Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le forfait en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060265
Date de signature : 2023-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : KARENAE
Etablissement : 51751807200023

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

KARENAE, société par action simplifiée au capital social de 10.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 517 518 072 dont le siège social est sis au 99 B AV DU GENERAL LECLERC – 75014 PARIS et représentée par Monsieur xxxxxxxxx en sa qualité de Président.

Et,

Les salariés de la société KARENAE, régulièrement consultés le 29 août 2023 sur le projet d’accord par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

PREAMBULE :

  • Vu les articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail ;

  • Vu Les articles R. 2232-10, R. 2232-11 et R. 2232-12 du Code du travail ;

  • Vu le décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relatifs aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises ;

  • Vu les articles L. 3121-63 et L. 3121-64 du Code du travail relatif à la mise en place des forfaits annuel en jours par accord collectif d’entreprise ;

  • Et, après avoir communiqué à l’ensemble des salariés de KARENAE le 19 juillet 2023 le projet d’accord et en avoir librement débattu avec la direction ;

  • Après avoir consulté les salariés sur ce projet d’accord le 29 août 2023 ;

  • Vu le procès-verbal des résultats en date du 29 août 2023 proclamant la majorité des deux tiers du personnel atteinte ;

Il a été convenu, entre la société et son personnel, les stipulations suivantes :

Article préliminaire : Finalité du présent accord

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place des conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est ainsi d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité de la société KARENAE tout en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application des conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Il se substitue en intégralité aux dispositions conventionnelles relatives aux forfaits annuels en jours fixées par la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 (IDCC n°1285) applicable dans l’entreprise.

Article 1 : Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise KARENAE, entrent donc dans le champ d’application de l'article L. 3121-58 du Code du travail :

  • les salariés d’encadrement ou de direction disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (salariés de la catégorie cadre) ;

  • ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées (salariés de la catégorie non-cadre).

L’ensemble des postes et catégories de personnels est donc éligible au forfait annuel en jour sous réserve du respect des critères visés à l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Article 2 : Nombre de jours compris dans le forfait annuel

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse) pour une année complète de référence et pour un salarié bénéficiant d’un droit complet à congés payés.

Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année de référence.

Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées.

Article 3 : Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours est celle de l’année fiscale de la société.

La période annuelle de référence débute donc le 1er mai de l’année N et expire le 30 avril l’année N+1.

Article 4 : Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Dans cette situation, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence est de 235 jours.

La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre au salarié de travailler au-delà de ce plafond.

Avant sa mise en œuvre, la renonciation à des jours de repos sera nécessairement formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait.

Par application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, cet avenant sera valable pour l'année de référence en cours et ne pourra pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait feront l'objet d'une majoration de rémunération égale à 10 %.

L’avenant conclu entre le salarié et la société rappellera le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire.

Article 5 : Forfait jours réduit

Les parties conviennent, d’un commun accord, qu’un forfait annuel d’une durée inférieure à 218 jours pourra être conclu avec les salariés de la société.

Celui-ci sera formalisé par un avenant au contrat de travail du salarié.

Article 6 : Temps de repos des salariés en forfait jours

Il est rappelé que les salariés soumis à un forfait annuel en jours ne sont pas soumis, par application des dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du travail ;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent cependant bénéficier des temps de repos obligatoires et notamment :

- Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives prévu par l’article L. 3131-1 du Code du travail ;

- Du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives prévu par l’article L. 3132-2 du Code du travail auquel s’ajoute les 11 heures consécutives de repos quotidien ;

- Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

- Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

- Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « repos forfait-jours ».

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année de référence en fonction du calendrier. Au début de chaque année de référence, la direction transmettra aux salariés le nombre de JRTT pour la période considérée.

Les dates de prise des JRTT seront fixés d’un commun accord entre les parties.

Les jours de repos seront pris par le salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours par journée ou demi-journée et en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante. Ainsi, tout jours de repos non pris au 30 avril de l’année N+1 sera perdu.

