Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE DON DE JOURS ENTRE SALARIES" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T03821006878
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CPAM 381
Etablissement : 51539326200016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD LOCAL SUR LE DON DE JOURS ENTRE SALARIES

DE LA CPAM DE L’ISERE

Entre d’une part :

- La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère

Et d’autre part :

- L’organisation syndicale CFDT

- L’organisation syndicale CFTC

- L’organisation syndicale CGT

- L’organisation syndicale CGT-FO

Préambule

La loi 2014-459 du 9 mai 2014 a instauré le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. Une loi du 8 juin 2020 n°2020-692 a étendu le dispositif au salarié de l’entreprise dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Le même texte a ouvert cette possibilité au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente.

Ainsi l’article L.1225-65-1 du Code du travail prévoit qu' « un salarié peut, sur sa demande et en accord avec I’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrable. »

Un salarié peut, dans les mêmes conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte au bénéfice du salarié au titre du décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. Cette renonciation peut intervenir au cours de l'année suivant la date du décès.

La loi du 13 février 2018 n°2018-84 a créé, quant à elle, un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap.

L’article L3142-24-1 du Code du travail prévoit, dans les mêmes conditions que l’article L1225-65-1, la possibilité pour un salarié de céder tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l’une de celles mentionnées à l’article L3142-25-1 du code du travail.

Ce dispositif légal s’ajoute à d’autres dispositifs légaux ou conventionnels qui facilitaient déjà les soins à un proche :

  • Congé de proche aidant : le congé de proche aidant remplace le congé de soutien familial depuis 2017. Il permet de cesser temporairement son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé est accessible sous conditions (lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence en France de la personne aidée) et pour une durée limitée.

  • Congé de solidarité familiale : Les articles L3142-16 et suivants du Code de Travail offrent la possibilité à un salarié de bénéficier d’un congé de solidarité familiale quand une personne de son entourage souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.

  • Congé de présence parentale : Le congé de présence parentale prévu aux articles L1225-62 et suivants du Code du travail permet au salarié ayant à sa charge un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap grave nécessitant la présence d’une personne à ses côtés de bénéficier d’un certain nombre de jours d’absence. Depuis le 30 septembre 2020, le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer le congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner par demi-journée.

  • Congé conventionnel enfant malade (article 39 de la convention collective) : Crédit annuel de 6 ou 12 jours ouvrés accordé au salarié qui doit interrompre son travail pour donner des soins à un enfant malade.

Conscient que le don de jours répond aux valeurs de solidarité portées par l’Institution et participe à la responsabilité sociale de l’entreprise, les parties au présent accord ont souhaité étendre le champ d’application de la loi aux salariés dont l’enfant qui n’est plus à charge, et donc quel que soit son âge, serait atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable sa présence soutenue et des soins contraignants.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la CPAM de l’Isère, quelle que soit la nature de leur contrat, qui pourront être donneurs comme bénéficiaires du don sous réserve de remplir les conditions prévues ci-après.

Article 2 – Bénéficiaires des dons

Un appel au don de jours de congés ou de RTT peut être lancé par tout salarié, sans condition d’ancienneté, dont un proche parent est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident, ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical, établi par le médecin qui suit le proche parent au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Par l’expression « proche parent », il faut entendre :

  • Son conjoint ;

  • Son concubin ;

  • Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Un ascendant ;

  • Un descendant ;

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale;

  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Un appel au don de jours peut également être lancé par tout salarié dont l’enfant ou la personne à charge de moins de vingt-cinq ans est décédé.

Dans ce cas, un certificat de décès sera demandé, ainsi que tout élément tendant à apprécier la situation de charge permanente et effective pour l’appui du bénéfice du don de jours.

Article 3 – Modalités pratiques

Ces modalités doivent permettre de disposer d’un dispositif transparent, compréhensible par tous et équilibré.

3.1 – L’appel au don

Le salarié intéressé par un don en fera la demande à la Direction par écrit en précisant le nombre de jours souhaités et la période d’absence.

Il devra avoir épuisé l’intégralité des jours RTT acquis et utilisé ses jours de congés payés principaux ou supplémentaires, à l’exception de 5 jours ouvrés de congés (afin de garantir au salarié concerné un droit à congés postérieurement à la période d’appel au don lorsque la situation l’ayant justifié aura pris fin).

