Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés" chez NOA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOA et les représentants des salariés le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921016186
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : POP AND SHOES
Etablissement : 51753076200015 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société NOA, société à responsabilité limitée au capital de 8.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 517 530 762, dont le siège social est situé 6 rue Chavanne – 69001 Lyon, représentée par …………

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Le(s) membre(s) élu(s) titulaire(s) du Comité Social et Economique signataire(s) du présent accord conclu en application de l’article L.2232-23-1 du code du travail, et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après dénommée « le CSE »

D’autre part

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Après avoir préalablement rappelé ce qui suit :

PREAMBULE

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés, les parties signataires ont souhaité donner un cadre plus formalisé à l’organisation et à la prise des congés payés.

Les parties ont à cet effet recherché à aménager les règles de prise de congés payés et leur application permettant de concilier, d’une part, les activités de la société NOA et le maintien du niveau de performance de la société au regard de la conjoncture économique et, d’autre part, les intérêts des salariés et la qualité de leurs conditions de travail.

Le présent accord vise ainsi à simplifier la gestion des congés payés au sein de l’entreprise, clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés et permettre d’impliquer les collaborateurs et la direction dans la gestion pertinente et concertée des congés payés.

Information Covid-19 :

La Société est confrontée aujourd’hui à une crise sanitaire majeure et sans précédent liée à la propagation du COVID-19, qui impacte lourdement son fonctionnement et entraîne une très forte baisse de son activité.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette crise, l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 et l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, d’aménager par accord d’entreprise le dispositif de prise des congés à travers la mise en œuvre de mesures dérogatoires.

Afin de limiter la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, il a été convenu de recourir, dans le cadre de la négociation du présent accord, au dispositif d’aménagement des congés payés.

Les parties reconnaissent que l’ensemble de ces mesures constitue un effort de solidarité et participent à la préservation de l’activité de la Société et au maintien de ses emplois.

Compte tenu du contexte et de l’objectif du présent accord, la Direction a estimé nécessaire que la négociation s’engage le plus rapidement possible. Les parties se sont donc rapprochées en vue de négocier et de conclure le présent accord.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit entre les parties :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 2 – OUVERTURE ET ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX ET SUPPLEMENTAIRES

Article 2.1 – Congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif des salariés au cours de la période de référence, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les parties rappellent que les congés légaux s’acquièrent :

  • Pour les vendeurs à hauteur de 2,5 jours par mois au cours de la période de référence de l’année considérée, la durée totale du congé légal ne pouvant pas dépasser 30 jours ouvrables sur l’année ;

  • Pour le personnel administratif à hauteur de 2,08 jours par mois au cours de la période de référence de l’année considérée, la durée totale du congé légal ne pouvant pas dépasser 25 jours ouvrés sur l’année ;

Ainsi, pour les salariés présents au cours de la totalité de l’exercice, la durée du congé annuel est de 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés pour une activité à temps complet.

Les salariés sont réputés disposer de tous leurs droits à congés payés annuels légaux dès le 1er juin de chaque année.

Ces modalités permettent à tout nouvel embauché de disposer d’un droit à congés payés dès son entrée dans l’entreprise. Les droits à congés principaux sont en effet acquis à la date d’effet du contrat de travail du salarié entré en cours d’année, pour la période allant de sa date d’entrée dans la société au 31 mai de l’année N+1.

Il est rappelé que toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, n’est pas assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à congés.

Les parties rappellent enfin qu’en cas d’absence ou d’évènement modifiant la détermination des droits à congés, il sera procédé à un ajustement proratisé du nombre de jours pour l’appréciation des droits.

Article 2.2 – Congés supplémentaires

Les parties conviennent que les congés supplémentaires au titre de l’âge ou de l’ancienneté des salariés sont réputés acquis, comme les congés légaux, dès le 1er juin de chaque année.

Ces congés pourront être pris jusqu’au 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 3 – PRISE DES CONGES PAYES

Article 3.1 – Période de prise des congés

3.1.1 – Principe 

La période de prise de congé est fixée du 1er mai de l’année N+1 au 30 avril de l’année N+2.

Compte tenu de l’activité de la Société, les salariés seront tenus de prendre trois semaines de congés durant les mois de juillet et août de chaque année.

Sauf exceptions limitativement prévues à l’article 3.1.2 les congés payés doivent impérativement être pris avant le 30 avril de l’année N+2, faute de quoi ils seront perdus.

3.1.2 – Exception : possibilité de report des congés payés

Lorsque les salariés n’ont pas pu solder leurs congés notamment pour cause de maladie/accident professionnel/ non professionnel, ainsi que pour d’autres motifs d’absence nécessitant l’examen de situations individuelles (par exemple : congé maternité ou d’adoption), le reliquat de congés payés sera traité de la façon suivante :

  • Si la période d’absence prend fin avant le terme de la période de référence, le reliquat des congés payés sera, après concertation avec la Direction, pris en priorité sur la période restant à courir ;

  • Si la période d’absence se prolonge au-delà de la période de référence, le reliquat de congés payés donnera lieu, après concertation avec la Direction, à un report sur les 3 mois suivant la date de reprise. A défaut, les congés non pris seront perdus.