Le supérieur hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année de référence le nombre maximum de journées travaillées.

Il est rappelé que la méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours dans l’année de référence - nombre de samedi et dimanche - nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - nombre de jours de congés payés - nombre de jours travaillés dans le forfait.

Afin de préserver la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Article 7 : Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

Par application des dispositions de l’article L. 3121-55 du Code du travail, la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit.

En conséquence, cet accord sera obligatoirement formalisé dans le contrat de travail du salarié ou par voie d'avenant au contrat de travail initial pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant comportera notamment les mentions suivantes :

  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;

  • La période de référence du forfait ;

  • La rémunération annuelle perçue par le salarié ;

  • Les modalités relatives à l’évaluation et au suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • Les modalités relatives à la communication périodique entre l’employeur et le salarié concernant la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail de celui-ci dans l’entreprise ;

  • Et, enfin, les modalités selon lesquelles le salarié pourra exercer son droit à la déconnexion.

Article 8 : Rémunération

La rémunération du salarié soumis à un forfait annuel en jours est fixée sur l’année.

Le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours percevra une rémunération mensuelle forfaitaire et indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois (rémunération annuelle / 12 mois).

Sa rémunération ne devra pas être sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

Il est convenu que cette rémunération lissée tiendra compte des responsabilités attribuées au salarié soumis au forfait annuel en jours.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur dès lors qu'ils ne seront pas intégrés dans le calcul de la rémunération susvisée (notamment rémunération variable, primes, indemnité de congés payés etc).

Le bulletin de salaire des salariés relevant d’une convention de forfait en jours ne comportera aucune référence horaire. Seule une mention relative au nombre de jours travaillés tel que fixé dans leur convention individuelle de forfait sera inscrite.

Article 9 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, accident du travail, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

Les absences sont déduites du nombre de jours annuel à travailler prévu par la convention individuelle de forfait du salarié.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée du salarié.

En cas d'absences non rémunérées par l’employeur, la rémunération du salarié est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute du salarié et le nombre de jours payés. La valorisation de la journée d’absence se calcule donc comme suit :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.

Exemple circonstancié : Un salarié de la société KARENAE est soumis à un forfait annuel en jours de 218 jours. Il perçoit une rémunération brute mensuelle d’un montant de 3.000 euros. Il est absent pour maladie pendant 10 jours sur la période de référence 2023/2024. Ses périodes d’absences seront valorisées comme suit : (3.000 euros * 12) / (218 jours + 25 jours + 9 jours + 9 jours) * 10 jours d’absence = 1.379,30 euros.

Article 10 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

En cas d'entrées ou de départs en cours de période de référence, la durée annuelle du travail sera calculée au prorata temporis en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

  • Entrée du salarié en cours d’année de référence :

Aussi, la durée du travail se calculera conformément à la formule suivante :

((Nombre de jours du forfait + nombre de jours de congés payés non acquis + nombre de jours fériés de l’année de référence tombant sur un jour ouvré) / 365 ou 366 * nombre de jours calendaires de présence sur l’année de référence)) – nombre de jours fériés chômés sur la période de présence.

Sauf dans le cas d’une arrivée en cours de mois qui engendrera nécessairement une proratisation du salaire, une arrivée en cours d’année n’aura pas d’incidence sur la rémunération brute mensuelle du salarié concerné.

  • Sortie du salarié en cours d’année de référence :

En cas de départ en cours d’année de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.

Article 11 : Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Par application de l’article L. 3121-60 du Code du travail, il est rappelé que l’employeur doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Dès lors, compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, l'organisation du travail des salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment :

  • Aux éventuelles surcharges de travail du salarié ;

  • Et au respect des repos obligatoires du salarié.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés sera tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Ce document précisera la qualification des repos pris (hebdomadaire, congés payés, autres).

Ce document devra être établi mensuellement par le salarié. Il s’agit d’un système auto-déclaratif.

Le salarié devra donc remplir ce document en toute bonne foi.

Dûment rempli, le document devra par la suite être signé par le salarié et remis à son supérieur hiérarchique qui le validera.

