Accord d'entreprise "Accord collectif instaurant un régime collectif et obligatoire de prévoyance" chez FONDERIE DE BRETAGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDERIE DE BRETAGNE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T05623005859
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : FONDERIE DE BRETAGNE
Etablissement : 51527504800012 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

Accord collectif instaurant un régime collectif et obligatoire de prévoyance

ENTRE

La société Fonderie de Bretagne SAS, société par actions simplifiée au capital de 2 978 800 euros, immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 515 275 048, dont le siège social est situé Z.I. de Kerpont 56850 Caudan ;

Représentée par , Directeur Général ;

ET

Les organisations syndicales ci-dessous :

Le syndicat C.G.T.

représenté par

Le syndicat C.F.E./C.G.C.

représenté par

Sommaire

Sommaire 2

Préambule 3

Article 1 – Bénéficiaires du dispositif collectif et obligatoire 4

1.1. Bénéficiaires 4

1.2. Caractère obligatoire de l’adhésion au régime 4

Article 2 – Assurances et risques couverts 4

Article 3 – Maintien des garanties 5

3.1. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail 5

3.2. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail 5

3.3. Maintien en cas de résiliation du contrat d’assurance 6

Article 4 – Financement des garanties 6

4.1. Assiette et taux de cotisation 6

4.2. Répartition et règlement des cotisations 6

Article 5 – Suivi du régime 7

Article 6 – Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance 7

Article 7 - Conditions d’application de l’accord 8

7.1. Entrée en vigueur et durée 8

7.2. Modification et dénonciation 8

Article 8 – information des salariés 8

Article 9 - Notification, dépôt et publicité 9

Annexe 1 - Financement 10

Annexe 2 – Présentation simplifiée des prestations du dispositif 11

Préambule

Le présent accord a été négocié à la suite de la cession de la Fonderie de Bretagne au groupe Callista afin de répondre à trois impératifs :

  • La sortie du dispositif de prévoyance du groupe Renault ;

  • L’alignement du contrat de l’entreprise avec les nouvelles obligations de la convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 ;

  • La remise au clair des accords collectifs anciens qui régissaient jusqu’à présent la prévoyance dans l’entreprise.

Il a été conclu, conformément aux dispositions des articles L 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, le présent accord collectif instaurant un régime collectif et obligatoire au profit des salariés de la société afin de leur offrir des prestations de prévoyance complémentaires à celles versées par les régimes de base de sécurité sociale français.

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance (ci-après annexé à titre informatif).

Le régime résultant du présent accord établit, pour tous les salariés de l’entreprise, des garanties de prévoyance équivalentes à celles prévues par la Convention Collective Nationale (CCN) pour les cadres.

Préalablement à sa signature, le présent accord a été soumis à la consultation du CSE.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. La signature de cet accord annule et se substitue en particulier aux dispositions de :

  • Les articles 17, 22 et 43 de l’accord d’entreprise du 28 octobre 1982 ;

  • l’avenant du 18 mai 1995 à l’accord d’entreprise du 28 octobre 1982.

Article 1 – Bénéficiaires du dispositif collectif et obligatoire

Bénéficiaires

Le dispositif mis en place dans le cadre du présent accord bénéficie à titre obligatoire à tous les salariés de la société justifiant d’une ancienneté de douze mois, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD) ou leur temps de travail (temps complet ou temps partiel), sous réserve qu’ils soient affiliés au régime général de la Sécurité sociale français.

Le régime de prévoyance bénéficie également aux mandataires sociaux assimilés à des salariés au sens du Code de la sécurité sociale.

Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront, le cas échéant, s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Dans le cadre du présent accord, les engagements de la Société portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix (société d’assurances, institution de prévoyance ou mutuelle), d’un contrat d’assurance couvrant pour les bénéficiaires, les risques couverts par le régime de prévoyance complémentaire mis en place ;

  • La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de dispense, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le contrat joint aux présentes à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement de la Clinique, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les garanties et le paiement des prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 2 – Assurances et risques couverts

Les principales garanties du présent dispositif sont déterminées à l’annexe 2.

L’entreprise souscrira un contrat d’assurance collectif pour assurer ces garanties auprès d’un organisme habilité auquel les salariés définis à l’article 1.1 devront obligatoirement adhérer.

Article 3 – Maintien des garanties

3.1. Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties du régime est maintenu aux salariés durant la suspension de leur contrat dès lors qu’ils bénéficient :

  • D’un maintien total ou partiel de salaire ou

  • D’indemnités journalières complémentaires, pour partie financées par l’employeur ou

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur ou

  • Pour les salariés en période de réserves militaires ou policières.

Le bénéfice des garanties du régime est suspendu pour les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée. Sont notamment concernés par cette suspension les salariés en congé sabbatique, en congé parental d’éducation total, en congé pour création d’entreprise ou en congé sans solde.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.

3.2. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de «portabilité». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, pour une durée de 12 mois maximum, du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

La société s’acquitte de la totalité de la cotisation.

En cas de modification ou d’évolution des garanties des salariés actifs, celles-ci s’appliquent aux anciens salariés, en portabilité.

En application de l’accord sur la cessation planifiée d’activité des salariés entrant dans le champ d’application de l’arrêté du 3 juillet 2000 (dit accord PRAC), l’adhésion au dispositif de prévoyance décès est maintenue pour les salariés qui ont quitté l’entreprise dans le cadre de cet accord.

