Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION ET D'ADAPTATION PORTANT SUR LES CONDITIONS D'INTEGRATION AU SEIN DE LA SOCIETE LES RIVES D'ITHAQUE DU PERSONNEL TRANSFERE DE L'ENTREPRISE BIOMEGA HYGIENE" chez LES RIVES D'ITHAQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES RIVES D'ITHAQUE et les représentants des salariés le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06318000525
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : LES RIVES D'ITHAQUE
Etablissement : 51525291400020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25

  1. ACCORD DE SUBSTITUTION & D’ADAPTATION PORTANT SUR LES CONDITIONS D’INTEGRATION AU SEIN DE LA SOCIETE LES RIVES D’ITHAQUE DU PERSONNEL TRANSFERE DE L’ENTREPRISE BIOMEGA HYGIENE

    1. ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

LES RIVES D’ITHAQUE, société par actions simplifiée au capital de 592 000,00 euros dont le siège social est A LA ROCHE BLANCHE 63670, 9 rue de la prairie, immatriculée au RCS de CLERMONT FERRAND sous le numéro 515 252 914 pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au dit siège,

D’une part

ET :

xxx, Déléguée du Personnel Titulaire

xxx, Déléguée du Personnel Titulaire

Elues aux dernières élections professionnelles en date du 3 juillet 2017

  1. D’autre part

    Il a été rappelé et convenu ce qui suit :

Pour mémoire, au moment de l’ouverture de la Résidence, il a été fait le choix par la société XXX d’externaliser la prestation de nettoyage des locaux auprès de la société XXX afin de se concentrer sur le projet médico-social de l’établissement. Après presque 3 années d’exploitation, l’organisation de l’établissement étant stabilisée, et pour son bon fonctionnement, la société Xxx a décidé de reprendre cette prestation anciennement exploitée par la société XXX.

En effet, la volonté de l’établissement est d’apporter un service de qualité à cette prestation au service des résidents et ainsi y associer le Personnel affecté par la valorisation de leurs acquis.

Le transfert des contrats de travail a lieu au 1er septembre 2018.

A la suite du transfert des salariés de la société XXX au sein de la société XXX, la signature d’un accord portant sur les conditions d’intégration du personnel ainsi repris s’avère indispensable.

L’objectif de cet accord de substitution est de définir les modalités d’adaptation du statut actuel du personnel de la société XXX vers le statut d’accueil de la société XXX.

Le présent accord a fait l’objet de plusieurs réunions de négociation qui se sont déroulées les 13/09/2018, 11/10/2018 et le 25/10/2018.

Par ailleurs, cet accord a fait l’objet d’une information aux représentants du personnel.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à compter du 1er septembre 2018 à l’ensemble du personnel de la société XXX affecté au marché faisant l’objet de la reprise auprès de la société XXX.

Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions de mise en œuvre du transfert des salariés ainsi repris et définit notamment :

  • Les modalités d’adaptation des salariés dans la nouvelle grille de classification ;

  • La concordance des emplois ;

  • La conséquence sur leur rémunération et sur les accessoires aux salaires.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur ayant le même objet.

Anciennete

L’ancienneté des salariés de la société XXX sera reprise par la société XXX.

Pour déterminer le taux d'ancienneté à appliquer pour définir le salaire conventionnel de base, il sera tenu compte de l'ancienneté acquise au sein de l'entreprise XXX mais également, le cas échéant, de l'ancienneté reprise au jour du transfert de chaque salarié au 1er septembre 2018.

ARTICLE III – REGLEMENT DES SALAIRES & ACCESSOIRES

La société XXX reste redevable du salaire et de ses accessoires (congés payés, primes ayant le caractère de salaire) jusqu’au jour du transfert des salariés, soit au 1er septembre 2018.

La société XXX réglera le montant aux salariés ou, s’il s’agit de provisions, à la société XXX.

ARTICLE IV – STATUT COLLECTIF

Les salariés transférés bénéficieront du statut collectif, y compris la prévoyance, et les frais de santé, de leur nouvel employeur, la société XXX, qui se substituera, dès le premier jour de la reprise, à celui du précédent employeur.

En conséquence de quoi, la Convention Collective unique du 18 avril 2002, complétée par l’annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées, s’applique à compter du 1er septembre 2018.

Cette convention collective se substitue intégralement aux textes conventionnels nationaux éventuellement appliqués par la société XXX aux salariés repris et notamment :

  • La Convention Collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et ses avenants.

