Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif au forfait annuel en joursratifié le 28 septembre 2020" chez PASSTIME - H.S.T.B. EDITIONS ET COMMUNICATION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PASSTIME - H.S.T.B. EDITIONS ET COMMUNICATION et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07022001311
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : H.S.T.B. EDITIONS ET COMMUNICATION
Etablissement : 51538293500044 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours (2020-09-28)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-28

AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS RATIFIE LE 28 SEPTEMBRE 2020

Entre les Soussignés :

  • La S.A.S. « H.S.T.B. EDITIONS ET COMMUNICATION »

N° SIREN 515 382 935

Dont le siège social est situé à ROYE (70200) – 35 A Voie de Lure

D'une part,

Et :

  • La majorité des 2/3 du personnel

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les parties avaient convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif était d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Il a été décidé de réviser ledit accord afin d’élargir le recours au forfait annuel en jours à d’autres salariés bénéficiaires.

Les salariés ont été convoqués par courrier remis en main propre contre décharge le 7 Février 2022, à une consultation sur le présent avenant, en date du 28 Février 2022. Lors de cette consultation l’avenant leur a été soumis par référendum.

ARTICLE 1 : SALARIES BENEFICIAIRES

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La formule du forfait défini en jours sur l’année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas déterminée.

Il est à noter que dans le cadre de l’exécution de leur prestation contractuelle, les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

L’application du forfait-jours est subordonnée à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail ou d’une convention individuelle de forfait annexée à celui-ci.

Ces conventions individuelles ou les clauses du contrat prévoyant ledit forfait feront référence au présent accord et en reprendront les dispositions principales.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 5.1 : Révision, dénonciation, suivi

Le présent avenant sera soumis aux mêmes dispositions que l’accord du 28 Septembre 2020 auquel il se rapporte, en ce qui concerne les modalités de suivi, de dénonciation et de révision avec lequel il forme un tout indissociable.

Article 5.2 : Durée, Entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve de l’accomplissement des formalités susmentionnées du présent article, le présent avenant entrera en vigueur à la date du 01/04/2022. Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant leur accomplissement.

Article 5.3 : Entrée en vigueur, dépôt, publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent avenant fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la S.A.S. « H.S.T.B. EDITIONS ET COMMUNICATION », sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.

Le présent avenant sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Roye, le 7 Février 2022

Pour la S.A.S. « H.S.T.B. EDITIONS ET COMMUNICATION »

Représentée par son Président,

PJ : PV du vote du 28 Février 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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