Accord d'entreprise "Un Protocole d'accord relatif à la mise en place du CSE" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T05419001531
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
Etablissement : 51740578300013 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Un Protocole d'Accord relatif à l'accès aux NTIC des OS de la CPAM Meurthe et Moselle (2019-12-19)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08

DDRHRSO

VT/IM

ACCORD relatif à la mise en place et au fonctionnement

du COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

au sein de la CPAM de Meurthe et Moselle

ENTRE :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe et Moselle

9 boulevard Joffre, 54047 Nancy cedex

Représentée par xx, agissant en qualité de Directrice,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat CFDT, représenté par xx, déléguée syndicale,

Le syndicat CFTC, représenté par xx, déléguée syndicale,

Le syndicat CGT, représenté par xx et xx, délégués syndicaux,

D’autre part,

Ci-après, désignées ensemble « les Parties »,

il a été conclu le présent accord :

PRÉAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a réformé profondément le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise en imposant la mise en place d'une nouvelle instance : le Comité Social et Economique (CSE), au plus tard le 31 décembre 2019.

Le Comité Social et Economique (CSE), se substitue aux trois instances de représentation du personnel que sont le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Les dernières élections professionnelles à la CPAM de Meurthe et Moselle portant renouvellement des instances pour un mandat de 3 ans ont eu lieu le 10 février 2017 (CE/DP) et le 15 mars 2017 (CHSCT).

De nouvelles élections professionnelles doivent donc être organisées en anticipant l’échéance des mandats en cours afin que le CSE de la CPAM de Meurthe et Moselle puisse être installé le 1er janvier 2020.

Convaincues de la nécessité de s’approprier les espaces de négociation accompagnant la mise en place de l’instance unique afin d’adapter au cadre de la CPAM de Meurthe et Moselle la rénovation du dialogue social souhaitée par le législateur, les parties se sont rencontrées dès le début de l’année 2019, les 30.01, 13.02, 14.03, 23.04, 10.05, 03.06 et 02.07 afin de faire un état des lieux des pratiques locales existantes et négocier sur le fond le cadre de mise en place et de fonctionnement du futur CSE de l’organisme.

Le présent accord a recherché à définir un cadre garantissant un dialogue social serein, constructif et de qualité dans l’intérêt à la fois des salariés, de leurs représentants et de l’entreprise, en dotant la nouvelle instance de moyens adaptés lui permettant de fonctionner de manière efficace et qualitative, mais également en s’attachant à converger vers les nouvelles dispositions légales et ce, en cohérence avec la démarche de rationalisation souhaitée notamment par le cadre national.

Cet accord ne se substitue pas au protocole d'accord préélectoral qui devra être négocié ultérieurement, ni au règlement intérieur du CSE qui sera élaboré par la future instance, les deux textes, de nature différente, étant complémentaires.


SOMMAIRE

I. Périmètre de mise en place du comité social et économique (CSE) 5

II. Durée des mandats des membres du CSE 5

III. Composition du CSE 5

3.1.1 Nombre de membres 5

3.1.2 Secrétaire, trésorier et autres désignations 5

3.2 Représentant des organisations syndicales représentatives 6

IV. Autres participants 6

V. Heures de délégation 7

VI. Fonctionnement du CSE 7

6.1 Périodicité des réunions 7

6.2 Convocation, ordre du jour et tenue des réunions 8

6.3 Procès-verbaux 9

VII. Moyens du CSE 9

7.1 Ressources 9

7.1.1 Subvention de fonctionnement 9

7.1.2 Contribution aux activités sociales et culturelles 9

7.1.3 Définition de la masse salariale brute 9

7.1.4 Sort du reliquat budgétaire 10

7.2 Local et autres moyens 10

7.3 Formation 10

VIII. Attributions du CSE 10

8.1 Modalités d’exercice des attributions 10

8.2 Base de données économiques et sociales (BDES) 11

8.3 Consultations 11

8.3.1 Consultations récurrentes 11

8.3.2 Consultations et informations ponctuelles 12

8.3.3 Délais de consultation 12

8.4 Expertises 12

IX. Les commissions du CSE 13

9.1 La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 13

9.1.1 Composition 13

9.1.2 Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT 14

9.1.3 Réunions 14

9.1.4 Moyens de fonctionnement et formation 15

9.2 Autres commissions du CSE 15

X. Les représentants de proximité 16

XI. Dispositions finales 16

11.1 Entrée en vigueur et durée du présent accord 16

11.2 Portée de l’accord 17

11.3 Révision 17

11.4 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 17

11.5 Dépôt et publicité de l’accord 17

I. Périmètre de mise en place du comité social et économique (CSE)

Le CSE est mis en place au niveau de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Meurthe et Moselle.

