Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL" chez GARAGE DE LA LEZE - SARL GARAGE DE LA LEZE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GARAGE DE LA LEZE - SARL GARAGE DE LA LEZE et les représentants des salariés le 2021-09-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121009590
Date de signature : 2021-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : GARAGE DE LA LEZE
Etablissement : 51747122300027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-17

ENTRE :

La SARL GARAGE DE LA LEZE, SARL unipersonnelle au capital de 1.000 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 517 471 223, dont le siège social est situé 209, Chemin des Agries, 31860 LABARTHE-SUR-LEZE, prise en la personne de son Gérant, Monsieur ………………….., dûment habilité à l’effet des présentes ;

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel, ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers du personnel lors de la consultation du 17/09/2021, dont procès-verbal ci-joint ;

D’AUTRE PART


PREAMBULE

La SARL GARAGE DE LA LEZE exploite une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers.

Son activité s’exerce au siège social situé 209, Chemin des Agries, 31860 LABARTHE-SUR-LEZE.

Les relations de travail au sein de la Société sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale des servies de l’automobile (Commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs - IDCC 1090).

Au jour de la signature du présent accord, l’effectif de la Société est de moins de 11 salariés.

Le rythme de l’activité conduit la Société à atteindre régulièrement une durée hebdomadaire de 44 heures sur plusieurs semaines consécutives.

Une concertation avec les salariés a été menée à propos de l’augmentation de la durée maximale hebdomadaire du travail. Il en est ressorti un souhait partagé de déroger à la durée maximale de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Les parties sont convenues d’offrir plus de souplesse aux besoins de la Société en usant de la faculté prévue à l’article L3121-23 du Code du travail laquelle permet, par accord d’entreprise, de prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures.

Eu égard à son effectif, la SARL GARAGE DE LA LEZE n’est pas concernée par la législation afférente à la représentation du personnel.

Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, la Direction a remis à l’ensemble des salariés le 1er septembre 2021, un projet d’accord relatif à la durée du travail.

Concomitamment à la remise du projet d’accord, le personnel s’est vu remettre un document déterminant les modalités du scrutin de consultation des salariés.

La consultation s’est déroulée le 17/09/2021, à l’occasion de laquelle le projet d’accord présenté par la Direction a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel de la Société. En conséquence, le projet présenté constitue un accord d’entreprise valide.

De la commune intention des parties, cet accord constitue le seul texte de référence en matière de durée maximale hebdomadaire de travail ainsi que pour les règles afférentes au contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la SARL GARAGE DE LA LEZE, à compter de son entrée en vigueur, à l’exclusion de tout autre.

Le contenu du présent accord ne relève pas des matières mentionnées aux articles L2253-1 et L2253-2 du Code du travail. Ainsi, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention de branche ou l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large et ayant le même objet.

Les parties s’accordent sur le fait que le dispositif prévu par le présent accord constitue un tout indivisible, qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée, ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 1 – GENERALITES

  1. Champ d’application

Le présent accord concerne la SARL GARAGE DE LA LEZE, composée à ce jour d’un établissement.

Néanmoins, l’accord aura vocation à s’appliquer à tout établissement qui viendrait à être créé à l’avenir.

Sont concernés par le présent accord, les salariés engagés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail lié à la politique de l’emploi.

  1. Principes généraux relatifs au temps de travail

1.2.1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de l’employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

1.2.2. Temps de pause

Les salariés bénéficient d’un temps de pause de 30 minutes consécutives toutes les 6 heures de travail effectif quotidien. Ce temps de pause, qui n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré, sera organisé au sein de chaque service, en fonction des contraintes respectives, et fera l’objet d’un affichage dans les locaux de travail.

1.2.3. Droit à la déconnexion

L’utilisation des technologies de l’information, messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et smartphones est une nécessité pour l’entreprise, mais elle ne doit pas avoir pour effet, par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés. Elle ne doit pas non plus entretenir les salariés dans un état de stress nuisible à une bonne exécution du travail et contraire à l’atmosphère de sérénité que l’entreprise entend instaurer.

C’est pourquoi les salariés qui reçoivent des courriels ou des SMS en dehors de leurs temps de travail effectif ou pendant une suspension de leur contrat de travail ne doivent pas se sentir obligés d’y répondre.

Ainsi, le fait de refuser une connexion hors temps de travail ne peut avoir aucun impact négatif sur l’évaluation professionnelle. De même, le fait d’accepter facilement et régulièrement des connexions hors temps de travail ne peut avoir aucun impact positif sur celle-ci.

ARTICLE 2 : DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

En application des dispositions de l’article L3121-23 du Code du travail, le présent accord soumet la durée maximale hebdomadaire du travail, pour l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, aux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine de travail, sauf autorisation par l'inspection du travail pour circonstances exceptionnelles ;

  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations prévues par les dispositions légales et règlementaires.

La semaine, qui constitue le cadre de calcul de la durée maximale, est la semaine civile qui débute le lundi 0 heure jusqu'au dimanche 24 heures et non pas une période de 7 jours consécutifs.

ARTICLE 3 : LE RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1. Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

3.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures par an et par salarié.

Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale et décomptées sur la base de la semaine civile.

Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent. C'est le cas des heures supplémentaires :

  • Effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire, déterminées à l’article L3132-4 du Code du Travail : pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;

  • Ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et qui n’ont pas donné lieu à repos compensateur de remplacement intégral ouvrent droit, outre aux majorations légales ou conventionnelles, à une contrepartie obligatoire en repos, conformément à la législation en vigueur.

Toutefois, il est rappelé que :

  • L’accomplissement des heures supplémentaires se fait dans le respect des durées maximales de travail et les durées minimales de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur ;

  • La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction ;

  • L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

ARTICLE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain du dépôt prévu à l’article 8 du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera donc pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 5 : DENONCIATION – REVISION

5.1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par toute personne ou organe habilité par le Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord.

La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail. La dénonciation doit être totale.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L2261- 10 du Code du travail.

5.2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.

L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.

ARTICLE 6 : COMMISSION DE SUIVI

Afin d’assurer le parfait suivi de l’accord et du fonctionnement de l’aménagement du temps de travail, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi.

Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Elle sera composée des personnes suivantes :

  • L’employeur ou son représentant ;

  • Le salarié le plus ancien.

Les membres de cette commission se réuniront une fois par an, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires. La convocation sera établie par l’employeur et remise en main propre aux membres, en observant un délai de prévenance de 15 jours.

La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.

ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas d’évolution législative ou règlementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord, il est convenu que les partenaires sociaux se réuniraient afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • La version de l’accord signée des parties ;

  • La copie du courrier de notification du texte aux organisations syndicales représentatives ;

  • La version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction.

Fait à LABARTHE-SUR-LEZE, le 17/09/2021

En 4 exemplaires originaux

Pour la SARL GARAGE DE LA LEZE L’ensemble du personnel ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 17/09/2021 (PJ joint)

Monsieur ………………………., Gérant

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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