Accord d'entreprise "Avenant au protocole d’accord du 19 décembre 2013 relatif à la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles, amendé par avenants du 11.07.2019 et du 18.02.2022" chez CPAM DU BAS RHIN - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CPAM DU BAS RHIN - CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T06723012839
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DU BAS RHIN
Etablissement : 51744212500012 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE (2023-04-11)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-14

Avenant au protocole d’accord du 19 décembre 2013

relatif à la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles

amendé par avenants du 11 juillet 2019 et du 18 février 2022

Entre d'une part,

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin dont le siège social est situé 16 rue de Lausanne, 67090 Strasbourg Cedex, représentée par , Directeur,

Et d’autre part,

  • La CFDT représentée par

  • La CFTC représentée par

  • La CGT représentée par

ll est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties au présent avenant ont signé le 19 décembre 2013 un protocole d’accord relatif à la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles des membres du comité d’entreprise et des délégués du personnel. Le protocole d’accord est joint au présent avenant. Il a été agréé.

Les parties souhaitant avoir recours au vote électronique pour les élections professionnelles et notamment celles des membres du comité social et économique ont amendé le protocole d’accord du 19 décembre 2013 relatif à la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles par avenant du 11 juillet 2019. Cet avenant est joint au présent avenant. Il a été agréé.

Aux termes de cet avenant, les parties ont acté qu’elles auront recours à la société KERCIA SOLUTIONS, 30 chemin du vieux chêne, 38240 Meylan, prestataire alors titulaire du marché national.

Dès lors que ce prestataire n’était plus titulaire du marché national, elles ont convennu d’amender le protocole d’accord du 19 décembre 2013 et l’avenant du 11 juillet 2019 relatif à la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles par avenant du 18 février 2022.

Aux termes de cet avenant, les parties ont réaffirmé expressément être d’accord pour recourir au vote électronique pour toutes les élections professionnelles: membres du comité social et économique et des représentants du personnel au Conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.

Elles ont convenu que la mise en oeuvre du vote électronique pour les élections professionnelles sera confiée à la société PARAGON TRANSACTION 131 Chemin du Bac à Traille 69300 Caluire-et-Cuire, spécialisée dans le développement du vote électronique, la conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base du marché public mutualisé mis à disposition au sein du régime général par l’UCANSS. Cet avenant est joint au présent avenant. Il a été agréé.

PARAGON TRANSACTION n’étant plus titulaire du marché national. Les parties signataires ont convenu d’amender le protocole d’accord du 19 décembre 2013, l’avenant du 11 juillet 2019 et celui du 18 février 2022 relatif à la mise en place du vote électronique pour les élections professionnelles.

Article 1 : Prestaire du vote électronique

L’article 2 Prestataire du vote électronique de l’avenant du 18 février 2022 est modifié comme suit.

Pour la mise en oeuvre du vote électronique pour les élections professionnelles, les parties signataires auront recours au prestataire de vote électronique titulaire du marché public mutualisé mis à disposition au sein du régime général par l’UCANSS.

Article 2 : Dispositions générales

Article 2.1 - Validité de l’avenant

Le présent avenant est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections du comité social et économique ayant eu lieu le 14 octobre 2019.

L’avenant est soumis à la procédure d’agrément.

L’avenant sera transmis à la Direction de la Sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D. 224-7-3 du Code de la Sécurité sociale dans le délai de 8 jours après la signature.

Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la sécurité sociale).

Article 2.2 - Publicité et dépôt de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès des services du ministre chargé du travail, du Greffe du conseil des prud’hommes et de la base de données nationale www.legifrance.gouv.fr/ rubrique « accords collectifs » conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et L. 2231-5-1 du code du travail.

Le présent avenant sera transmis aux organisations syndicales représentatives dans l’organisme conformément à l’article L.2231-5 du code du travail et au comité social et économique.

Il fera l’objet d’une diffusion auprès du personnel par voie d’affichage, de publication dans l’intranet et de diffusion sur le réseau social de l’entreprise.

Article 2.3 - Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2.4 - Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent avenant pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions conventionnelles ou légales.

Conformément aux dispositions de I'article L. 2261-7-1 du Code du travail, seront habilitées à engager la procédure de révision de l'avenant :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel I'avenant est conclu : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de I'avenant et signataires ou adhérentes à cet avenant,

  • à I'issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de I'avenant.

La validité de I'avenant de révision de I'accord s'appréciera conformément aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent avenant dont la révision est sollicitée s'appliqueront jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel avenant. A défaut de nouvel avenant, les dispositions dont la révision a été demandée resteront applicables.

Le présent avenant forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en oeuvre de manière fractionnée ou faire I'objet d'une dénonciation partielle.

Le présent avenant pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à I'article L.2261-9 du Code du travail.

Le présent avenant s’applique sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail, sauf si elles sont expressément contraires à l’avenant.

Article 2.5 - Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale reconnue représentative, non signataire de l’avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires de l’avenant et fera l’objet des formalités de dépôt.

Fait à Strasbourg, le 14 mars 2023

La Directeur de la CPAM du Bas-Rhin

Les représentants des organisations syndicales

CFDT CFTC CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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