Accord d'entreprise "Un Accord portant dérogation à la gestion des congés payés dans le cadre des mesures liées au COVID-19" chez BEAUNE AUTO ELF - BEAUNE AUTOMOBILE SOC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEAUNE AUTO ELF - BEAUNE AUTOMOBILE SOC et les représentants des salariés le 2020-04-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02120002234
Date de signature : 2020-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : BEAUNE AUTOMOBILE SOC
Etablissement : 51692016200026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-17

ACCORD PORTANT

DEROGATION A LA GESTION DES CONGES PAYES

DANS LE CADRE DES MESURES LIEES AU COVID-19

EN APPLICATION DE LA LOI D’URGENCE SANITAIRE

Entre :

BEAUNE AUTOMOBILE, S.A.S. ayant son siège social 78 Route de Pommard – 21200 BEAUNE,

Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, ______________, Président,

D’une part,

Et :

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ayant approuvé à l’unanimité de ses membres,

Et représenté par _____________, son secrétaire,

D’autre part,

Il a été conclu l’accord portant dérogation à la gestion des congés payés.

PRÉAMBULE

Face à une crise sanitaire sans précédent, la Loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020 prévoit le recours gouvernemental aux ordonnances pour prendre des mesures d’accompagnement des entreprises et des travailleurs.

C’est ainsi que l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet d’assouplir les règles d’octroi des congés payés via le recours à l’accord d’entreprise ou de branche.

Au niveau national, les partenaires sociaux de la branche de l’automobile ont régularisé le 02 avril 2020 un accord paritaire prévoyant des dispositions supplétives en l’absence d’accord au niveau de l’entreprise.

Les parties au présent accord souhaitent privilégier la négociation au sein de l’entreprise et ont décidé, conformément à l’article 4 dudit accord paritaire de branche, de régulariser les dispositions exceptionnelles visées ci-après.

Lesdites dispositions viennent donc s’appliquer à l’exclusion des dispositions contraires de la convention collective nationale de l’automobile (notamment l’article 1-15) et à l’exclusion de l’article 5 de l’accord partiaire du 02 avril 2020.

Le présent accord constitue un tout qui, dans l’ensemble, assure aux salariés des garanties au moins équivalentes à celles de l’accord paritaire du 02 avril 2020.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’ensemble des établissements de la société BEAUNE AUTOMOBILE, quelle que soit la nature et la durée de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités dans lesquelles la société BEAUNE AUTOMOBILE pourra faire application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020.

ARTICLE 3 : CONGES

3.1 Il est convenu que la société BEAUNE AUTOMOBILE pourra, dans le respect d’un délai de prévenance d’un jour franc :

  • Fixer les dates des congés payés non encore posés par le salarié,

  • Modifier les dates des congés payés déjà posés et non encore pris.

L’ordonnance 2020-323 prévoit que cette faculté ouverte à l’employeur puisse atteindre 6 (six) jours.

Toutefois, les parties décident de limiter ce droit à 5 (cinq) jours de congés payés.

Tous les congés payés sont visés par le présent article, y compris les jours supplémentaires d’ancienneté.

3.2 L’ordonnance 2020-323 prévoit que la faculté ouverte à l’employeur relative aux congés puisse s’appliquer sur une période courant du début du confinement à la fin de l’année 2020.

Toutefois, les parties décident de réduire la période qui courra, pour l’application du présent accord, du début du confinement à la fin de celui-ci tel qu’il s’applique à la société BEAUNE AUTOMOBILE.

3.3 Il est par ailleurs convenu que le salarié qui aurait déjà posé 5 jours de congés pendant cette période ne pourra se voir imposer ou modifier de jours complémentaires de congés et est donc exclut du dispositif.

3.4 Pour les salariés récemment embauchés qui n’ont pas acquis l’ensemble de leur droit à congés sur la période de référence, la marge de manœuvre de l’entreprise se limite à 3 (trois) jours.

ARTICL 4 : DUREE / ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la période mentionnée dans l’article 3.2, à savoir du début du confinement à la fin de celui-ci tel qu’il s’applique à la société BEAUNE AUTOMOBILE.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

En cas de reconduction, un avenant à cet accord devra être régularisé.

ARTICLE 5 : PUBLICITE

Le contenu du présent accord est immédiatement porté à la connaissance du personnel par affichage.

Il sera affiché et publié au sein de la société BEAUNE AUTOMOBILE sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé dès sa signature, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, exclusivement sous forme dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera en outre adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de DIJON.

Fait à Beaune, le 17 avril 2020

En 3 exemplaires, dont un à chaque partie, l’autre pour les formalités.

Pour la société BEAUNE AUTOMOBILE __________________

____________________ Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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