Il n’est pas mis en place d’établissements distincts.

II. Durée des mandats des membres du CSE

Les Parties conviennent de fixer la durée de la première mandature du CSE à 3 ans.

Les mandats prendront effet au jour de la proclamation des résultats, par le bureau de vote, de la 1ère élection de l’instance.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L2314-33 du code du travail, le nombre de mandats successifs au CSE est limité à 3.

III. Composition du CSE

3.1 Délégation du personnel

3.1.1 Nombre de membres

Le CSE se compose :

  • de l’employeur, membre de droit, ou son représentant, qui préside le CSE avec voix délibérative,

  • des représentants du personnel, titulaires et suppléants.

Conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du code du travail et au regard de l’effectif de l’entreprise projeté en fin d’année, (période d’organisation du premier tour du scrutin), le CSE se composera de :

  • 14 membres titulaires avec voix délibérative,

  • 14 membres suppléants,

en suivant la répartition des membres entre les collèges électoraux définie par le protocole préélectoral.

Le suppléant n’assiste aux réunions qu'en l'absence du titulaire représentant la même organisation.

En cas de cessation de fonctions ou d’empêchement momentanée d’un titulaire, il est fait application des dispositions légales (L2314-37).

3.1.2 Secrétaire, trésorier et autres désignations

Le Bureau du CSE est constitué :

  • d’un Secrétaire,

  • d’un Trésorier,

  • ainsi que d’un Secrétaire Adjoint, et d’un Trésorier Adjoint,

afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’instance et remplacer, le cas échéant, respectivement le secrétaire ou le trésorier en cas d’absence.

Les deux premiers membres du Bureau du CSE seront désignés parmi les membres élus du CSE titulaires ; les adjoints pourront également l’être parmi les membres élus du CSE suppléants.

La désignation interviendra lors de la première réunion qui suit l’élection du CSE, par vote à bulletin secret, à la majorité des membres du CSE présents.

En cas d’égalité entre deux candidats, c’est le candidat représentant l’organisation syndicale ayant obtenue le plus de voix aux élections du CSE, tout collège confondu qui l’emporte.

Conformément aux dispositions légales, ne peuvent pas être désignés à ces postes, le Président du CSE et les Représentants syndicaux au CSE.

Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, le CSE désigne également parmi ses membres un(e) Référent(e) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres du CSE.

3.2 Représentant des organisations syndicales représentatives

Conformément aux dispositions de l’article L2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un Représentant syndical au CSE.

Il est désigné pour une durée égale à la durée de la mandature des membres titulaires élus au CSE.

Il est choisi parmi les membres du personnel et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L2314-19 du code du travail. Le cumul est interdit entre les fonctions de membre élu au CSE et celle de Représentant Syndical au CSE.

Le Représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.

Il dispose d’un crédit d’heures légal de 20h par mois (C. trav., art. L. 2315-12 et R. 2315-4).

Conformément aux articles L.2315-8 R.2315-5 du Code du Travail, les heures de délégation peuvent être cumulées dans la limite de 12 mois, sans pour autant que cette annualisation ne puisse conduire le représentant syndical à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel dont il bénéficie.

IV. Autres participants

L’employeur ou son représentant pourra se faire assister de trois collaborateurs, avec voix consultative (art. L2315-23 code du travail).

Sont également invités à assister, avec voix consultative, aux réunions du CSE, lorsque l’ordre du jour comporte un ou plusieurs points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

- le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ;

- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L8112-1du code du travail,

- les agents des services de prévention des organismes de Sécurité sociale,

- l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail dans l’organisme / référent santé sécurité et conditions de travail de l’organisme.