Article 3.2 – Modalités d’organisation de prise des congés payés

Les modalités d’organisation de prise de congés payés sont définies dans le cadre d’un plan de congés qui fixe l’ordre des départs en tenant compte :

  • De la situation de famille des salariés : enfants scolarisés jusqu’au secondaire, des possibilités de vacances du conjoints ou partenaire, de la présence d’un enfant handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie, date de droit de garde pour les salariés divorcés,

  • De l’ancienneté des salariés,

  • De l’éventuelle activité des salariés chez un autre employeur.

Demandes de congés hors vacances d’été (juillet/août) :

Les demandes de congés dont la durée est inférieure ou égale à 3 jours devront être formulées au moins 15 jours avant la date prévue de départ. La Direction répondra dans un délai de 7 jours à compter de la demande, faute de quoi la demande sera réputée acceptée.

Les demandes de congés dont la durée est supérieure à 3 jours devront être formulées au moins un mois avant la date prévue de départ. La Direction répondra à cette demande dans un délai de 7 jours.

Demande de congés concernant les vacances d’été (juillet/août) :

Les congés pris durant cette période ne pourront excéder une durée de 3 semaines en continu.

Tous les salariés devront effectuer leur demande pour les congés d’été au plus tard le 31 mars de chaque année. A défaut, les demandes ne seront pas prises en compte par la Direction.

La Direction disposera d’un délai de 15 jours pour accepter ou refuser. En cas de refus, elle proposera de nouvelles dates au salarié. A défaut d’accord entre les parties, la Direction se réservera le droit de choisir les dates de congé en fonction des nécessités du service.

En tout état de cause, il est rappelé que la fixation de la période de prise et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des dispositions suivantes :

  • Lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu ;

  • La durée de l’absence totale au titre du congé principal est de 24 jours ouvrables maximum pour les vendeurs ou 20 jours ouvrés maximum pour le personnel administratif, dans le respect des dispositions légales ;

  • Compte tenu de ce qui précède, la cinquième semaine des congés payés légaux ne peut être accolée au congé principal.

Article 3.3 – Fractionnement des congés payés

La période de prise des congés étant étendue sur l’année complète, les salariés sont autorisés à fractionner leur congé principal (sous réserve des dispositions de l’article 3.2) et à prendre leurs congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de l’année N+1.

Les salariés renoncent donc aux jours de congés supplémentaires qui pourraient être octroyés en raison de ce fractionnement.

Article 3.4 – Dispositions particulières liées au Covid-19

Les congés concernés par les mesures particulières liées au Covid-19 sont ceux qui ont été acquis entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 et dont la période de prise est en principe fixée du 1er mai 2021 au 30 avril 2022.

Les parties conviennent qu’une prise totale de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés selon la catégorie professionnelle pourra être imposée aux salariés par la Direction à compter de la date de signature du présent accord et ce jusqu’au 30 juin 2021, conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-1597.

La prise totale de 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés de congés payés selon la catégorie professionnelle pendant la période d’application du présent accord s’impose à l’ensemble des salariés en cohérence avec leur charge de travail, après évaluation à date par leur Direction, et préalablement à toute mesure d’activité partielle. Les modalités de prise de ces jours de congés payés sont quant à elles laissées à la libre appréciation de la Direction. Cette dernière pourra fixer individuellement ou collectivement lesdits jours ; cette prise pourra éventuellement être fractionnée sans accord préalable des salariés.

Chaque salarié sera informé des dates retenues en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Compte tenu des circonstances, cette information interviendra par courrier remis en main propre ou email.

Pour les salariés qui n’auraient pas acquis un droit complet à congés payés au cours de la période d’acquisition allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, le nombre de jours de congés payés dont l’employeur pourra imposer la prise sera limité à 1/5ème des jours de congés effectivement acquis par les salariés concernés, sans pouvoir être inférieur à 2 jours sous réserve que les salariés aient acquis 2 jours au moins de congés payés durant la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

ARTICLE 4 - INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES ET DEPART DE L’ENTREPRISE

En cas de départ des salariés au cours de la période de référence dans le cadre d’une rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit, un solde positif ou négatif des compteurs congés payés sera effectué dans le cadre du solde de tout compte.

Dans l’hypothèse d’un solde positif, une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours de congés acquis et non pris sera versée sur le solde de tout compte.

Cette retenue correspondra au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours effectivement acquis sur la période de référence.

ARTICLE 5 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Cet accord entrera en vigueur à compter du 7 mai 2021 et se substituera en totalité aux éventuelles dispositions antérieures quel qu’en soit la source juridique.

ARTICLE 6 – DUREE

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celle de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aurait été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 8 - DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pour une durée de 15 mois.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par le représentant légale de la société NOA sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Fait à Lyon, le 7 mai 2021

Pour la société ……………………..

En sa qualité d’élu titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com