Le salarié qui souhaite bénéficier du don de jours de repos pour être auprès de son enfant doit avoir épuisé également l’ensemble de ses congés conventionnels enfant malade avant de bénéficier d’un appel au don.

Il devra fournir :

  • Soit un certificat médical établi par le médecin qui suit le proche attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident l’affectant, ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins.

  • Soit un certificat de décès ainsi que tout élément tendant à apprécier la situation de charge permanente et effective pour l’appui du bénéfice du don de jours.

Ce dispositif est soumis à l’accord discrétionnaire de la Direction.

3.2 – Le recueil des dons

En cas d’accord de la Direction, une période de recueil anonyme des dons sera ouverte. Le texte de l’appel aux dons sera déterminé en concertation avec l’agent demandeur, puis envoyé par mail à l’ensemble du personnel.

Chaque salarié pourra faire don des jours suivants :

  • Jours de congé principal (111) et de congés mobiles (115), dans la limite de 7 jours (proratisés pour un salarié à temps partiel travaillant sur moins de 5 jours) au total par an

  • Tout ou partie des jours de congés conventionnels : congés ancienneté (112), congés de fractionnement (116), congés pour enfant à charge (117), et congé supplémentaire (128)

  • Jours de réduction du temps de travail (RTT), dans la limite de 12 jours

  • Tout ou partie des jours de repos des cadres au forfait

  • Jours épargnés sur un CET

Les congés payés énumérés ci-dessus, tout comme les jours de RTT ou les jours de repos des cadres au forfait, ne peuvent faire l’objet d’un don que s’ils sont acquis à la date du don. Les congés payés ne peuvent faire l’objet d’un don qu’en période de prise des congés (ex. : les congés acquis sur l’exercice N ne pourront être cédés que sur l’exercice N+1).

Le nombre total de jours offerts par un salarié donneur sera au maximum de 22 jours pour un don.

Le don de jour ne pourra être inférieur à 1 jour, excluant le fractionnement en demi-journée ou en heures. Il se fera par mail au département des Ressources Humaines.

Le don est volontaire et anonyme. Aucune contrepartie n’existera pour le donneur.

La valorisation des jours donnés se fait en jours quel que soit le salaire ou le temps de travail du donneur ou du bénéficiaire. Un jour donné correspond à un jour pris.

Les dons seront pris en compte par ordre chronologique jusqu’à ce que le nombre de jours souhaité par le bénéficiaire soit atteint. Si le département RH reçoit ensuite de nouveaux mails de dons, ceux-ci se verront opposer une fin de non-recevoir.

3.3 – La période d’absence

Le nombre total de jours cédés au bénéfice d’un salarié ne pourra excéder l’équivalent d’une période d’absence consécutive de 3 mois. Un nouvel appel sera réalisé le cas échéant en cas de besoin.

En cas de retour anticipé ou de prolongation, le salarié est invité à transmettre sa demande dès que possible par courrier ou courriel au Département des Ressources Humaines.

Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

A contrario, cette absence est pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés et RTT, ainsi que pour l’acquisition des droits issus de l’article 41 (maladie) ou encore pour l’intéressement.

Si le nombre de jours collectés est supérieur au nombre de jours finalement utilisés, que ce soit en cas de retour anticipé du salarié à son poste de travail ou de sorti des effectifs du salarié, le reliquat sera restitué aux donneurs par ordre d’arrivée des dons (les derniers donneurs seront les premiers à se voir restituer les jours donnés en trop).

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin le 31/12/2023. Il cessera de plein droit de produire ses effets à son terme. L’agent ayant toutefois sollicité ou obtenu un don de jours avec l’accord de l’employeur avant le terme de l’accord pourra les utiliser dans la période de 6 mois qui suit ce terme.

Il pourra être révisé ou renouvelé dans les conditions prévues aux articles L2222-5 et L2261-7 et 8 du Code du travail.

Au cours du second trimestre de chaque année, un bilan de sa mise en œuvre devra être présenté par l’employeur au CSE.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de l’agrément ministériel et des formalités de publicité.

Les dispositions de cet accord sont applicables sous réserve des dispositions conventionnelles ou légales ultérieures plus favorables.

Grenoble, le 17/12/2020

La directrice

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour la CGT

Pour la CGT-FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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