En dehors des cas prévus par le Code du travail, la présence aux réunions du CSE, à titre consultatif et occasionnel, de tiers qualifiés et choisis en fonction de leur compétence particulière utile aux travaux de l’instance, nécessite un accord entre le Président de la CSSCT et la majorité de ses membres qui précisera le nombre de personnes admises et, le cas échéant, les conditions au regard de la prise en compte du temps de travail.

V. Heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du CSE est fixé conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Chaque membre titulaire du CSE dispose d'un crédit d’heure mensuel individuel de 24 heures afin d'assurer l'exercice de ses fonctions.

Ces heures sont rémunérées et considérées comme du travail effectif.

Conformément aux articles L.2315-8 et L.2315-9 du Code du Travail, les membres du CSE peuvent cumuler les heures de délégation dans la limite de 12 mois, et ont la possibilité de répartir les heures de délégation entre les titulaires et les suppléants.

Ces possibilités ne peuvent conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire, soit :

à titre d'exemple :

  • pour une annualisation, un membre titulaire du CSE disposant de 24 H 00, peut décider d'utiliser dans le même mois jusqu'à 36 H 00 maxi (24 H 00 x 1,5), tout en respectant le maximum annuel de 288 heures sur l'année (24 heures x 12 mois).

  • pour une mutualisation, un membre titulaire et son suppléant peuvent décider d'utiliser, à eux deux, 36 H 00 maxi (24 H 00 x 1,5) de délégation dans le même mois (au lieu de 24 heures habituellement pour un titulaire). Par exemple, la répartition peut être de 20 heures au titulaire et 16 heures au suppléant.

Pour utiliser les heures de délégation cumulées ou mutualisées, les membres titulaires du CSE doivent informer l'employeur au plus tard huit jours calendaires avant la date prévue pour l'utilisation de ces heures, sauf cas exceptionnel, en précisant, le cas échéant, l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d'heures mutualisées par chacun d'eux.

Les heures passées aux réunions du CSE (sauf celles organisées par l’employeur) et de ses commissions (sauf CSSCT) ne s’imputent pas sur le volume d’heures de délégation dans la limite négociée de 55 heures / an.

Dans le souci de faciliter la transition vers les nouveaux moyens de fonctionnement accordés aux représentants du personnel, tenant compte de l’état des lieux local de l’existant dressé au début des négociations, la Direction prend l’engagement, en sus des crédits d’heures légaux des membres du CSE, de maintenir dans le cadre de la première mandature l’équivalent d’1 ETP (soit 1607h par an).

VI. Fonctionnement du CSE

6.1 Périodicité des réunions

Le CSE se réunit sur convocation de l'employeur, au rythme d’une réunion par mois, à l’exception d’un mois compris dans la période estivale, soit 11 réunions par an.

Au moins quatre de ces réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-27).

Les réunions extraordinaires sont organisées dans les conditions prévues par le code du travail, à savoir :

  • à la demande de l’employeur,

  • à la demande de la majorité des membres du CSE (titulaires, suppléants et RS au CSE),

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement,

  • à la demande motivée de deux des membres du CSE sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

6.2 Convocation, ordre du jour et tenue des réunions

Convocation

Les parties conviennent que l’ordre du jour, la convocation des réunions du CSE et les éventuels documents complémentaires sont communiqués par l’employeur, par voie électronique, à l’ensemble des membres titulaires du comité, ainsi qu’aux participants extérieurs le cas échéant, huit jours calendaires au moins avant la réunion.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, les titulaires informent, dès qu’ils en ont connaissance, les suppléants de leur absence à une ou plusieurs réunions du CSE et de la nécessité à être remplacé par un suppléant désigné.

Ordre du jour

Sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article L2315-29 du code du travail portant sur les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail et inscrites de plein droit, l'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire de l’instance.