Une grille de concordance des emplois et des rémunérations est établie pour chaque salarié transféré et est annexée au présent accord.

ARTICLE V – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

La société XXX établit un avenant au contrat de travail pour mentionner le changement d’employeur, dans laquelle elle reprendra des clauses attachées à celui-ci, en particulier :

  • L’ancienneté (reprise de l’ancienneté au titre du contrat de travail initial conclu avec la société XXX) ;

  • La qualification (niveau, échelon et coefficient équivalents aux qualifications existantes chez le nouvel employeur, XXX) ;

  • La rémunération mensuelle brute chez le nouvel employeur, XXX, qui ne peut être inférieure en tout hypothèse au revenu minimum mensuel brut tel que prévu auprès de leur précédent employeur, XXX.

ARTICLE VI – REMUNERATIONS

6.1 – Salaire minimum conventionnel

A compter du 1er septembre 2018, il sera fait application des dispositions conventionnelles issues de la CCN de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et plus spécifiquement de son annexe du 10 décembre 2002 qui énoncent :

Article 73.1 bis

Le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au titre " Classification ".

Il est calculé sur la base de la valeur du point définie pour les établissements accueillant des personnes âgées, appliquée aux coefficients des grilles de classification, le tout majoré, le cas échéant, de l'ancienneté. Le pourcentage d'ancienneté qui vient majorer le salaire minimum conventionnel (SMC) évolue de 1 % par an jusqu'à 30 ans et de la manière suivante au-delà : 

– à compter du 1er janvier 2014, 31 % pour 31 ans et plus ; 

– à compter du 1er juillet 2014, 32 % pour 32 ans et plus ; 

– à compter du 1er janvier 2015, 33 % pour 33 ans et plus ; 

– à compter du 1er juillet 2015, 34 % pour 34 ans et plus ; 

– à compter du 1er janvier 2016, 35 % pour 35 ans et plus.

SMCB = (valeur du point x coefficient) + % d'ancienneté

La rémunération du salarié, majorée, le cas échéant, de l'ancienneté et à l'exclusion des éléments cités à l'article 75.3 de la CCU, ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel de base ci-dessus défini.

Toutefois, le salaire de référence est, pour la comparaison avec le SMIC, celui du coefficient d'emploi (valeur du point x coefficient). Lorsque le salaire du coefficient d'emploi est inférieur au SMIC, la majoration d'ancienneté calculée sur le salaire du coefficient d'emploi s'ajoute au SMIC.

Le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif pour les entreprises de plus de 20 salariés et à 39 heures pour les autres. Pour ces dernières, toutefois, dans un délai de 2 ans à compter de la date d'effet de la convention collective unique, le salaire conventionnel correspond à un horaire de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

6.2 Indemnité forfaitaire écart maintien de salaire - EMS

Lorsque, en application de la nouvelle classification, après reclassement du salarié, le salaire conventionnel de base défini à l'article 73.1 de l'annexe spécifique aux établissements accueillant des personnes âgées est inférieur à l'ancien salaire mensuel brut (prime d'ancienneté comprise si elle existait), une indemnité forfaitaire écart maintien de salaire (EMS) est créée qui s'ajoute au salaire conventionnel de base.

Son montant est défini par la différence en euros entre l'ancien salaire mensuel et le salaire conventionnel de base, apprécié à la date du transfert soit au 1er septembre 2018.

Afin de tenir compte de l'objectif d'harmonisation avec les salariés employés par la société XXX, lors de l'augmentation de la valeur du point, cette augmentation s'imputera sur le montant de l'indemnité forfaitaire écart maintien de salaire (EMS) si le montant de cette indemnité l'autorise.

Afin que le salarié concerné soit en mesure de vérifier que son salaire réel mensuel correspond bien au salaire mensuel conventionnel ainsi majoré de l'ancienneté et, le cas échéant, l'indemnité forfaitaire écart maintien de salaire (EMS), il lui sera remis un document écrit sur lequel sera indiqué, outre son coefficient d'emploi, le montant en euros composant cette indemnité EMS.

Si besoin, il sera indiqué sur les bulletins de salaire de la mention « EMS – ECART MAINTIEN DE SALAIRE ».