3.3. Maintien en cas de résiliation du contrat d’assurance

En cas de résiliation du contrat d’assurance et conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale :

  • Les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme assureur continuent d’être revalorisées.

  • Les garanties décès sont maintenues au profit des bénéficiaires de prestations d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance ainsi que leur revalorisation, jusqu’au terme desdites prestations.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 4 – Financement des garanties

4.1. Assiette et taux de cotisation

Le régime est financé par une cotisation exprimée en pourcentage de la rémunération brute de référence.

La rémunération brute de référence prend en compte toutes rémunérations assujetties aux cotisations sociales, au sens de l’article L 242-1 du Code de la Sécurité sociale, à l’exception de toute somme versée au titre de la participation, de l’intéressement, de l’abondement aux plans d’épargne, des jetons de présence (ou équivalents) et de toute somme versée à caractère exceptionnel notamment les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Ce pourcentage (taux de cotisations) est mentionné en annexe 1 du présent accord.

En cas de suspension du contrat de travail, la cotisation est assise sur la rémunération mensuelle brute moyenne reconstituée sur la base des rémunérations telle que visées ci-dessus perçues par le salarié au cours des 12 mois précédant la suspension de son contrat de travail.

4.2. Répartition et règlement des cotisations

Pour une durée de 3 ans renouvelable par avenant, l’entreprise prend en charge intégralement la cotisation dans la mesure où celle-ci n’excède pas les plafonds institués à l’article D. 242-1 du code de la Sécurité sociale.

En cas d’absence de conclusion d’un tel avenant à l’issue de cette période de 3 ans, la cotisation globale d’assurance sera répartie selon les modalités ci-après :

La cotisation globale, due pour les salariés non-cadres et les salariés cadres, est prise en charge à hauteur de …% par l’employeur et à hauteur de ….% par le bénéficiaire (pourcentages à préciser dans l’avenant, le cas échéant).

Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.

Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.

Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter :

  • des revalorisations tarifaires (celles-ci sont alors répercutées sur la base de la répartition employeur/bénéficiaire) ;

  • à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.

Article 5 – Suivi du régime

Une commission de suivi composée de deux représentants de chaque organisation syndicale représentative, des représentants de la direction de l’entreprise et, si possible, d’un représentant de l’organisme assureur se réunira pour analyser les conditions d’application des garanties fixées au contrat de prévoyance et les modifications éventuelles, sur la base du rapport annuel sur la situation et les résultats du contrat d’assurance auquel adhère la société.

Les conclusions de cette commission seront présentées pour information au CSE dans le cadre de ses prérogatives.

Le CSE est consulté préalablement à toute évolution des garanties, des taux de cotisations et à toute modification du présent accord.

Article 6 – Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance

L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :

  • le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation du CSE s’il existe ;

  • d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.

Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la direction de l’entreprise.

En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (régime de prévoyance complémentaire), sauf dénonciation du présent avenant.

Par ailleurs, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale.

La garantie décès des salariés en incapacité de travail ou en invalidité lors de ce changement devant être maintenue, le maintien de cette garantie sera négocié avec le nouvel assureur.

Article 7 - Conditions d’application de l’accord

7.1. Entrée en vigueur et durée

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023, sous réserve de l’information consultation du CSE.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

7.2. Modification et dénonciation

Le présent accord peut être révisé par tout avenant négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le présent accord peut également être dénoncé, de manière totale ou partielle, par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions suivantes :

  • La dénonciation doit être signifiée à tous les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique, avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

  • Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, si la dénonciation émane de la société ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires de l’accord, et sans préjudice de la conclusion d’un accord de substitution, l’accord dénoncé continue de s’appliquer pendant l’année civile suivant la prise d’effet de la dénonciation.

  • Une nouvelle négociation devra alors s’engager dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

Article 8 – information des salariés

La société communique à chaque salarié et tout nouvel embauché, la notice d’information établie par l’organisme assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre, ainsi que toute actualisation de cette notice.

La notice d’information est opposable aux salariés et à tout ayant droit dès sa remise effective.

La société conserve la preuve de la remise de cette notice aux salariés.

Article 9 - Notification, dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.

Il sera, par ailleurs, déposé en deux exemplaires dont un en version électronique dans les conditions prévues par le code du travail, à l'unité territoriale de la DRIEETS pour le Morbihan et au Secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.

Fait à Caudan, le 23 décembre 2022

Monsieur

Directeur Général

Monsieur

CGT

Monsieur

CFE-CGC


Annexe 1 - Financement

T1 T2 Cotisation globale* Cotisation patronale* Cotisation salariale
Ensemble du personnel 1,39% 1,39% 149 K€ 149 K€ 0 €
Contrat décès accidentel 0,06% 0,06% 6K€ 6 K€ 0 €
Contrat personnel “PRAC” 1,17% 1,17% 18K€ 18K€ 0 €

Ces montants de cotisations sont donnés à titre indicatif. Ils correspondent aux cotisations prévisionnelles que l’entreprise verserait pour l’année 2023.

Annexe 2 – Présentation simplifiée des prestations du dispositif

Décès

Rente éducation

Maintien de salaire employeur

Incapacité temporaire de travail

Invalidité permanente

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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