Accord d'entreprise "Accord de modification de la période d’acquisition des congés payés" chez MPO - CAHRA FRANCE

Cet accord signé entre la direction de MPO - CAHRA FRANCE et le syndicat CFTC le 2021-12-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04422012921
Date de signature : 2021-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : CAHRA FRANCE
Etablissement : 51540295600038

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-29

Accord de modification de la période d’acquisition des congés payés

Entre les soussignés :

M. ///////////, agissant en sa qualité de Directeur Général de la société CAHRA by H3O, dont le siège social est situé à Nantes, 26 bis Rue des Olivettes, 44000 immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro SIREN 515 402 956 ci-après dénommée « la société »,

Et

Les Salariés de la société CAHRA by H3O représentés par leur déléguée syndicale CFTC.

Il a été conclu le présent accord collectif.

Préambule

L’article L 3122-2 du Code du Travail, sous réserve de la négociation et la signature d’un accord collectif, autorise l’entreprise à modifier la période de référence des congés payés.

La société CAHRA by H3O souhaite par cet accord, simplifier la lecture des temps de repos pour ses salariés en modulation des horaires de travail disposant de jours de réduction du temps de travail aussi bien que pour ses salariés en forfait jours disposant de jours dits « de repos cadres » en harmonisant la période de référence des congés payés avec les autres dispositions de repos dans l’entreprise.

La société CAHRA by H3O et l’ensemble de ses salariés, sensibles tant à la nécessité de repos qu’à l’harmonisation entre la vie professionnelle et la vie privée, ont ainsi voulu permettre à tous de disposer, dès le 1er janvier, d’une visibilité totale sur les possibilités de repos dont ils disposent.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier : Objet

Le présent accord entend définir les principes et les modalités de mise en place d’une nouvelle période de référence des congés payés dans l’entreprise.

Article1 - 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des collaborateurs salariés de l'entreprise, qu’ils soient employés, agents de maîtrise ou cadres.

CHAPITRE II : MODALITES D’APPLICATION

Article 2-1 : Salariés en modulation du temps de travail

Article 2 - 1 - 1: Conditions générales

Pour une année complète, les salariés non-cadres ont une durée annuelle du travail égale à 1607 heures, jour de solidarité inclus.

Pour ces salariés, le temps de travail est décompté en fin d’année ; si celui-ci est supérieur à 1607 heures, les heures supplémentaires sont payées ou prises en repos (majorées à 25%).

Pour ces salariés et à compter du 1er janvier 2022, le décompte de la période de référence des congés payés débutera au 1er janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

L’entreprise décomptant les congés en jours ouvrés, les salariés en modulation du temps de travail et sous réserve d’avoir travaillé une année pleine, bénéficieront au 1er janvier de chaque année, de 25 jours ouvrés de congés payés et de 5 jours de réduction du temps de travail, soit un droit à repos de 30 jours sur l’année à venir.

Article 2 – 1 - 2 : Conditions spécifiques 2022

Concernant l’année 2022, première année de mise en place du présent accord, le solde des congés payés acquis a été communiqué au préalable à tous les salariés concernés par l’article 2-1.

Le nombre de jours de congés individuels ainsi que le nombre de jours RTT acquis figurera dans les zones dédiées en bas du bulletin de salaire de janvier.

Chaque prise de repos (CP ou RTT) verra ces nombres modifiés sur les bulletins de salaires mensuels.

Article 2 - 2 : Salariés en forfait jours

Article 2 - 2 - 1: Conditions générales

Pour les salariés en forfait jours et conformément à l’accord du 1er janvier 2021, le temps de travail est décompté en 218 jours de travail annuels, jour de solidarité inclus.

Le nombre de jours de congés payés est donc fixé à 25 jours ouvrés par an.

Le nombre de jours de repos cadre est ainsi fixé forfaitairement 10 jours par an.

Pour ces salariés et à compter du 1er janvier 2022, le décompte de la période de référence des congés payés débutera au 1er janvier et se terminera le 31 décembre de chaque année.

L’entreprise décomptant les congés en jours ouvrés, les salariés en forfait jours et sous réserve d’avoir travaillé une année pleine, bénéficieront au 1er janvier de chaque année, de 25 jours ouvrés de congés payés et de 10 jours de repos cadre, soit un droit à repos de 35 jours sur l’année à venir.

Article 2 – 2 - 2 : Conditions spécifiques 2022

Concernant l’année 2022, première année de mise en place du présent accord, le solde des congés payés acquis a été communiqué au préalable à tous les salariés concernés par l’article 2-2.

Le nombre de jours de congés individuels ainsi que le nombre de jours de repos cadre figurera dans les zones dédiées en bas du bulletin de salaire de janvier.

Chaque prise de repos (CP ou repos cadre) verra ces nombres modifiés sur les bulletins de salaires mensuels.

CHAPITRE III : Conditions de suivi de l’accord

Article 3 : Suivi de l'application de l'accord

L'application du présent accord est suivie par les membres du CSE auxquels la société communique au plus tard le 30 novembre de chaque année les éléments référentiels et en particuliers le nombre d’entretiens sur la charge de travail réalisés.

Les membres du CSE ont accès aux documents suivants :

– le registre d'entrées et de sorties du personnel ;

– les éléments de gestion administrative du personnel faisant état du présentéisme des salariés.

Article 3 - 1 : Durée et reconduction de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article3 – 2 : Règlement des litiges

Les différents et litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties signataires (le cas échéant : après consultation d'un expert désigné d'un commun accord).

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 3 - 3 : Dépôt de l'accord

Le présent accord est déposé par la société en 1 exemplaire électronique et un exemplaire papier auprès de la DREETS du lieu où il a été conclu.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.

À Nantes, le 29 décembre 2021

Pour CAHRA Pour les salariés

Directeur général Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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