ARTICLE VII – PRIMES DE FONCTION & ELEMENTS DE SALAIRE

7.1 Primes de fonction

Le salaire conventionnel de base issu de la Convention Collective nationale de l’hospitalisation privée et plus particulièrement de son annexe du 10 décembre 2002 intègre les primes spécifiques à certains emplois ou fonctions, telles que ces primes pouvaient résulter des accords, usages et Convention Collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

Ces différentes primes seront prises en compte dans la détermination, le cas échéant, du montant de « EMS – ECART MAINTIEN DE SALAIRE ».

7.2 Eléments de salaires

Pour la mise en œuvre de la nouvelle convention collective, il sera tenu compte pour la comparaison entre l’ancien salaire et le salaire conventionnel de base de l’ensemble des éléments de salaire existants.

Les éléments de salaire dont la périodicité de versement n’est pas mensuelle seront pris en compte au prorata.

ARTICLE VIII – PRIMES DE SUJETION

8.1 Primes de dimanches et jours fériés

Les indemnités de sujétion, telles que définies par les accords, usages et convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 sont remplacées par celles ayant le même objet, issues des accords usages et convention collective applicables au sein de la société XXX.

Notamment, à compter du 1er septembre 2018, il sera fait application des dispositions conventionnelles issues de la CCN de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et plus spécifiquement de son annexe du 10 décembre 2002 qui énoncent :

Article 59.3 bis - Avenant du 10 décembre 2002 « Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées »

Pour le 1er Mai, s'il coïncide avec un jour non travaillé, quelle qu'en soit la nature, le salarié concerné bénéficiera d'une journée de repos supplémentaire déterminée selon les modalités suivantes : la journée de repos prise en compensation sera déterminée dans le mois selon les modalités de récupération des autres journées de compensation et correspondra à 7 heures pour les salariés à temps complet. La durée du repos sera calculée pro rata temporis pour les salariés à temps partiel. 
Toutefois, ce temps de repos pourra, en accord avec l'employeur ou son représentant, être bloqué en une ou plusieurs fois au cours de l'année, ou rémunéré sur la base de 1 / 24 du salaire mensuel brut. 
En outre, la prise de ce repos de compensation sur un autre jour férié ne pourra pas être considérée comme faisant partie des 4 jours fériés chômés garantis.

Les autres jours fériés, chaque fois que le service le permettra, seront chômés, ce chômage n'entraînant pas de réduction de salaire.

En tout état de cause, l'horaire de travail sera organisé de manière à garantir le chômage d'au moins 4 jours fériés en sus du 1er Mai sans perte de rémunération.

Si le jour férié est travaillé par le salarié, celui-ci bénéficiera soit d'un temps de repos correspondant au nombre d'heures travaillées, soit de l'indemnité correspondante au nombre d'heures travaillées.

Conformément à l'article 82.4 de la CCU, les indemnités pour travail les dimanches et les jours fériés se cumuleront lorsqu'un dimanche férié sera travaillé.

8.2 Travail de nuit

Les indemnités de sujétion liées au travail de nuit, telles que définies par les accords, usages et convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 sont remplacées par les celles ayant le même objet, issues des accords usages et convention collective applicables au sein de la société XXX.

Notamment, à compter du 1er septembre 2018, il sera fait application des dispositions conventionnelles issues de la CCN de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et plus spécifiquement de son annexe du 10 décembre 2002 qui énoncent :

Article 53.3 bis

Contreparties

Indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit, telle que définie par l'article 82.1 de la convention collective, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit au sens de l'article 53.1.2 a au moins accompli 3 heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalant à 1,5 % de chacune de ces heures réalisées entre 21 heures et 6 heures dès la date d'application de l'annexe (2).

Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou nuit lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé. Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié. En tout état de cause, ce repos devra être pris dans un délai de 12 mois.

Le temps de repos compensateur prévu au premier alinéa sera porté à :

- 2 % au 1er juillet 2003 ;

- 2,5 % au 1er janvier 2004.

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail qui prévoit l'octroi d'une contrepartie au titre des périodes de nuit sans condition supplémentaire quant à la durée du poste de nuit (arrêté du 29 octobre 2003, art. 1er).

Afin de compenser l’écart à la baisse entre l’indemnité de nuit de la Convention Collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et ses avenants et celle de la CCU, une indemnité différentielle de 10,34 € brut par nuit de 10h de travail sera versée en complément de l’indemnité de sujétion relative au travail de nuit définie par la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 et plus spécifiquement de son annexe du 10 décembre 2002.

ARTICLE IX - DUREE ET DECOMPTE DES CONGES PAYES

Les congés payés acquis par les salariés auprès de XXX, ancien employeur, feront l’objet d’un transfert de plein droit auprès du nouvel employeur, XXX.

