Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif aux frais de santé" chez ETERNIT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETERNIT FRANCE et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07821009739
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : ETEX FRANCE EXTERIORS
Etablissement : 51533134600087 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX FRAIS DE SANTE (2017-12-04) Accord d'entreprise relatif aux frais de santé (2019-12-16) Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime de prévoyance obligatoire (2018-11-29)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

Accord d’entreprise relatif aux frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

La société Etex France Exteriors, 2 rue Charles Edouard Jeanneret 78300 Poissy, représentée par, Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentées par les Délégués Syndicaux Centraux dûment mandatés à cet effet :

  • Pour la CGT,

  • Pour Force Ouvrière,

  • Pour la CFE-CGC,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l’application au personnel de la société Etex France Exteriors.

Préambule

Dans la continuité de l’accord du 16 décembre 2019 relatif à la mise en place d’une couverture complémentaire relative aux frais de santé et qui prendra fin le 31 décembre 2021, les parties au présent accord, désireuses de faire perdurer la protection sociale des salariés bénéficiaires définis à l'article 3 du présent accord, mettent en place la continuité d’une couverture complémentaire relative aux frais de santé à adhésion obligatoire.

Dans le cadre des travaux de la Direction et des partenaires sociaux qui ont eu lieu lors des réunions des 23 septembre et 13 octobre 2021, il a été tenu compte des objectifs suivants :

  • Adopter un régime répondant au cahier des charges du « contrat responsable » ;

  • Garantir le meilleur rapport garanties/prix, tout en ne déséquilibrant pas le régime ;

  • Assurer un maintien des garanties par rapport au contrat précédent ;

  • Conserver la logique des avantages fiscaux et sociaux institués par le Code Général des Impôts et le Code de la Sécurité Sociale.

  • Garantir une participation financière de l’employeur.

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 2 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet d'instituer un régime de frais de santé complémentaire au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.

Article 3 – Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés travaillant dans les établissements de la société ETEX France EXTERIORS.

Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire, la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent accord et des dispenses d'affiliation d'ordre public.

Article 4 - Dispenses d'affiliation

Les bénéficiaires ont une faculté de dispense d’adhésion à un dispositif collectif et obligatoire, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité sociale, à leur choix, sous réserve d’en faire la demande par écrit, le cas échéant en produisant les justificatifs mentionnés, dans les cas suivants :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 (complémentaire santé solidaire). Dans ce cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ;

  • À condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

- salariés bénéficiant d’une couverture familiale obligatoire de leur conjoint, (dans cas, la dispense doit être justifiée par tout document utile)

- dispositif de remboursement de frais de santé complémentaire collectif à adhésion obligatoire ;

- régime local d’Alsace-Moselle ;

- régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

- mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

- contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ; - régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;

- caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Cas des couples travaillant dans la même entreprise : dès lors que le régime couvre à titre facultatif les ayants-droit du salarié tels que définis au contrat, les salariés en couple dans l'entreprise ont la possibilité de demander à être affiliés ensemble, l'un en propre, l'autre en tant qu'ayant-droit, OU séparément. Dans le premier cas, ils devront faire la demande de dispense par écrit auprès de l'employeur en précisant le membre du couple qui sera affilié en propre et fournir la justification de la situation de couple.

Dans tous les cas, en cas de dispense d’adhésion :

Le salarié devra accompagner sa demande écrite de justificatifs et mentionner qu’il est bien informé des conséquences de son choix.

En effet, le salarié,

  • Ne sera pas affilié au régime et ne bénéficiera ni de la cotisation patronale ni des remboursements frais de santé prévus par le régime ;

  • Ne bénéficiera pas de la portabilité des garanties visée à l’article 7 ci-après ;

  • Ne bénéficiera pas du maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi Evin.

Le salarié bénéficiant d’une dispense telle que précisée ci-avant, sera tenu de communiquer, au moins une fois par an, les informations permettant de justifier de sa situation.

Les salariés précités seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 5 - Financement

S’agissant d’une couverture « frais de santé », les cotisations mensuelles, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), sont fixées ainsi :

Régime Option Taux
ISOLE Base 1.31%
Option 1 1.77%
Option 2 2.09%
FAMILLE Base 3.67%
Option 1 4.63%
Option 2 5.88%

La cotisation « isolé » couvre le salarié seul et la cotisation « famille » le salarié et ses ayants-droit tels que définis dans la notice d'information qui sera remise au salarié.