L’ordre du jour du CSE est structuré notamment en trois parties distinctes :

  • les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail : ces points seront abordés en début de séance afin de permettre le départ des participants extérieurs conviés pour ce thème le cas échéant,

  • les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise,

  • les réclamations du personnel, individuelles ou collectives, relatives à l’application du code du travail ou d’autres dispositions légales (notamment en matière de protection sociale, santé, sécurité, conditions de travail) ou conventionnelles.

Concernant ces réclamations, il est convenu que celles qui auront été transmises à l’employeur entre deux réunions du CSE et auxquelles des réponses auront pu être apportées par l’employeur sans attendre la réunion suivante seront simplement annexées au procès-verbal de la réunion suivante ; celles qui n’auront pas pu être traitées entre deux réunions du CSE seront évoquées au titre de l’ordre du jour de la réunion du CSE la plus proche, sous réserve d’une transmission préalable à l’employeur dans un délai de prévenance suffisant de 2 jours ouvrés.

Visioconférence

Après s’être accordé sur le fait que la tenue des réunions du CSE en présentiel constitue la forme à privilégier, les parties émettent un accord de principe pour le recours par l’employeur à la tenue de réunions par visioconférence au-delà du maximum fixé par le législateur, soit au-delà de 3 maximum par année civile, en tant que de besoin et sur demande préalable des membres afin de permettre la meilleure représentation possible lors des réunions de l’instance dans le courant de l’année.

Enregistrement

Durant les réunions de l’instance, il est fait recours à l’enregistrement des débats, sous réserve du respect de l’obligation de discrétion et de secret professionnel par les membres du CSE, ainsi que par toute personne extérieure en charge de rédiger les procès-verbaux du comité.

6.3 Procès-verbaux

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire de l’instance, et diffusé aux membres du CSE pour approbation lors de la réunion suivante, selon les modalités suivantes : le projet de PV sera transmis à l’employeur dans le délai de 15 jours suivant la réunion, et sera envoyé aux membres CSE avec la convocation de la réunion suivante.

VII. Moyens du CSE

7.1 Ressources

7.1.1 Subvention de fonctionnement

La subvention de fonctionnement est celle fixée par le Code du travail, à savoir à la date de conclusion de cet accord : 0,20 % de la masse salariale brute pour une entreprise disposant d’un effectif de 50 à 2 000 salariés (C. trav., art. L. 2315-61).

7.1.2 Contribution aux activités sociales et culturelles

Le montant de cette contribution est fixée par référence aux dispositions légales, soit, à la date de conclusion de cet accord, égale à 2,55% de la masse salariale brute.

7.1.3 Définition de la masse salariale brute

La masse salariale brute servant au calcul de ces deux précédents montants est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations et des indemnités légales et conventionnelles de licenciement et de retraite versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (C Cass du 07.02.2018).

7.1.4 Sort du reliquat budgétaire

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer :

  • une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles,

  • tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations,

dans les conditions et limites fixées par les articles L2315-61, L2312-84 et R2312-51 du code du travail.

7.2 Local et autres moyens

Le CSE continuera à disposer des locaux tels qu’actuellement équipés (PMF avec accès au réseau interne messagerie, Intranet, et téléphone) et mis à disposition de l’actuel CE sur les sites de Nancy et Longwy.

Il dispose de panneaux d’affichage sur chaque site de l’organisme, ainsi que d’une rubrique sur l’intranet.

Les membres de l’instance conservent la possibilité d’utiliser les véhicules de service pour se rendre aux réunions organisées par l’employeur ou visites dans le cadre du CSE.

D’autres moyens tels que l’utilisation des moyens de communication dans l’entreprise pourront être précisés ou complétés dans le cadre d’un futur accord avec le CSE à négocier après installation de la nouvelle instance.

7.3 Formation

Les membres du CSE bénéficient d’un droit à la formation, telle que la formation économique de 5 jours dans le cadre de leur première nomination, dans les conditions prévues par le Code du travail.

Cette formation sera dispensée par un prestataire agréé choisi conjointement entre les membres du CSE et l’employeur en tenant compte de la nécessaire maitrise des coûts de frais de formation de l’organisme.

