS DE RTT

Les JRTT sont attribués dans une logique d’acquisition, en fonction du temps de travail effectif du salarié.

Les absences assimilées selon la loi ou les règlements, à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, n’entraînent pas de diminution du nombre de JRTT (à savoir les périodes de formation à l’initiative de l’employeur, les déplacements dans le cadre de missions pour l’entreprise et les heures de délégation).

Les règles suivantes s’applique en cas d’absence :

  • Entre 0 et 9 jours ouvrés d’absence sur le mois civil :

    • acquisition normale d’un JRTT ;
  • Entre 10 et 14 jours ouvrés d’absence sur le mois civil :

    • acquisition de 0.5 JRTT sur le mois ;
  • Plus de 15 jours ouvrés d’absence sur le mois civil :

    • pas d’acquisition de JRTT sur le mois.

Aucune déduction des jours de RTT ne sera appliquées au cours des absences suivantes, et ce quelqu’en soit la durée :

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FORFAIT JOUR POUR LES CADRES

Date : 01/06/2023

  • Congé payé / Pose de JRTT ;
  • Congé maternité / paternité ;
  • Congés pour évènements familiaux.
    1. - PÉRIODE D'ACQUISITION DES JRTT

La période d’acquisition des JRTT se fait sur une année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat de travail en cours d’année, reprise d’activité après suspension du contrat de travail…), le calcul des JRTT s’effectuera avec la méthode de calcul suivante :

-Nombre de jours de JRTT de l’année en cours x (Nombre de jours restant sur l’année / 365)

En cas de chiffre après la virgule à moins de 0.50, l’arrondi se fera à l’unité inférieure. En cas de chiffre après la virgule égal ou à plus de 0.50, l’arrondi se fera à l’unité supérieure.

Exemple :

En cas d’entrée le 1er octobre 2023 dans les effectifs, avec un nombre de JRTT maximum de 12, le nombre de jours restants de l’année est de 92 jours.

Le nombre de jours de RTT auxquels la personne aura droit sera de : 12 jours x (92 / 365) = 3,02 arrondi à 3 jours.

    1. - MODALITÉS DE PRISE DES JRTT

Le positionnement des JRTT, par journée entière ou demi-journée, se fait au choix du salarié après accord de sa hiérarchie (avec l’utilisation du formulaire de demande de congés), et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

La prise de JRTT doit être planifiée au plus tard 15 jours avant la date prévisible du JRTT (sauf accord du responsable).

Les JRTT peuvent être accolés à des congés payés, cependant ils ne peuvent pas être pris en anticipés, à l’exception de celui du mois de Décembre.

Exemple :

  • À fin février, un collaborateur aura accumulé 2 JRTT, mais ne pourra pas en poser 4 en Mars.

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Date : 01/06/2023

  • Un collaborateur n’ayant pris aucun JRTT au cours de l’année, pourra poser 12 jours en Décembre.

La hiérarchie peut, si le besoin s’en fait sentir, également imposer la prise de JRTT :

  • Selon la marche du service ;
  • En cas de retard par le salarié dans la prise des JRTT.

Les JRTT non pris avant le 31 décembre de l’année N, doivent être pris avant le dernier jour de Février de l’année N+1.

Les JRTT non pris de l’année N, au 28/29 Février de l’année N+1, seront perdus.

En cas de non possibilité de poser les JRTT pour cause de contraintes opérationnelles, la date maximum de pose des JRTT pourra éventuellement être étendue à la discrétion du département des ressources humaines du groupe Capago.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des JRTT, ce changement est notifié au salarié concerné dans un délai de 5 jours ouvrables au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (Démission, retraite, licenciement de quelque nature ou séparation contractuelle), les JRTT non pris sont re-calculés et payés au prorata temporis.

    1. - RACHAT DES JRTT

Le rachat des JRTT n’est pas autorisé au sein de Capago.

| ARTICLE 3 - DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Cet accord d’entreprise prend effet pour une durée indéterminée, à compter du 01/06/2023.

| ARTICLE 4 - RÉVISION DE L’ACCORD

Cet accord d’entreprise pourra être révisé à tout moment par accord des parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

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FORFAIT JOUR POUR LES CADRES

Date : 01/06/2023

| ARTICLE 5 - DÉNONCIATION

Cet accord d’entreprise, le cas échéant, pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et seulement pour l’avenir.

En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord, comme le prévoit l’article L2232-22 du Code du travail.

En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

| ARTICLE 6 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, l’accord adopté fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures), ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification de l’accord à intervenir.

| ARTICLE 7 - COMMUNICATION DE L’ACCORD

Cet accord d’entreprise est communiqué à l’ensemble des salariés de l’entreprise par mail.

Celui-ci est également disponible sur les supports de communication interne de l’entreprise. Il peut également être demandé à tout moment, en adressant une demande au département des ressources humaines.

