Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 4 AU PROTOCOLE D’ACCORD DU 18/06/1999 RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CTY - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CTY - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS et le syndicat CFDT le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08521005930
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : Compagnie des Transports du Yonnais
Etablissement : 51758604600024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-06-25)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-10

Compagnie des Transports du Yonnais

AVENANT N°4 AU PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre

La Compagnie des Transports du Yonnais dont le siège social est situé au 173 Bd du Maréchal Leclerc 85000 La Roche-sur-Yon, représentée par, Directeur

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CTY :

Le syndicat SNTU-CFDT représenté par, Déléguée Syndicale

D’autre part,

PREAMBULE

Afin d’encourager et de valoriser la disponibilité des salarié(e)s venant travailler sur leur journée de repos à la demande de l’employeur, les parties au présent accord ont souhaité préciser et compléter les dispositions actuellement en vigueur dans l’entreprise.

Dans ce cadre, il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet du présent avenant

Le présent avenant a pour objet de préciser et compléter les dispositions actuellement en vigueur concernant les heures sur repos travaillé.

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent toutes dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant de la convention collective, d’un accord d’entreprise, d’un usage, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société. Elles révisent plus spécifiquement les dispositions de l’article 9.10 du protocole d’accord du 18 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail.

Article 2 – Date de prise d’effet de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 3 janvier 2022.

Article 3 – Champ d’application

Le présent avenant est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Article 4 – Modalités de paiement des heures sur repos travaillé et de la compensation

Lorsque l’entreprise demande à un salarié de travailler sur sa journée de repos, il lui est attribué une compensation égale à 25% du temps de travail effectif sur cette journée, sauf :

  • si le repos lui est redonné la même semaine,

  • si le repos lui est redonné la semaine suivante, dans le cas d’une demande de travail sur un samedi.

Cette compensation peut au choix du salarié, soit être payée sur le mois considéré (Prime HRT), soit être prise en temps. Elle n’entre pas dans le calcul du travail effectif.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent que cette compensation sera également attribuée au salarié venant travailler sur une journée de Repos Equilibre Temps (HR).

Les parties prévoient par ailleurs que le salarié pourra désormais demander le paiement des heures sur repos travaillé sur le mois considéré, en plus de la compensation.

Le paiement sera alors effectué conformément au calendrier de prépaie comme l’ensemble des autres éléments variables en vigueur dans l’entreprise.

Dans ce cas, les heures réalisées et payées n’augmentent pas le compteur d’heures normales mais seront prises en compte en fin de période d'annualisation pour déclencher la majoration de 25% prévue pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 20 heures, conformément aux dispositions du protocole d'accord du 18 juin 1999 et de son avenant n°2 du 1er avril 2008.

Article 5 – Choix des modalités de paiement des heures sur repos travaillé et de la compensation

Afin de pouvoir effectuer le paiement des heures sur repos travaillé et de la compensation selon les modalités choisies par le salarié conformément à l’article 4 ci-dessus, il sera demandé au/à la salarié(e) le jour de sa prise de service sur repos de compléter la feuille de choix (cf annexe) disponible auprès des agents de maitrise et de la remettre à l’agent de maitrise en poste ou à l’agent de maitrise en charge du planning.

Sans indication de la part du salarié avant le 15 du mois concerné, les heures travaillées et la compensation seront automatiquement affectées au compteur temps conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

Article 6 : Dispositions finales

Article 6.1 – Publicité et dépôt

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives.

Il sera déposé par la Direction de la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords :

  • dans sa version intégrale (version signée des parties)

  • dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Les formalités de publicités seront effectuées par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. L’accord sera également affiché dans chaque dépôt de l'entreprise et restera à la disposition des salariés au service RH de l'entreprise.

Article 6.2 - Mise en cause

Le présent avenant pourra être mis en cause dans les conditions de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article. Ainsi le présent avenant continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d’un délai de préavis de trois mois. Conformément à l'article L. 2261-14-1 du Code du travail, Ia perte de la qualité d'organisation représentative de toutes les organisations syndicales signataires de la convention collective n'entraîne pas la mise en cause de cet accord.

Article 6.3 – Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Article 6.4 – Révision

Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 10 décembre 2021
En 4 exemplaires originaux

Directeur CTY Déléguée Syndicale SNTU-CFDT

Heures sur repos travaillé

Madame, Monsieur,

Conformément à l'avenant n°3 au protocole d’accord relatif à la réduction du temps de travail du 10 décembre 2021, lorsque l’entreprise vous demande de travailler sur votre journée de repos (RH) ou votre journée de repos équilibré temps (HR), il vous est attribué une compensation égale à 25% du temps de travail effectif réalisé sur cette journée (sauf si le repos lui est redonné la même semaine ou si le repos lui est redonné la semaine suivante, dans le cas d’une demande de travail sur un samedi), et vous avez la possibilité d’opter pour l’une des possibilité suivante :

- Soit pour la comptabilisation des heures effectuées et de la compensation de 25% en temps dans le compteur d’heures

- Soit pour la comptabilisation des heures effectuées dans le compteur d’heures et le paiement de la compensation de 25% (prime HRT)

- Soit pour le paiement des heures réalisées et de compensation de 25% (prime HRT)

Le paiement de la prime HRT et des heures réalisées seront effectuées en se basant sur le calendrier de prépaie comme l’ensemble des autres éléments variables en vigueur dans l’entreprise.

Dans le cas où vous choisissez le paiement des heures réalisées celles-ci n’augmentent pas le compteur d’heures normales mais seront prises en compte en fin de période d'annualisation pour déclencher la majoration de 25% prévue pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel de 20 heures, conformément aux dispositions du protocole d'accord du 18 juin 1999 et de son avenant n°2 du 1er avril 2008.

Merci d’indiquer votre choix avant le 15 de ce mois en remettant le coupon ci-dessous rempli à l’agent de maitrise en poste ou à l’agent de maitrise en charge du planning. Sans indication de votre part avant cette date, les heures seront automatiquement affectées au compteur selon l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 18 juin 1999.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à.

Directeur

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom :

Jour sur repos travaillé : Le ………………………………………………

Prise de la compensation en temps
Paiement de la compensation seulement
Paiement des heures réalisées et de la compensation

Date : Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com