VIII. Attributions du CSE

La Direction et les organisations syndicales réaffirment que les attributions du CSE sont définies par le code du travail et reprennent l’ensemble des prérogatives et missions antérieurement dévolues aux membres du CE, CHSCT et délégués du personnel.

8.1 Modalités d’exercice des attributions

Le CSE a vocation à représenter l'ensemble des salariés de la CPAM.

Il exerce l'ensemble des compétences qui lui sont dédiées, à l'exception de celles qu'il entend déléguer à ses commissions.

Il a pour mission de :

  • présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

  • exercer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production,

  • gérer toutes questions en matière de santé, de sécurité et d'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise,

en réalisant des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, et procédant à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de certains risques professionnels ;

en contribuant notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail pour faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

en suscitant toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,

  • exercer le droit d'alerte,

  • gérer les activités sociales et culturelles au sein de la CPAM.

8.2 Base de données économiques et sociales (BDES)

Une BDES est constituée au niveau de l’Organisme conformément à l’article R.2312-9 et R. 2312-10.

Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que la Direction met à disposition du CSE.

Elle est tenue sur un support informatique et est accessible en permanence aux membres du CSE, aux Représentants Syndicaux, et aux Délégués Syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme tel.

Ils sont informés de l’actualisation de la BDES par courriel.

L’accès à la BDES, et en conséquence aux documents qu’elle contient, fait office de remise de l’information utile aux Représentants du Personnel tout au long de leur mandature.

Les informations versées dans la BDES portent sur les deux années précédentes et sur l’année en cours.

La BDES est organisée selon les 8 rubriques obligatoires comportant les informations décrites en annexe.

Il est admis un renvoi aux indicateurs du bilan social correspondants lorsque cela est possible.

8.3 Consultations

8.3.1 Consultations récurrentes

Conformément aux dispositions légales, le CSE est consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’organisme, par le biais de la présentation du Contrat Pluri-annuel de Gestion et des indicateurs associés,

tous les 3 ans.

Dans un souci de partage d’information sur la vie de l’organisme, la Direction s’engage l’année où cette consultation récurrente n’a pas lieu à présenter au CSE un point d’information intermédiaire.

  • La situation économique et financière de l’organisme, par le biais de la présentation du budget de l’organisme en matière de gestion administrative,

  • La politique sociale de l’organisme, les conditions de travail et l’emploi, par le biais de la présentation du bilan social, du rapport de situation comparée Femmes-Hommes, du bilan travailleurs handicapés et du bilan temps partiel,

du bilan d’hygiène et de sécurité, du DUER, des rapports de la médecine du travail,

du plan de développement des compétences,

tous les ans.

Le CSE se prononcera par avis séparé propre à chacun de ces thèmes, ou éventuellement un avis unique portant sur tout ou partie de l’ensemble de ces thèmes.

8.3.2 Consultations et informations ponctuelles

Le CSE est informé et consulté ponctuellement sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’organisme, et notamment sur :

  • La réalisation des heures supplémentaires dans la limite et au-delà du contingent,

  • Lors de tout aménagement ou projet de réorganisation important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,

  • L’introduction de nouvelles technologies, mises en place de nouveaux outils,

  • Le bilan des différents protocoles d'accord conclus dans l'organisme prévoyant cette clause,

  • Toutes questions relatives à l’organisation de l'entreprise.

Cette liste n'est pas exhaustive.

8.3.3 Délais de consultation

Conformément aux dispositions légales, pour toutes les consultations pour lesquelles le code du travail ne fixe pas de délai spécifique, le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration du délai d’un mois.

En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à deux mois.

Ce délai court à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation ou de l’information par l’employeur de la mise à disposition de ces informations dans la BDES.

8.4 Expertises

Le CSE peut faire appel de droit à un expert habilité ou expert-comptable dans les cas prévus par le législateur (L2315-94).

Le financement des expertises s’effectue conformément à la loi (L2315-94) selon la nature des missions, soit :

  • totalement pris en charge par l’employeur (risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident professionnel ou une maladie professionnelle, préparation de la négociation égalité professionnelle en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L.2312-18),

  • de façon partagée, à hauteur de 20% de prise en charge par le CSE (introduction de nouvelles technologies, projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, préparation de la négociation à l’égalité professionnelle sur la base des indicateurs fournis à la BDE,),

  • ou intégralement supporté par le CSE (hors cas de recours énumérés par le code du travail).