Lors de cette validation, le supérieur hiérarchique du salarié devra impérativement s’assurer que les repos obligatoires ont bien été respectés et que le droit au repos du salarié a, en conséquence, été préservé.

A défaut, un rappel des dispositions applicables en matière de temps de repos sera réalisé par le supérieur hiérarchique.

Article 12 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail dans l’entreprise, les salariés en forfait jours doivent bénéficier, a minima, d’un entretien périodique par an.

La société KARENAE décide, d’un commun accord avec les salariés dûment consultés, d’instaurer la tenue d’un (1) entretien périodique semestriel, soit deux (2) entretiens par an.

A l’issue de chacun de ces entretiens, un compte-rendu sera réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié qui pourra y porter des observations.

Si un problème particulier est relevé lors de l’entretien, la procédure à suivre par les parties sera la suivante :

  •  Convocation à un nouvel entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans les 7 jours suivant l’entretien périodique ;

Le salarié et son supérieur hiérarchique feront, à cette occasion, un point sur la situation et détermineront ensemble les mesures à mettre en œuvre (plan d’action) pour mettre un terme aux difficultés rencontrées.

  • Remontée par le supérieur hiérarchique des informations et des solutions mises en œuvre à la direction de la société ;

  • Convocation à un entretien de contrôle dans le mois suivant la mise en œuvre des solutions pour s’assurer de l’efficacité du plan d’action et vérifier que les difficultés remontées ont cessées.

En dehors de ces entretiens périodiques, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre des mesures permettant de remédier à cette situation.

Le supérieur hiérarchique du salarié devra recevoir le salarié en difficulté dans les plus brefs délais.

Article 13 : Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours sans attendre l'entretien périodique semestriel.

Article 14 : Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Le salarié soumis à une convention en forfait annuel en jours pourra exercer son droit à la déconnexion selon les modalités suivantes :

  • Le salarié soumis à un forfait annuel en jours ne sera pas tenu de consulter ou de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, période de repos et période d’absences ;

  • Les supérieurs hiérarchiques, et plus généralement, les collègues de travail du salarié s’efforceront de pas le contacter par téléphone ou courriel en dehors de ses horaires habituels de travail, le week-end, les jours fériés, congés payés ou période de suspension du contrat de travail.

Il est rappelé que les courriels et messages téléphoniques sont envoyés en priorité en-dehors des plages d’inactivité et de repos des salariés et qu’un courriel ou message téléphonique reçu pendant les plages d’inactivité ou de repos n’appelle pas de réponse immédiate sauf situations d’urgence.

La société KARENAE invite également les managers à limiter l'utilisation de la messagerie électronique et du chat interne entre 19h30 et 8h du matin.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Au regard de tout ce qui précède, les parties considèrent que les mesures prises au sein du présent accord collectif permettent de répondre aux impératifs suivants :

  • Le respect du droit à la santé et au repos des salariés, notamment des repos quotidien et hebdomadaire ;

  • La protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés ;

  • Et, plus généralement, à la préservation de la santé physique et mentale des salariés et à la conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

Article 15 : Révision, dénonciation

Le présent accord sera révisable dans les formes prévues par l’article L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail et dénonçable dans les conditions prévues par les articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du même Code.

Article 16 : Durée du présent accord

Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée par application des dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail et sera applicable à compter de son entrée en vigueur.

Article 17 : Entrée en vigueur et publicité

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord n’entrera en vigueur qu’après la réalisation des formalités légales suivantes :

  • Son dépôt à la DRIEETS compétente par voie dématérialisée ;

  • Son dépôt au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Pour la parfaite information des salariés consultés, il est également précisé que l’accord dûment conclu sera également transmis à la CPPNI de la branche des entreprises artistiques et culturelles.

Fait à MONTROUGE, le 13 juillet 2023.

KARENAE

LA DIRECTION LES SALARIES

Monsieur xxxxxxxxxxxx Cf. PV des résultats de la consultation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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