Accord d'entreprise "Accord collectif organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail" chez ALSOLENTECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALSOLENTECH et les représentants des salariés le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319003742
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ALSOLENTECH
Etablissement : 51527797800059 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord collectif organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail (2018-12-10)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

ENTRE

La société ALSOLENTECH, représentée par , Directeur des Opérations,

D’une part,

ET

Le représentant du personnel ci-dessous désigné :

Monsieur

D’autre part,

PREAMBULE

Il est rappelé qu’au 1er janvier 2017, une opération de fusion absorption concernant les sociétés ALSOLEN France, ALSOLEN SUP et ASTF Energie, a entraîné le « transfert d’une entité économique autonome avec maintien des mêmes moyens » vers la société ALSOLENTECH.

Les pratiques sur l’organisation du temps de travail n’étant pas les mêmes dans les sociétés ALSOLEN France, ALSOLEN SUP et ASTF Energie, l’objet de cet accord est d’uniformiser les pratiques et d’avoir désormais une pratique commune ALSOLENTECH.

Il a été convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période annuelle est applicable à l’ensemble des salariés de la société ALSOLENTECH, hors salariés soumis à un forfait annuel.

Cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein et à temps partiel, aux salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et déterminée.

  1. Temps de référence et période de décompte de l’horaire du temps de travail

Le temps de travail des salariés, à temps complet, qui entrent dans le champ d’application du présent accord est de 36.5 heures par semaine.

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  1. Conditions du changement du volume de l’horaire de travail

3.1 - Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période au minimum égale à un an, le volume horaire hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 36.5 heures (soit 7.3 heures par jour). Il ne pourra excéder 5 jours par semaine civile, du lundi au vendredi inclus, sauf besoin exceptionnel de charge de travail à réaliser sur un samedi. Dans ce cas, sur sollicitation de la direction, il est fait appel au volontariat du personnel. Ce jour travaillé en sus est à récupérer au plus tôt dans la limite d’un mois.

3.2 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

L’horaire hebdomadaire des salariés à temps partiel sera défini de manière individuelle dans leur contrat de travail.

  1. Conditions de compensation

4.1 - Compensation en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est basée sur la durée hebdomadaire de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire applicable au salarié ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Ces heures seront compensées par l’acquisition d’une journée de Réduction du Temps de Travail (RTT) par mois (soit 12 jours par an). Ces RTT acquis devront être soldés en fin de période de décompte (soit le 31/12).

4.2 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence non assimilée à du temps de travail du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produisent, de sa rémunération mensuelle. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur le salaire mensuel de base.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

En cas d’absence, d’entrée ou de départ de l’entreprise, les journées de RTT seront proratisées et arrondies à la demi-journée supérieure.

4.3 - Jours fériés travaillés

Dans le cas exceptionnel, et sur la base du volontariat, où les salariés seraient amenés à travailler un jour férié :

  • les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire,

  • pour les autres jours fériés, l’entreprise prévoit une journée de récupération à prendre 15 jours avant ou après le jour férié travaillé.

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4.4 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Etant donné que les salariés à temps partiel effectueront l’horaire hebdomadaire défini dans leur contrat de travail, ils ne bénéficieront pas de RTT.

  1. Activité partielle

Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions législatives et règlementaires applicables, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle conformément à la législation.

En l'absence de représentants du personnel concernés, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.

La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

Dans cette situation, les salariés n’acquerront plus les journées de RTT.

  1. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les instances représentatives du personnel habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux conditions législatives et réglementaires.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux instances représentatives du personnel dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

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Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Publicité et dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil des Prud’hommes.

En application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur les panneaux réservés à la communication de la direction.

Fait à Mérignac, le 10 décembre 2018.

Signatures précédées de la mention manuscrite «Lu et approuvé, bon pour accord»

Directeur des Opérations

Délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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