IX. Les commissions du CSE

9.1 La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

9.1.1 Composition

Les parties considérant la thématique de la santé et la sécurité au travail comme essentielle conviennent que la commission santé, sécurité et conditions de travail sera constituée de 3 membres, tous membres titulaires ou suppléants du CSE, et dont au moins un cadre.

Il n’est pas prévu de suppléant.

Cependant, en cas d’absence ponctuelle de l’un de ses membres, il est admis qu’un membre du CSE puisse participer, en remplacement, à la réunion de la CSSCT.

Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres élus du CSE lors de la première réunion qui suit l’élection du CSE, par vote à bulletin secret, à la majorité des membres du CSE présents.

En cas d’égalité entre deux candidats, c’est le candidat représentant l’organisation syndicale ayant obtenue le plus de voix aux élections du CSE, tout collège confondu qui l’emporte.

Ne peuvent pas être désignés à ces postes les Représentants syndicaux au CSE.

La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement par des collaborateurs appartenant à l’organisme et choisis en dehors des membres du CSE, sous réserve toutefois qu’ensemble, ils ne soient pas en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Un rapporteur est désigné lors de chaque réunion de la CSST parmi les membres présents afin d’établir et de communiquer un rapport au Président et à l’ensemble des membres du CSE élus et représentants syndicaux, dans les meilleurs délais et au plus tard 15 jours calendaires avant la réunion du CSE.

L’invitation aux réunions de la CSSCT, à titre consultatif et occasionnel, de tiers qualifiés et choisis en fonction de leur compétence particulière utile aux travaux de l’instance, nécessite un accord entre le Président de la CSSCT et la majorité de ses membres qui précisera le nombre de personnes admises et, le cas échéant, les conditions au regard de la prise en compte du temps de travail.

9.1.2 Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, toutes les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception de la décision de recours à un expert, d’exercice du droit d’alerte et les attributions consultatives du CSE.

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, et émettre des recommandations au CSE ;

  • procéder à l’analyse et contribuer à la prévention des risques professionnels, notamment des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel, et des agissements sexistes, et saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile ;

  • contribuer à la prévention, à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’Organisme et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

  • contribuer à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des travailleurs dans leur emploi, et à ce titre, procéder à l’instruction des dossiers d’inaptitude des salariés (examen des propositions de postes de reclassement).

  • décider des inspections à réaliser en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ;

  • réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail et d’emploi ;

  • suggérer toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail, à assurer l'instruction et le perfectionnement des salariés dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité ; coopérer à la préparation des actions de formation à l'hygiène et à la sécurité et veiller à leur mise en œuvre ;

  • accompagner, anticiper et être force de proposition en matière de mise en œuvre des nouvelles méthodes d’organisation du travail et analyser préalablement tout projet de réaménagement de locaux ;

  • accompagner les démarches de prévention en lien avec les Risques Psycho-Sociaux.

9.1.3 Réunions

La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), par délégation du Comité, se réunit de façon trimestrielle, en plus des 4 réunions annuelles ordinaires du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L. 2315-27 du Code du travail et portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

L’ordre du jour est établi par le Président après concertation avec le Secrétaire du CSE.

La CSSCT est convoquée, par voie électronique, par son Président un mois au moins avant chacune des réunions ordinaires du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Un calendrier annuel sera défini en début de chaque année civile.

Sont également invités à assister, avec voix consultative, aux réunions de la CSSCT :

- le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ;

- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L8112-1du code du travail,

- les agents des services de prévention des organismes de Sécurité sociale,

- l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail dans l’organisme / référent santé sécurité et conditions de travail de l’organisme.

9.1.4 Moyens de fonctionnement et formation

Les membres de la CSSCT disposent des heures de délégation accordées en leur qualité de membres du CSE.

Les membres de la CSSCT bénéficient d’un droit à la formation, telle que la formation en santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues par le Code du travail.

