Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PREVOYANCE DU 21/06/1999" chez CTY - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CTY - COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS et le syndicat CFDT le 2021-12-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08522006644
Date de signature : 2021-12-27
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU YONNAIS
Etablissement : 51758604600024 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-27

Compagnie des Transports du Yonnais

Avenant à l’accord d’entreprise relatif
à la Prévoyance du 21 juin 1999

Entre

La Compagnie des Transports du Yonnais dont le siège social est situé au 173 Bd du Maréchal Leclerc 85000 La Roche-sur-Yon, représentée par, Directeur

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société CTY :

Le syndicat SNTU-CFDT représenté par, Déléguée Syndicale

D’autre part,

La Société et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après dénommés individuellement une « Partie » ou collectivement les « Parties ».

Après avoir rappelé que :

Les Parties se sont réunies afin de conclure le présent avenant à l’accord collectif du 21 juin 1999, qui a vocation à fixer à effet du 01/01/2022 les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel Non Cadre en matière de garanties collectives de prévoyance.

La prévoyance complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la Société et permet d’améliorer significativement la protection sociale du personnel.

Le présent avenant annule et remplace les articles 1 et 2 de l’accord du 21 juin 1999 et se substitue ainsi aux dispositions relatives à la prévoyance complémentaire incluses dans l’accord du 21 juin 1999.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail. 

Article 1

Objet

Le présent avenant a pour objet l’adhésion des salariés de la Société CTY visés à l’article 2.1. ci-après, au(x) contrat(s) collectif(s) d’assurance de prévoyance souscrit à cet effet par la Société auprès d’un organisme habilité.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime couvre l’ensemble des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017, sans condition d’ancienneté.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3

Garanties

Il est précisé que les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et réglementaires.

Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le(s) contrat(s) d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4

Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations

A la date d’effet du présent avenant, le taux de cotisation d’assurance est fixé à :

1,75 % sur la tranche du salaire brut de référence comprise entre 0 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale :

  • Part employeur : 1,40%, représentant 80% du taux de cotisation d’assurance

  • Part salariale : 0,35%, représentant 20% du taux de cotisation d’assurance

Tranche comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale :

  • Part employeur : 1,40%, représentant 80% du taux de cotisation d’assurance

  • Part salariale : 0,35%, représentant 20% du taux de cotisation d’assurance

L’assiette des cotisations est limitée à 4 fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations dans les conditions rappelées au point 4.1 ci-dessus.

Une évolution législative ou règlementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de garanties et / ou de cotisations.

Il est expressément convenu que l’obligation financière de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement de la part employeur telle que fixée à l’article 4.1 du présent avenant.

Au-delà d’une évolution de 10 % des taux de cotisations d’assurance, la conclusion d’un avenant sera mise en œuvre entre les Parties.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 5

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société ;

  • d’un revenu de remplacement versé par la Société (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par la Société).

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par la Société).

La Société verse une contribution calculée selon la répartition applicable à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par la Société, ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de prévoyance.

Article 6

Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, du maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de la Société, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime prévoyance des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7

Information

7.1. Information individuelle

En qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2022.

Il se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de la Société. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des Parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la Société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.


Article 10

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 27 décembre 2021
En 4 exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.

Directeur CTY Déléguée Syndicale SNTU-CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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