Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez KOYO BEARINGS VIERZON MAROMME

Cet accord signé entre la direction de KOYO BEARINGS VIERZON MAROMME et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07623009841
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : JTEKT BEARINGS FRANCE SAS
Etablissement : 51772011600048

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Aux Secteurs Presses Transfert et traitement thermique

Entre Société KOYO Bearings Vierzon Maromme SA,

7 rue Ampère - Zone Industrielle de la Maine

76150 MAROMME

Représentée par XXXXX Directeur de site

et les syndicats

CFE CGC représenté par XXXXX

CGT représenté par XXXXX

FO représenté par XXXXX

Préambule :

Depuis de quelques mois, la demande clients et la gestion de nos stocks montrent que nous avons une évolution dans les références attendues par les clients. La demande clients a évolué et nous constatons un changement de répartition entre les types de feuillard entre la référence DC04 et 15 Cr3.

Jusqu’à présent nous fabriquions plus de produits en DC04 que de 15Cr3. La proportion s’est inversée et doit se confirmer au cours de l’exercice. Cela a pour conséquence, une diminution de la production car le nombre de pièces par minutes produites est de l’ordre de 120 pour le 15 Cr3 contre 150 coups par minutes pour le DC04.

Nous allons devoir produire plus de 60 % de pièces en 15Cr3.

Il faut également rappeler que le secteur des presses est le goulot d’étranglement sur le site et que le parc machine est vieillissant ce qui induit d’arrêter une presse pour faire de la maintenance et de la réhabilitation. Nous avons prévu de faire deux presses sur l’exercice.

Un arrêt d’une machine Platarg sur une journée représente 200 000 pièces. De plus nous ne pouvons pas avoir tous les outillages doublés pour certaines références demandées par les clients.

A cela, il faut ajouter que nous n’avons pas un engagement en bekido suffisant ce qui dégrade le nombre de pièces produites par heure.

Les volumes de production pour les prochains mois sont fixés à 850 000 pièces jour.

Notre capacité va être réduite.

La mise en place de ces équipes de suppléance a pour but également de limiter dans des conditions normales de fonctionnement le recours aux heures supplémentaires.

Il est envisagé d’engager les deux fours T1 et T2 ponctuellement le week-end en fonction du mix. En effet, les pièces en 15Cr3 passent plus vite sur les fours que le DC04 mais il faut tenir compte de la répartition entre les deux types de feuillard et des difficultés sur les moyens de production. La remise en route du troisième moyen est à risque car nous avons un coût énergétique important, de plus nous ne pouvons pas passer toutes les références sur le T3 en fonction des clients.

En conséquence, les parties signataires se sont mises d’accord sur l’aménagement du temps de travail suivant :

Une synthèse du fonctionnement des équipes de suppléances sera présentée aux membres du comité social et économique d’établissement en fonction des modifications.

Article 1 : PERSONNEL CONCERNE

  • L’effectif concerné est de :

Secteur Presses transfert : 2 personnes sur 1 équipe (un régleur et un(e) opérateur (trice) du fait de la répartition. L’engagement de 3 machines par équipe de deux personnes. Une deuxième équipe pourrait être envisagée si la répartition ne change pas ainsi que les volumes.

Il pourra être ajouter une personne par équipe afin de pouvoir engager les 5 presses.

Secteur Traitement thermique : il est envisagé de mettre en place une équipe de suppléance d’une personne au secteur traitement thermique c'est-à-dire d’engager les fours le samedi jusqu’à 17h et le dimanche soir à partir de 17h à partir du moment où le secteur des presses transfert sera engagé en totalité en équipe de suppléance.

Cette mise en place au secteur traitement thermique ne se fera que si les encours de production le nécessitent ou si l’arrêt des moyens de production en semaine diminuerait la capacité du traitement thermique.

Les personnes sont prioritairement sous contrat KOYO Bearings Vierzon Maromme SAS, volontaires. Le fonctionnement sera en deux équipes.

Il sera fait un appel au volontariat pour pourvoir les postes ouverts en équipes de suppléance.

Les salariés qui ont accepté de faire partie de ces équipes de suppléance bénéficient en priorité d'un droit de retour dans les équipes de semaine lorsque des postes similaires sont vacants, éventuellement après avoir reçu une formation appropriée.
Les salariés qui ont été engagés spécifiquement pour faire partie de ces équipes bénéficient de ce même droit.

Cette demande devra être formalisée par écrit et l’employeur se devra d’apporter une réponse sous un délai de quinze jours calendaires.

Lors du retour dans les équipes de semaine, il sera apporté une attention particulière à l’affectation des salariés en essayant de tenir compte de l’équipe d’origine.

  • En cas d’augmentation des besoins de livraison de produits, il pourra être fait appel à des personnes supplémentaires volontaires (en cas d’absence de volontaire, il sera fait appel à des personnes en CDD puis en intérim) pour renforcer les équipes afin d’engager les cinq presses soit l’ajout d’une personne par équipe.

  • En fonction de la constitution des équipes de suppléance, il sera obligatoirement utilisé le matériel « PTI (protection travailleur isolé) » quand une seule personne travaille dans le secteur. Une formation d’utilisation sera donnée à chaque personne concernée.

Article 2 : MISSION

Production des composants (douille) pour répondre à la demande clients.

Article 3 : DEMARRAGE DE L’OPERATION

Il est fixé à compter du 1er avril 2023

Article 4 : HORAIRE

Si une équipe de suppléance :

  • De 5 h 00 à 17h 00 le samedi et le dimanche 17h -5h00

Si deux équipes de suppléance :

Soit une alternance entre les deux équipes et une semaine sur deux

De 5 h 00 à 17 h 00 le samedi

De 5 h 00 à 17 h 00 le dimanche

De 17 h 00 à 5 h 00 du samedi au dimanche

De 17 h 00 à 5 h 00 du dimanche au lundi

En fonction des retards et du mix produit, les deux équipes pourront travailler sur les mêmes créneaux horaires.