Cette formation sera dispensée par un prestataire agréé choisi conjointement entre les membres du CSE et l’employeur en tenant compte de la nécessaire maitrise des coûts de frais de formation de l’organisme.

9.2 Autres commissions du CSE

Au regard des besoins identifiés dans l’organisme, les parties décident de maintenir les 5 commissions suivantes :

- la commission de la formation,

- la commission de l’égalité professionnelle,

- la commission voyages/vacances,

- la commission culturelle et sportive,

- la commission enfance,

étant précisé que :

  • la constitution de la commission d’information et d’aide logement n’a, au moment de ces négociations, pas de justification, les dossiers étant gérés par un organisme au niveau national et le Secrétaire du CSE étant le référent des salariés auprès de celui-ci,

  • le nombre de commissions pourra être appelé à évoluer en fonction de la règlementation future.

Leurs attributions feront l’objet d’une description dans le Règlement intérieur du CSE.

Ces commissions se réunissent à minima une fois par an.

Elles sont convoquées et présidées respectivement soit par l’employeur (commission formation et de l’égalité professionnelle), soit par le Secrétaire du CSE (concernant les autres commissions).

Les commissions sont composées selon les modalités déterminées par le Règlement Intérieur du CSE.

Les rapports établis à l’issue de chaque réunion des commissions sont soumis à la délibération du CSE.

X. Les représentants de proximité

Compte tenu de la composition territoriale étendue de l’organisme, afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes, et dans la mesure où l’article L.2313-7 du Code du travail en introduit la possibilité, les parties conviennent de la mise en place de Représentants de Proximité sur les principaux sites extérieurs d’Essey les Nancy, Homécourt, Longwy, et Villers les Nancy, soit 4 personnes au total.

La mise en place de ces représentants de proximité sur des périmètres géographiques distincts ne confère pas aux sites concernés la qualité d’établissement distinct au sens de la législation.

Ils seront désignés par les membres du CSE lors de la première réunion de l’instance, parmi les salariés appartenant à l’entreprise, membres élus du CSE ou non, pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres du CSE.

Les représentants de proximité font office de relais local approprié entre le CSE et les salariés pour réaliser une écoute du terrain concernant notamment les conditions de travail, la sécurité, l’hygiène et la santé, et les réclamations individuelles et collectives du personnel ; ils doivent permettre le signalement, la remontée d’informations «de terrain» à la CSSCT et/ou au CSE, sans se toutefois substituer à ces instances.

Sauf à avoir la qualité de membre du CSE et/ou CSSCT, ils ne participent pas de droit aux réunions.

Afin de pouvoir exercer ses missions, et en complément le cas échéant des moyens de fonctionnement associés à son éventuel mandat de membre au CSE, il est garanti à chaque représentant de proximité un crédit d’heures mensuel individuel maximum, défini au regard de l’effectif considéré et réparti de la façon suivante :

- Essey les Nancy : 6h,

- Homécourt : 4h,

- Longwy : 10h

- et Villers les Nancy : 6h.

XI. Dispositions finales

11.1 Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans correspondant à la durée de la première mandature du CSE et prendra fin avec celle-ci.

Il est valable après avoir été :

Signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés (hors blanc et nuls) en faveur d’organisations syndicales représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au Comité d'Entreprise,

Agrée par le ministère des Affaires Sociales, du travail et de la Solidarité en application des articles L123-1 et D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L'agrément est réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d'examen de la Direction de la Sécurité Sociale, et en l'absence d'un retour de la DSS, à l'issue d'un mois après avis du COMEX.

L’accord entre en vigueur le jour suivant l'obtention de l'agrément par l'autorité compétente de l'Etat.

11.2 Portée de l’accord

Cet accord met fin à toutes stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux pris dans le cadre du fonctionnement des précédentes instances.

11.3 Révision

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

11.4 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une réunion de bilan d’application de l’accord sera organisée par la Direction avec des représentants des organisations syndicales de l’organisme quelques mois avant la fin de la première mandature pour, le cas échéant, envisager la reconduction de l’accord ou sa modification pour la mandature suivante.

11.5 Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire de l’accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’organisme.

