Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 3 AU PROTOCOLE D’ACCORD DU 18/06/1999 RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CTY - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CTY - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS et le syndicat CFDT le 2021-03-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08521004720
Date de signature : 2021-03-12
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS
Etablissement : 51758604600024 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-12

AVENANT N°3 AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

La société CTY dont le siège social est situé 173 boulevard du Maréchal Leclerc à LA ROCHE-SUR-YON, et représentée par , agissant en qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CTY :

Le syndicat SNTU-CFDT représenté par , Déléguée Syndicale

D’autre part,

PREAMBULE

Un protocole d’accord sur la réduction du temps de travail a été signé le 18 juin 1999 entre les parties. Cet accord prévoit les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail et à l’organisation des services.

Un avenant n°1 signé le 30 avril 2004 complète ce protocole en précisant notamment les différents délais de prévenance relatifs aux modifications de l’organisation du travail.

Le 01 avril 2008, un avenant n°2 vient clarifier le dispositif de décompte des heures supplémentaires en vigueur dans l’entreprise.

Dans le but de clarifier la valorisation des jours fériés, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’annexe 1 relatif aux jours fériés par les dispositions suivantes :

Pour tout salarié, quel que soit son rythme de travail :

  • Si le jour férié correspond à un jour de travail, la journée ne va pas être travaillée et va lui être valorisée sur la base de son temps de travail théorique prévu,

  • Si le jour férié correspond à son repos (sauf repos hebdomadaire et du dimanche), il lui est ouvert un droit à récupération jour férié d’une valeur de sa durée moyenne journalière de temps de travail (par exemple : 7h pour un salarié à temps complet, 5h36 pour un salarié à 80% et 3h30 pour un salarié à 50%),

  • Si le jour férié correspond à une journée d’heure de récupération (HR), la journée ne va pas être travaillée et ne sera pas valorisée en temps.

ARTICLE 2 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3 – MISE EN CAUSE

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

ARTICLE 4 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

ARTICLE 5 – PUBICITE ET DEPOT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives.

Il sera déposé par la Direction de la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords :

  • dans sa version intégrale (version signée des parties)

  • dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Les formalités de publicités seront effectuées par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. L’accord sera également affiché dans chaque dépôt de l'entreprise et restera à la disposition des salariés au service RH de l'entreprise.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 12 mars 2021
En 4 exemplaires originaux

Directeur CTY Déléguée Syndicale SNTU-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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