9.1 Mode d’acquisition des congés payés

La durée du congé payé se décompte en jours ouvrables.

Pour une année complète de travail, le salarié acquiert 30 jours ouvrables de congés payés, soit cinq semaines.

Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois (ou période de quatre semaines ou périodes équivalentes à 24 jours).

9.2 Décompte des congés payés

Quand le salarié part en congé, le premier jour de vacances à décompter est le premier jour ouvrable où il aurait dû travailler.

Il convient de décompter tous les jours ouvrables à compter du premier jour de congé tel que défini ci-dessus jusqu’au dernier jour ouvrable précédant la reprise du travail.

Pour des raisons pratiques, ce mode de décompte ne peut s’appliquer qu’à compter du 1er juin 2019 qui correspond à la nouvelle période d’acquisition des congés payés.

9.3 Prise des congés annuels

Un congé de 12 jours ouvrables consécutifs (ou deux semaines continues) doit être attribué au cours de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sauf accord dérogatoire entre les parties.

La date de congé est fixée par l’employeur chaque année.

article x - indemnisation Maladie & accident du travail

Le régime d’indemnisation actuellement en vigueur au sein de la société XXX sera applicable pour les salariés transférés et affectés au marché ainsi repris par XXX.

10.1 Montant

Le montant des indemnités versées par l'employeur est calculé en application des dispositions conventionnelles visées au Titre VIII. – Prévoyance - Article 84.1 bis – Incapacité temporaire totale de travail – Maladie de longue durée.

En cas d'arrêt de travail, les salariés non cadres et cadres percevront :

- pendant 90 jours consécutifs ou non par année civile : 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé pendant la période d'incapacité de travail ;

- au-delà de 90 jours, maintien en net de 80 % de la rémunération brute sur la base de la moyenne des rémunérations des 6 derniers mois précédant la période indemnisée, et ce durant l'incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale.

De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.

En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.

Des indemnités journalières complémentaires sont versées au bénéficiaire tant qu'il est indemnisé par la sécurité sociale.

10.2 Date de début du versement

Lors de chaque arrêt de travail, le versement des indemnités complémentaires commence :

  • Soit après un délai de carence de 3 jours, en cas d'arrêt lié à une maladie ou un accident d'origine non professionnelle.

  • Soit sans délai de carence, en cas d’arrêt lié à un accident ou une maladie d’origine professionnelle, ou un accident de trajet.

ARTICLE XI - PREVOYANCE & FRAIS DE SANTE

L’objectif en la matière est de disposer de couverture des garanties et d’organismes de gestion communs à l’ensemble des salariés de la société XXX.

A compter du 1er septembre 2018, les régimes de prévoyance et de complémentaire santé en vigueur au sein de la société XXX au jour de la signature du présent accord sont les suivants :

  1. Caisse de retraite : MALAKOFF MEDERIC – 21 rue Laffitte – 75317 PARIS Cedex 09

  2. Régime de prévoyance : COLLECTEAM – 13 rue Croquechâtaigne – BP 30064 – 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN

  3. Mutuelle obligatoire d’entreprise : GENERALI – TSA 80008 – 75447 PARIS Cedex 09

Les garanties prévoyance (Incapacité temporaire de travail, capital décès, etc…) sont tenues à la disposition des salariés auprès de la Direction et/ou de son supérieur hiérarchique sur simple demande de sa part, ainsi que le bulletin facultatif de désignation spécifique de bénéficiaire(s) pour le versement du capital décès.

ARTICLE XII - PORTEE & EFFET DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er septembre 2018.

Le présent accord se substitue aux accords existants et usages portant sur le même objet au sein de la société XXX dont bénéficiaient les salariés repris par la société XXX.

En conséquence, les avantages reconnus par le présent accord ne pourront en aucun cas s’interpréter comme s’ajoutant à ceux accordés antérieurement aux salariés et ayant le même objet.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou d’un accord collectif de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les règles visées au code du travail moyennent un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception contre décharge. En tout état de cause, de nouvelles négociations devront être engagées par la partie la plus diligente.

Cet accord sera déposé, dès sa signature par la partie la plus diligente, à la DIRECCTE dont dépend la société XXX ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de xxx.

Fait en autant d’exemplaires à LA ROCHE BALNCHE,

Le 25 octobre 2018

Pour XXX Déléguées du Personnel :

Représentant légal xxx

xxx

NB : Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et Approuvé ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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