Accord d'entreprise "Accord collectif du 26/08/2019 Instituant un régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès »" chez MAVIC - MAVIC SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAVIC - MAVIC SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-08-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07419001773
Date de signature : 2019-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : MAVIC SAS
Etablissement : 51515584400019 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-26

P:\DOSSIERS_PRIVES\Patricia\AUTRES\logo\mavic_2015.06.08_nouveau_logo.jpg

MAVIC SAS
Accord Collectif à durée indéterminée

Du 26/08/2019

Instituant un régime de garanties collectives obligatoires « Incapacité – Invalidité – Décès »

Art. 1/ PARTIES SIGNATAIRES

La société Mavic SAS, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy sous le numéro 515 155 844, sise 14, chemin des Croiselets – ZA des Croiselets – 74370 Epagny Metz-Tessy, représentée par , en sa qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives des salariés, prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux, à savoir :

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,

- l’organisation syndicale CFE - CGC, représentée par en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord :

Art. 2/ PREAMBULE

A la suite de la disparation de l’UES SALOMON-MAVIC, le mardi 09 juillet 2019, les accords de protection sociale complémentaires alors applicables (prévoyance et frais médicaux) ont été mis en cause.

C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies le mardi 09 juillet, afin de négocier et formaliser un accord de substitution aux dispositions précédentes, afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel de la société conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.

A l’issue de cette réunion et afin d’anticiper les conséquences d’une telle mise en cause, le présent accord de substitution a été conclu à l’identique du régime existant et permet de

  • Harmoniser les régimes proposés aux non cadres et aux cadres de l’entreprise

  • Proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;

  • Permettre le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de prévoyance ;

  • Mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 II, 4°, b) du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.


Art. 3/ OBJET

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Art. 4/ SALARIES BENEFICIAIRES

L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord.

Art. 5/ ADHESION

L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 4 est obligatoire.

Art. 6/ GARANTIES

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.

Art. 7/ COTISATIONS

7.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Tranche A Tranche B Tranche C
1 ,63 % 2,28 % 2,28 %

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.

7.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche A Tranche B Tranche C
Part patronale  83,5 % 76,5% 76,5%
Part salariale  16,5% 23,5% 23,5%

7.3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

Art. 8/ SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

Art. 9/ PORTABILITE

Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 7 du présent écrit.

Art. 10/ DUREE, REVISION, DENONCIATION

10.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lundi 26 août 2019.

Les parties conviennent donc expressément que le présent accord prendra effet avant l’expiration du délai de préavis courant suite à la mise en cause de l’accord UES.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, à savoir :

  • Accord de prévoyance du 28 novembre 2017 instituant un régime de garanties collectives obligatoires au sein de l’UES SALOMON – MAVIC.

10.2. Révision

Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

10.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

10.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, par le nouvel organisme assureur.

Art. 11/ INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Art. 12/ DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de l’Entreprise, à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans les meilleurs délais suivant sa date de conclusion.

Ce dépôt à la DIRECCTE se fera via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée

« TéléAccords » accessible sur le site Internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le présent accord sera affiché sur Intranet, et sur le panneau d’affichage destiné à la communication de la Direction avec le personnel.

Art. 13/ SIGNATURES

Fait le lundi 26 août 2019, en 5 exemplaires, un pour chaque signataire.

Pour MAVIC SAS

Pour les organisations syndicales, les délégués syndicaux

CFDT

CFE- CGC

Annexe 1

Liste des établissements auxquels est applicable le présent accord

Etablissement Adresse Code Postal Commune
Siège Mavic

Mavic SAS

14 Chemin les Croiselets

ZA Les Croiselets

SIRET : 515 155 844 00019

74370 Epagny Metz-Tessy
Etablissement Mavic

Mavic SAS

6 Chemin les Croiselets

ZA Les Croiselets

SIRET : 515 155 844 00043

74370 Epagny Metz-Tessy
Etablissement Mavic

Mavic SAS

Le Ripel

SIRET : 515 155 844 00035

01990 Saint Trivier

Annexe 2 – Couverture Prévoyance au 26/08/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com