Accord d'entreprise "Accord collectif sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez BPF - MAISON BOUCHARD PERE ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPF - MAISON BOUCHARD PERE ET FILS et le syndicat CGT et Autre le 2019-03-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T02119000957
Date de signature : 2019-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON BOUCHARD PERE ET FILS
Etablissement : 51542025500017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-12

ACCORD COLLECTIF SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Entre :

La société BOUCHARD Père & Fils dont le siège social est situé , représentée par, en sa qualité de Directeur Général,

D'une part

Et

L'organisation syndicale Force Ouvrière représentée par son Délégué Syndical,

L'organisation syndicale CGT représentée par son Délégué Syndical,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, plus particulièrement des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, et tout spécialement de l’article L. 2242-1 et des articles L.2242-5 et suivants qui concernent la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Art. 1. - Champ d’application de l’accord

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés non cadres de la société.

Art. 2. – Les salaires effectifs

2-1 Revalorisation des minima conventionnels et des salaires

La revalorisation du SMIC est de 1,5 % au 1er janvier 2019.

Personnel Négoce (Convention Collective des Vins et Spiritueux)

Il sera appliqué au 1er janvier 2019, la revalorisation du SMIC au salaire minimum professionnel de la position hiérarchique 1A, soit un taux horaire de 10,04 € brut, et un salaire brut mensuel de 1.521,22 € sur la base de la durée légale de 151,67 heures.

Pour information, l’UMVGB et les partenaires sociaux ont signé un Accord salarial le 18 décembre 2018 qui prévoit une augmentation des salaires réels pour tous les salariés de 1,5% au 1er février 2019.

Personnel Viticole (Convention Collective des Exploitations Agricoles de Côte d’Or)

La commission mixte de négociation de la convention collective s’est réunie le 21 janvier 2019 et a établi une nouvelle grille de salaire revalorisant chaque niveau/échelon. Cette nouvelle grille sera appliquée à l’ensemble des salariés concernés à partir du 1er janvier 2019.

Ensemble des salariés

Un budget global de 2,4 % de la masse salariale au 31/12/2018 (3 434 000 euros bruts) sera consacré à la réalisation des augmentations au 1er janvier 2019, selon la répartition suivante :

  • 1,5 % pour les augmentations générales,

  • 0,8% pour les augmentations individuelles. Cette enveloppe permettra notamment de gérer les évolutions de salaire liées à des promotions et les revalorisations en cas de décalage.

  • 0,1% maximum pour la réduction des éventuels écarts de rémunération entre les hommes et les femmes appartenant aux catégories professionnelles des ETAM et des cadres et occupant des postes équivalents en terme de responsabilités et de compétences mises en œuvre.

2-2 Indemnisation absence pour enfant malade – Personnel Viticole

Tout salarié ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, aura droit à une autorisation d’absence, dans la limite de deux jours par an, pour soigner son enfant maladie âgé de moins de douze ans, sur production d’un certificat médical attestant la nécessité de la présence au chevet de l’enfant.

Ces journées d’absence seront rémunérées sur la base de 50% du salaire habituel qui aurait été perçu par l’intéressé pendant la période d’absence considérée.

2-3 Revalorisation du bon d’achat « vêtements » - Personnel Viticole équipe 

Le bon d’achat remis à l’équipe viticole passera de 169 € à 200 €.

2-4 Subrogation de l’employeur en cas de congé de paternité

Tout salarié ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise, et qui en fait la demande, bénéficiera du maintien de son salaire dans les conditions en vigueur dès le 1er jour.

Art. 3. - La durée effective et l'organisation du temps de travail

Les parties au présent accord conviennent qu’il n’y a pas lieu d’apporter de modification à la durée effective du travail et aux modalités d’organisation du temps de travail en vigueur.

Art. 4. - L'intéressement, la participation et l'épargne salariale

Il est simplement rappelé ici que la Société dispose d’un accord d’intéressement valable pour les exercices 2017, 2018 et 2019, ainsi que d’un accord de participation et d’un plan d’épargne d’entreprise.

Art. 5. – Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent que le processus de recrutement se déroule selon les mêmes conditions pour les femmes et les hommes et que les femmes et les hommes ont accès au même parcours professionnel et aux mêmes possibilités de formation et d’évolution de carrière.

En matière de rémunération, il a été convenu aux termes de l’accord sur l’égalité hommes-femmes du 30 juin 2015, de consacrer chaque année une enveloppe de 0,2% maximum de la masse salariale de l’exercice précédent à la réduction des éventuels écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes appartenant aux catégories professionnelles des ETAM et des Cadres et occupant des postes équivalents en terme de responsabilités et de compétences mises en œuvre.

Art. 6. - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord rétroagit dans ses effets au 1er janvier 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il cessera de produire ses effets.

Art. 7. Publicité de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Dijon ;

  • mention de son existence et du fait qu’il est à disposition des salariés sur le lieu de travail figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BEAUNE, le 12 mars 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société Pour l’organisation syndicale FO

Directeur Général Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale CGT

Délégué syndical

NB : parapher chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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