Il sera diffusé au personnel via l’intranet de l’organisme.

Cet accord sera transmis :

  • à la Direction de la Sécurité Sociale et à la Mission Nationale de contrôle dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel,

  • à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) par voie dématérialisée, via la plateforme en ligne prévue à cet effet, en 2 exemplaires dont une version PDF signée et une version .docx,

  • et déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes en 1 exemplaire original.

A Nancy, le 08.07.2019

La Directrice, Les organisations syndicales représentatives,

Xx P/ le syndicat CFDT

P/ le syndicat CFTC

P/ le syndicat CGT

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise signé en date du 08.07.19

relatif à la mise en place et au fonctionnement du COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

au sein de la CPAM de Meurthe et Moselle

ENTRE :

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe et Moselle

9 boulevard Joffre, 54047 Nancy cedex

Représentée par Sarah Videcoq-Aubert, agissant en qualité de Directrice,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat CFDT, représenté par xx, déléguée syndicale,

Le syndicat CFTC, représenté par xx, déléguée syndicale,

Le syndicat CGT, représenté par xx et xx, délégués syndicaux,

D’autre part,

Ci-après, désignées ensemble « les Parties »,

il est convenu ce qui suit :

La rédaction initiale suivante :

7.1.3 Définition de la masse salariale brute

La masse salariale brute servant au calcul de ces deux précédents montants est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations et des indemnités légales et conventionnelles de licenciement et de retraite versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (C Cass du 07.02.2018).

est remplacée par :

7.1.3 Définition de la masse salariale brute

La masse salariale brute servant au calcul de ces deux précédents montants est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations, à l’exception des indemnités légales et conventionnelles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Le reste de l’accord est sans changement.

Un exemplaire de cet avenant est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’organisme et sera transmis :

  • à la Direction de la Sécurité Sociale et à la Mission Nationale de contrôle dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel,

  • à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) par voie dématérialisée, via la plateforme en ligne prévue à cet effet, en 2 exemplaires dont une version PDF signée et une version .docx,

  • et déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes en 1 exemplaire original.

A Nancy, le 02.08.2019

La Directrice, Les organisations syndicales représentatives,

Xx P/ le syndicat CFDT

P/ le syndicat CFTC

P/ le syndicat CGT

Annexe BDES :

Investissement

• Investissement social

o évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté

o évolution des emplois, notamment, par catégorie professionnelle

o évolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer

o évolution du nombre de stagiaires

o formation professionnelle: investissements en formation, publics concernés (+diverses informations relatives à la formation professionnelle)

o conditions de travail (durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, AT-MP, absentéisme, dépenses en matière de sécurité)

• Investissement matériel et immatériel

o évolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations)

o le cas échéant, dépenses de recherche et développement

o évolution de la productivité et taux d’utilisation des capacités de production, lorsque ces éléments sont mesurables dans l’entreprise

• Informations environnementales

Egalité professionnelle

•Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise

o conditions générales d’emploi

o rémunérations et déroulement de carrière

o formation

o conditions de travail, santé et sécurité au travail

• Indicateurs relatifs à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

o congés

o organisation du temps de travail dans l’entreprise

• Stratégie d’action

Fonds propres, endettement et impôts

•Capitaux propres de l'entreprise

• Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières

• Impôts et taxes

Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments

•Evolution des rémunérations salariales

o frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle

o pour les sociétés anonymes, montant des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées

• Epargne salariale : intéressement, participation

• Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire

• Rémunérations des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter le rapport visé à l'article L. 225-102 du Code du commerce

Représentation du personnel et activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, mécénat

• Représentation du personnel

o représentants du personnel et délégués syndicaux

o information et communication

• Activités sociales et culturelles

o activités sociales

o autres charges sociales

Rémunération des financeurs

•Rémunération des actionnaires (revenus distribués)

• Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus)

Flux financiers à destination de l'entreprise

• Aides publiques

• Réductions d'impôts

• Exonérations et réductions de cotisations sociales

• Crédits d'impôts

• Mécénat

• Résultats financiers (création de rubrique pour intégrer infos du R. 2323-11)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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