Il ne sera pas fait appel à la possibilité de travailler trois jours consécutifs sur 10 heures.

En cas de modification d'horaire, le délai de prévenance est fixé à 14 jours calendaires minimum.

Dans le cadre de la reconduction ou non de cette organisation, les personnes composant cette équipe seront averties un mois avant.

Article 5 : REMUNERATION

Le taux horaire est majoré de 50 % soit 24 heures payées 36. Il sera aussi payé la prime horaire d’équipe, la prime de panier, la prime d’incommodité de nuit (20% du taux horaire) lors de travail de nuit. Deux pauses d’1/2 heure sont allouées sur le temps de travail.

Lorsque les salariés reviennent en semaine, les heures effectuées sont payées en heures complémentaires jusqu’à 35h.

Dans le cadre des équipes de suppléance, les majorations de 50% sont applicables quels que soient les jours concernés (VSD ou lundi) et les jours fériés effectués en plus de l'activité de fin de semaine.

Par contre, cette majoration ne s'applique pas lorsque l'équipe de suppléance remplace pendant la semaine les salariés en congés annuels.

Si des besoins de formation sont identifiés, leur mise en place se fera avec un délai de prévenance de 14 jours minimum, les formations auront lieu au cours de la semaine et seront rémunérées sur la base du taux horaire de chaque personne.

Les majorations, relatives au travail effectué un jour férié, sont celles fixées par la convention collective Rouen - Dieppe. De façon plus générale, les dispositions prévues par cette même convention sont applicables au personnel travaillant en équipe de suppléance.

Le maintien du salaire brut de base est effectué par rapport à l’horaire applicable dans le secteur pour les équipes travaillant en semaine.

Dans le cas d’une intervention ponctuelle d’une personne qui travaille habituellement en semaine, il est prévu le versement d’une prime exceptionnelle de 55 euros bruts à raison d’une prime pour 1 ou 2 week-ends travaillés. Au-delà d’un mois de présence continue c’est-à-dire de quatre week-ends successifs, cette prime ne sera plus versée.

Dans l’hypothèse, où les personnes reviennent en horaire de journée ou en 2x8, il sera appliqué les règles de dégressivité en vigueur sur le site pour les différentes primes.

Les salariés pourront après information du responsable, ils pourront s’absenter pour accomplir leur devoir civique électoral en fin de poste dans la limite d’une heure.

Article 6 : CONGES D’ANCIENNETE

Afin de ne pas désorganiser l’équipe de fin de semaine par la prise de congés individuels d’ancienneté, les congés d’ancienneté pourront être pris avec un délai minimum de prévenance d’un mois. Sinon, ceux-ci ne seront pas pris mais seront payés à leur bénéficiaire pendant la durée de l’accord.

Article 7 : CONGES PAYES

Compte tenu de l’organisation mise en place, la demande devra être déposée 1 mois à l’avance auprès du responsable hiérarchique. Afin de faciliter le décompte des jours, une journée de CP est décomptée pour 2,5 jours que cela soit le dimanche ou le samedi.

Il est appliqué la règle en vigueur concernant les congés principaux pris entre le 1er mai et le 31 octobre c'est-à-dire 3 semaines consécutives.

Article 8 : MALADIE

En cas de maladie d’un membre de l’équipe de fin de semaine, les dispositions nécessaires seront prises pour pallier à son remplacement ou pour répondre aux mesures de sécurité (voir article 1 pour le port de PTI).

Le suivi médical est assuré conformément aux dispositions légales en vigueur auprès du service de médecine de santé du travail.

Article 9 : Formation professionnelle et information

Le personnel travaillant dans ces équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l'entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.
Si la formation a lieu en dehors du temps d'activité des équipes de suppléance, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal sans les majorations.
Ces heures de formations peuvent ouvrirent droit au paiement des heures supplémentaires. La base de calcul de ces heures supplémentaires est calculée sur la base du salaire horaire effectif et des primes et indemnités versées en contrepartie directe du travail effectif.
Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de l'entreprise, d'une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu'il aurait perçue en équipe de suppléance.

Article 10 : Vie de l’entreprise

Les salariés sont invités à participer aux réunions organisées par l’entreprise. Lorsqu’elles sont organisées hors temps de travail, les heures sont indemnisées au taux horaire normal. (Heures complémentaires)

Article 11 : DUREE DE L’ACCORD

Cet aménagement est mis en place du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

Toutefois, la Direction se réservera la possibilité d’interrompre les dispositions afférentes au présent accord, soit en ce qui concerne les équipes de fin de semaine, soit pour revenir à l’horaire antérieur si la charge du secteur venait à être modifiée.

Communication en serait faite aux Délégués Syndicaux et membres du Comité social et économique d’Etablissement, un mois avant la date envisagée pour l’interruption ou toute modification importante dans les volumes de production. Il est prévu de refaire un point sur les besoins en personnel en équipe de suppléance au mois de juillet 2023.

Le personnel concerné sera informé individuellement des dispositions envisagées pour son reclassement dans le cadre des horaires de semaine un mois avant la date d’application de la modification.

Article 12 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à les procès-verbaux dûment remplis seront envoyés à DREETS en deux exemplaires et sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’aux organisations syndicales représentatives et signataires du présent accord.

Fait à Maromme le 27/03/2023

Le Directeur de Site XXXXX:

Les organisations syndicales :

CFE CGC : XXXXX

CGT : XXXXX

FO : XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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