Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le travail de nuit" chez BGI DISTRIBUTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BGI DISTRIBUTION et le syndicat CFDT le 2022-09-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03922002054
Date de signature : 2022-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : STANLEY BLACK & DECKER DISTRIBUTION
Etablissement : 51770145400020 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit Accord d'entreprise sur le travail de nuit (2019-07-22) Avenant à l'accord d'entreprise sur le travail de nuit (2022-04-08)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LE TRAVAIL DE NUIT

L’entreprise dont le siège social est situé, représentée par

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et les organisations syndicales,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la Société.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Le recours au travail de nuit doit répondre à un besoin exceptionnel de l’activité ou pour faire face à un risque exceptionnel pour les livraisons.

Les parties se sont rencontrées en date du 13 Septembre 2022 pour convenir des dispositions du présent accord.

Article 1 – CHAMP D’application de l’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sur une base de volontariat selon les besoins et l’activité de l’entreprise.

Le recours au travail de nuit est exceptionnel pour les raisons indiquées dans le préambule.

Article 2 – definition du travail de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié dont l’horaire habituel de travail le conduit à accomplir au minimum deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21h00 à 06h00.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

Les horaires de travail de nuit seront les suivants :

  • Du Lundi au Jeudi : de 20h00 à 04H45 en travail de nuit, avec une pause de 20 minutes de 00H00 à 00H20 qui sera rémunérée.

ARTICLE 4 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Les salariés de la catégorie employés et personnel de maitrise travaillant de nuit bénéficieront :

  • d’une prime de panier de nuit, d’un montant de 5 € net (versée à partir de 6 heures de travail effectuées).

  • d’une majoration de salaire de 25 % du taux horaire brut pour les heures effectuées à partir de 21 heures.

ARTICLE 5 – SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'entreprise intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

ARTICLE 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

En outre, la Société a affirmé son engagement en faveur de l’égalité professionnelle et de la lutte contre les discriminations en resignant en date du 15 Janvier 2019 un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur la qualité de vie au travail.

La Société s’engage à mettre en œuvre les dispositions de cet accord au bénéfice de tous les salariés, que ceux-ci soient affectés habituellement à un horaire de travail de jour ou à un horaire de travail de nuit.

ARTICLE 7 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés travaillant selon des horaires de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.

ARTICLE 8 – APPLICATION, DUREE DE L’ACCORD ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, soit 31 Août 2025.

Cet accord est applicable dès le 1er septembre 2022.

Le présent accord ne pourra être dénoncé ou révisé en respectant un préavis de 3 mois, pendant sa période d’application, que par l’ensemble de ses signataires et dans la même forme que celle de sa conclusion.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation devra obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions à prendre.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer chaque année afin de discuter du présent accord.

ARTICLE 10 – FORMALITES

Le présent Avenant sera déposé à la DIRECCTE (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au Greffe du Conseil des Prud'hommes par lettre recommandée avec A.R. à l'initiative de la Direction.

Cet accord sera communiqué par voie d’affichage au personnel de l’entreprise.

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux.

Fait à Damparis, le 14 Septembre 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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