La part patronale dans le financement du régime frais de santé est fixé à 24,72€, et est affectée sur la cotisation socle (Base) du salarié seul. Le reste à charge sera payé par le salarié.

Il est précisé que les Comités d’Etablissement, pourront, dans le cadre de leur budget Activités Sociales et Culturelles, prendre partiellement le reste à charge supporté par le salarié (dans le

respect des règles légales en vigueur).

Toutefois, conformément à la circulaire de la Direction de la sécurité sociale du 30 janvier 2009 les établissements qui le souhaitent pourront prévoir des règles différentes de cotisations et de répartition de celles-ci par accords collectifs d'établissement.

Il est convenu que l’obligation de l’entreprise, en application de cet accord, se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus et en aucun cas, l’entreprise ne pourra être tenue comme responsable de l’évolution des prestations définies dans le contrat annexé, qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur. En conséquence, les prestations pourront être révisées d'un commun accord entre la société et l'organisme assureur sans qu'une révision du présent accord soit nécessaire.

Article 6 -Les prestations prévues au présent régime

Elles sont garanties par l'organisme assureur GROUPAMA (cf. annexe ci-joint).

Elles ne constituent pas un engagement de la société qui n'est tenue qu'au paiement des cotisations. Ces prestations ainsi que leurs conditions et modalités de mise en œuvre, font l’objet d’une description dans le contrat d’assurance précité ainsi que dans la notice d’information et son annexe remise à chaque adhérent.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties au présent accord devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. À cet effet les parties se réuniront au moins 6 mois avant cette échéance pour procéder à ce réexamen. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.

Article 7 - Portabilité des droits

Les salariés visés à l’article 3 bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent accord en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.

Article 8 - Incidence de la suspension du contrat de travail

8.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par la société (ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur comme le congé de reclassement ou de mobilité…).

L’assiette à retenir pour le calcul des contributions et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale complétée le cas échéant d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur). Dans cette hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables aux salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

8.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

L’adhésion des salariés est suspendue en cas de suspension de leur contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de salaire par la société, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par la société (congé sabbatique, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, congé parental d’éducation à temps plein, congé de solidarité familiale, congé de formation, congé d’enseignement ou de recherche, etc.).

Dans cette hypothèse, la société suspend le versement de sa contribution au régime pendant toute la période de suspension du contrat de travail non-indemnisée. [Le cas échéant : Toutefois, le salarié concerné pourra, à sa demande, conserver le bénéfice des garanties pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail non-indemnisée, sous réserve de s’acquitter du paiement de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).]

Article 9 - Durée – Prise d’effet

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2022 et il est convenu, entre les parties, que cet accord est convenu pour une durée déterminée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Il cessera de produire effet à l'échéance du terme.

Article 10 – Conditions de suivi et clauses de rendez-vous

Compte tenu de la durée déterminée de l’accord, il n’apparait pas nécessaire aux parties de prévoir des clauses rendez-vous et des modalités particulières pour le suivi de l’application de l’accord.

En cas de nécessité, les parties se réuniront à la demande de l’une des parties signataires.

Article 11 - Révision de l’accord

Cet accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

Jusqu’à l’échéance convenue du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de collaborateurs représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires de cet accord ;

A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de collaborateurs représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision devra être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

Article 12 - Validité de l'accord

Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

L'accord sera valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord sera réputé non écrit et ne pourra en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités

d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Article 13 – Formalités

13.1 – Formalité de dépôt

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives et déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

13.2 – Information des représentants du personnel et des salariés et publication de l’accord

La Société fournira un exemplaire du présent accord aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront consulter un exemplaire à jour du présent accord.

La Direction mettra à disposition des salariés, sur l’intranet de la Société, une version à jour du présent accord sur support électronique.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

***

Fait à Poissy, le 29 novembre 2021

En 5 exemplaires,

Pour la société,

Directeur des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales représentatives,

Pour la CGT,

Pour Force Ouvrière,

Pour la CFE-CGC,

PJ : Annexe GROUPAMA

ANNEXES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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