Accord d'entreprise "Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2018" chez ORLY RAMP ASSISTANCE

Cet accord signé entre la direction de ORLY RAMP ASSISTANCE et le syndicat CGT-FO et Autre et CGT le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre et CGT

Numero : T09419001694
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ORLY RAMP ASSISTANCE (NAO 2018)
Etablissement : 51521276900027

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE

20 Décembre 2018

Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société Orly Ramp Assistance et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il est convenu :

Entre d’une part, la direction de la SAS Orly Ramp Assistance représentée par Xx agissant en qualité de Président,

Et

D’autre part, les organisations syndicales représentées par :

Xx pour le SNIMT, délégué syndical,

Xx pour le CNT, délégué syndical,

Xx pour FO, délégué syndical,

Xx pour la CGT délégué syndical.

Il a été convenu et arrêté les points suivants :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Orly Ramp Assistance.

Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.

Article 3 – Objet de l’accord

Article 3.1 - Mesures salariales

  1. Augmentation du salaire de base de Xx %, selon la grille salariale, à compter de la paie du mois de Janvier 2019.

  2. Prime d’Assiduité

Il est convenu de reconduire le versement d’une Prime d’Assiduité trimestrielle, pour l’exercice 2019.

Montant de la Prime d’Assiduité trimestrielle :

Le montant global trimestriel alloué à cette Prime d’Assiduité sera déterminé en fonction du taux d’absentéisme consécutif aux arrêts de travail pour Maladie (CM) et Accident du Travail (AT).

A l’issue de chaque trimestre de l’exercice 2019, le taux cumulé d’absentéisme AT et CM sera mesuré.

Périodes de référence (trimestres) :

1er trimestre 2019 : 16/12/18 au 15/03/19 (versement paie d’Avril 2019)

2ème trimestre 2019 : 16/03/19 au 15/06/19 (versement paie du mois de Juillet 2019)

3ème trimestre 2019 : 16/06/19 au 15/09/19 (versement paie d’Octobre 2019)

4ème trimestre 2019 : 16/09/19 au 15/12/19 (versement Paie de Janvier 2020)

Le montant alloué à la Prime d’Assiduité trimestrielle sera le suivant :

  • Taux cumulé AT/CM supérieur ou égal à 9,00% : €

  • Taux cumulé AT/CM compris entre 8,35% et 8,99% : €

  • Taux cumulé AT/CM compris entre 7,35% et 8,34% : €

  • Taux cumulé AT/CM compris entre 6,35% et 7,34% : €

  • Taux cumulé AT/CM inférieur à 6,34% : €

Bénéficiaires de la Prime d’Assiduité trimestrielle :

Pour être bénéficiaire de la Prime d’Assiduité trimestrielle le salarié devra :

  • Avoir acquis 18 mois d’ancienneté au dernier jour du trimestre considéré

Répartition de la Prime d’Assiduité trimestrielle entre les bénéficiaires :

Le montant trimestriel alloué au titre de la Prime d’Assiduité sera réparti entre les salariés bénéficiaires en fonction de leur temps de présence au cours du trimestre considéré. Le temps de présence sera plafonné à 151,66 heures par mois.

Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.

En outre, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été conclu en date du 24 octobre 2016, pour une durée de 3 ans.

Article 4 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter de sa date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

  1. Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Modification

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.

Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en huit exemplaires originaux à Orly, le 20 décembre 2018.

Xx

Pour la société Orly Ramp Assistance

Xx pour le SNIMT,

Délégué syndical,

Xx pour le CNT,

Délégué syndical,

Xx pour FO,

Délégué syndical,

Xx pour la CGT

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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