Accord d'entreprise "Avenant n1 - à l'accord collectif relatif aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée de travail habituelle" chez FONDERIES DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FONDERIES DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T05221001026
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDERIES DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL
Etablissement : 51578039300010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail AVENANT A L'ACCORD DE SUPPLEANCE (2023-05-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-29

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU-DELA DE LA DUREE DE TRAVAIL HABITUELLE
(Possibilité de remplacement de leur paiement par un repos compensateur)

Entre :

La Société FONDERIES DE BROUSSEVAL ET MONTREUIL

S.A. au capital de 1 080 000 €

Immatriculée au RCS de Chaumont sous le n° 515 780 393

Représentée par Madame X, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Et :

Monsieur X, mandaté par la C.F.D.T.

Monsieur X, mandaté par la C.G.T.

Monsieur X, mandaté par la F.O.

Il est convenu ce qui suit :

Le présent avenant porte révision de l’accord collectif relatif aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée de travail habituelle, signé le 4 avril 2013.

Il a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord.

A ce titre, sont exclusivement modifiées par le présent avenant les dispositions du Titre II – Régime du repos compensateur de remplacement et plus particulièrement l’Article 3 – Initiative et date du repos.

L’Accord est ainsi modifié dans les conditions qui suivent :

Article 3 – Initiative et date du repos

Chaque mois, l’employeur informera les salariés sur les droits à repos acquis et leur mise à jour en fonction des repos pris dans le mois, par le biais du bulletin de salaire.

Le repos doit être pris dans les 12 mois suivants l’ouverture du droit (soit dans les douze mois de l’acquisition d’un crédit d’heures équivalent à une journée de travail), à l’exception de la période allant du 1er juillet au 31 août. La prise du repos ne pourra pas être accolée avec les congés payés.

Les salariés formuleront une demande prise de repos au moins 2 jours ouvrés avant la date à laquelle ils souhaitent exercer leur droit.

L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus au plus tard la veille du jour de repos demandé.

En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise (nombre des absences simultanées dans le service, charge de travail, …), une autre date devra être déterminée en accord avec le salarié. L’employeur ne pourra différer la prise de ce congé au-delà de 12 mois suivants l’ouverture du droit.

Il est toutefois convenu entre les parties que ces repos seront affectés en priorité :

  • aux cas de baisse d’activité de l’entreprise afin de limiter le recours au chômage partiel. Ainsi, lorsqu’une baisse d’activité est prévisible, la prise des repos compensateur pourra être bloquée (dans la limite des douze mois de l’acquisition du droit à repos), après avis du Comité Social et Economique, en vue d’une affectation visant à limiter le recours au chômage partiel. Le Comité Social et Economique sera mis en possession de tous les éléments nécessaires à son information, en vue de formuler son avis.

  • aux « ponts » ne faisant pas l’objet de récupération (à l’exception des services d’entretien ne bénéficiant pas toujours des ponts). Ainsi, lorsque cela s’avèrera possible (et dans la limite des douze mois de l’acquisition du droit à repos), les salariés tacheront de capitaliser leurs heures de repos compensateur en vue d’une affection aux jours de ponts ne faisant pas l’objet d’une récupération.

Les parties s’accordent pour rappeler ici que la récupération des journées de « ponts » relève de la seule initiative de l’employeur.

Article 9 – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, et du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.

Fait à BROUSSEVAL le 29 Avril 2021

F.B.M.

Mme X

C.F.D.T.

M. X

C.G.T.

M. X

F.O.

M. X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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