Fait à GIF SUR YVETTE, Le 01/06/2023

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société CAPAGO

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ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT JOUR POUR LES CADRES

Date : 01/06/2023

| ANNEXES

Annexe 1 - Feuille d’émargement de remise des documents liés au référendum et liste nominative des salariés consultés

Annexe 2 - Note d'information sur l’organisation du référendum Annexe 3 - Feuille d’émargement de vote au référendum Annexe 4 - Procès-verbal du référendum auprès des salariés Annexe 5 - Résultats du vote

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PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

FEUILLE D’ÉMARGEMENT DE REMISE DES DOCUMENTS LIÉS AU RÉFÉRENDUM

CAPAGO SA

9, rue Raoul Dautry, Bâtiment C 91190 GIF-SUR-YVETTE FRANCE

| contact@capago.eu

| +33 1 70 94 94 01

Gif Sur Yvette, le 10/05/2023

Objet : Référendum pour approbation du projet d’accord d’entreprise relatif à l’ouverture du forfait jour pour les salariés cadres de niveau VII

Par la présente signature, je reconnais avoir reçu de mon employeur :

  • La liste nominative des salariés consultés (Annexe 1) ;
  • Le projet d’accord d’entreprise relatif à l’ouverture du forfait jour pour les salariés cadres de niveau VII ;
  • Une note d’information sur l’organisation du référendum en vue de l’approbation par les salariés du projet d’accord d’entreprise (Annexe 2).

ANNEXE 1 - LISTE NOMINATIVE DES SALARIÉS CONSULTÉS

Les salariés consultés pour le référendum dans le cadre de l’approbation du projet d’accord d’entreprise relatif à l’ouverture du forfait jour pour les salariés cadres de niveau VII sont les suivants :

ANNEXE 2 - NOTE D’INFORMATION SUR L’ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM

Le projet d’accord a été communiqué par mail, à l’ensemble des collaborateurs de Capago France en date du 10/05/2023.

Quinze (15) jours après cette diffusion, à savoir, le 26/05/2023, une consultation des salariés par référendum sera organisée, afin de voter OUI ou NON, sur le texte suivant :

  • Êtes-vous favorable à la ratification d’un accord d’entreprise permettant l’application du forfait jours aux cadres de niveau VII ?

Ce vote sera organisé à l’aide d’un formulaire Google, et sera ouvert de 9h00 à 18h00, heure française. Chaque salarié recevra le lien dédié pour réaliser ce vote sur son adresse de messagerie professionnelle xxx@capago.eu.

Chaque salarié devra accuser réception du mail contenant le lien de vote.

Le caractère confidentiel et secret du vote sera garanti par Capago lors de la procédure.

Pour être considéré comme valide, cet accord d’entreprise doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel présent de l’entreprise (CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel), le jour du vote et ayant voté (les abstentions ne seront pas prises en considération).

À la suite du vote, les opérations de dépouillement seront réalisées par deux salariés volontaires ou à défaut par le salarié le plus âgé et le salarié le plus jeune de la société.

Un procès-verbal de résultat sera établi et signé par ces derniers.

Le résultat sera porté à la connaissance des dirigeants, qui n’auront pas de pouvoir pour voter. Le résultat sera également communiqué à l’ensemble des collaborateurs de Capago France.

ANNEXE 3 - FEUILLE D’ÉMARGEMENT DE VOTE AU RÉFÉRENDUM

CAPAGO SA

9, rue Raoul Dautry, Bâtiment C 91190 GIF-SUR-YVETTE FRANCE

| contact@capago.eu

| +33 1 70 94 94 01

Gif Sur Yvette, le 26/05/2023

Objet : Référendum pour approbation du projet d’accord d’entreprise relatif à l’ouverture du forfait jour pour les salariés cadres de niveau VII

Par la présente signature, je reconnais avoir procédé au vote lors du référendum ayant porté sur l’ouverture du forfait jour pour les salariés cadres de niveau VII.

ANNEXE 4 - PROCÈS VERBAL DU RÉFÉRENDUM AUPRÈS DES SALARIÉS SUR LE PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’OUVERTURE DU FORFAIT JOUR POUR LES SALARIÉS CADRES DE NIVEAU VII

Question soumise aux salariés de l’Entreprise CAPAGO SA :

Êtes-vous favorable à la ratification d’un accord d’entreprise permettant l’application du forfait jours aux cadres de niveau VII ?
Projet d’accord communiqué par l’employeur aux salariés le :

10/05/2023

Date du référendum :

26/05/2023

Bureau composé de :

Le scrutin s’est déroulé de 09h00 à 18h00 par vote électronique secret.

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Nombre de salariés inscrits : 15
Nombred’émargementssurlalistedes salariés inscrits : 15
Nombre d’enveloppes dans l’urne : 15
Nombre de bulletins blancs ou enveloppes vides : 0
Nombre de bulletins considérés comme nuls : 0
Suffrage valablement exprimés : 15
Nombre de bulletins « OUI » : 14, soit 93.33 % du personnel de l’entreprise
Nombre de bulletins « NON » : 1, soit 6.67 % du personnel de l’entreprise

La condition de majorité des 2/3 étant remplie, l’accord d’entreprise du 10/05/2023 relatif à l’ouverture du forfait jour pour les salariés cadres de niveau VII est approuvé par le personnel de l’entreprise.

Il entrera en vigueur le 29/05/2023

Fait le 26/05/2023

Signature des membres du bureau de vote :

ANNEXE 5 - RÉSULTATS DU VOTE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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