Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES" chez SCHILLIGER BOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCHILLIGER BOIS et le syndicat CFDT le 2020-09-14 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06820004409
Date de signature : 2020-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : SCHILLIGER BOIS
Etablissement : 51787123200016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-14

Accord d’entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés

La SAS SCHILLIGER BOIS au capital de 8 000 000 euros, dont le siège est à ZIP Route Port Rhénan - 68600 VOLGELSHEIM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Colmar sous le numéro TI 517 871 232 et à la MSA du Haut-Rhin sous le n° 517 871 232.

Représentée par Monsieur ….., agissant en qualité de Président

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,

……………., Délégué syndical pour la C.F.D.T.

Il est conclu le présent accord.

PREAMBULE

Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de clarifier les modalités d’acquisition et de prise de congés payés, les partenaires sont convenus de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Depuis de très nombreuses années, les règles en matière d’acquisition et de prise des congés payés dérogent au droit commun au sein de l’entreprise.

Avec la mise en place du Compte Epargne Temps, il est opportun d’entériner cette pratique historique et de la formaliser au travers d’un accord d’entreprise afin d’en sécuriser la mise en œuvre et d’en rendre plus clair la compréhension.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés

  • Définir l’ordre des départs en congés payés en cas de litiges

1.1 SALARIÉS CONCERNES

Sont concernés tous les salariés de l'entreprise dès lors qu'ils sont titulaires d'un contrat de travail sans conditions d’ancienneté.

1.2 PERIODE D’ACQUISITION DES DROITS A CONGES PAYES

Par dérogation au droit commun, la période d’acquisition des droits à congés payés s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

1.3 OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

La durée du congé payé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence dès le début de la période d’essai (c. travail art L3141-1) et selon les dispositions prévues dans la convention collective en vigueur dans l’entreprise.

1.4 DECOMPTE DES CONGES PAYES

Le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés. La fraction mensuelle est égale à 2.08 jours ouvrés, sans pouvoir dépasser 25 jours ouvrés par an.

Lorsque le nombre de jours ouvrés ainsi calculé à la fin de la période de référence comporte une décimale, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur (c. travail art L3141-7).

1.5 LE PRINCIPE DE PRISE DES CONGES

La période annuelle de prise du congé payé est fixée par le présent accord du 1 janvier au 31 décembre N. Il y a donc superposition des périodes d’acquisition et de prise des congés payés.

Le congé principal doit être obligatoirement pris chaque année entre le 1er juin et le 31 octobre (c travail art L3141-13) pour une fraction d’au moins 10 jours ouvrés prise en continu et au plus égale à 20 jours ouvrés.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

Au 31 octobre de chaque année, la hiérarchie informera par note de service, que les salariés qui n’ont pas encore planifié le solde de leurs droits à congés payés de l’année, doivent le faire.

La hiérarchie sera fondée à exiger des intéressés qu’ils prennent leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année ou qu’ils les placent dans le CET (compte épargne temps) conformément aux dispositions du présent accord.

Une dérogation pourra éventuellement avoir lieu en décalant la date de fin au 31 mars au lieu du 31 décembre, à la demande expresse du salarié et après acceptation de la hiérarchie.

1.6 PERIODE DE PRISE DES DROITS A CONGES PAYES

Chaque année, au mois de février, la Direction consultera les membres du CSE sur le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux, c'est-à-dire du congé principal et de la 5ème semaine. Ce plan prévisionnel est établi en fonction du niveau d’activité de l’entreprise (prise par roulement ou fermeture de l’entreprise).

Des ajustements rendus nécessaires par l’évolution de la situation de l’entreprise pourront être apportées à ce planning prévisionnel annuel, après consultation des membres du CSE.

A l’intérieur de la période de prise des congés payés, l’ordre et les dates de départ en congé sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ (article 1223-7 du code du travail).

Lors de l’établissement des dates de départ, des critères d’ordre de priorité sont établis :

Priorité 1 : situation familiale du salarié (présence d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie…)

Priorité 2 : possibilité de congé du conjoint

Priorité 3 : ancienneté du salarié

Priorité 4 : salarié qui a une activité chez un ou plusieurs employeurs

Les conjoints et partenaires liés par un PACS travaillant au sein de la même entreprise ont droit à un congé commun.

1.7 VALIDATION DES DEMANDES DE PRISES DE CONGES PAYES

Chaque responsable doit valider ou refuser les demandes de prises de congés dans le respect des délais suivants :

  • 4 semaines pour les demandes de prise de congés dont la durée est supérieure ou égale à 2 semaines

  • 10 jours avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 1 et 2 semaines

  • 5 jours avant la date de départ, pour les demandes de prise de congés dont la durée est comprise entre 3 et 4 jours

Les congés payés d’une journée ou de 2 jours sont seulement subordonnés à l’accord de la hiérarchie.

Le responsable devra restituer une copie de la demande de congé avec la décision au salarié.

1.8 SUPPRESSION DES PRATIQUES DE REPORT DES CONGES

Conformément aux dispositions prévues dans cet accord d’entreprise instaurant un Compte Epargne Temps (CET), la pratique autorisant le report des congés sur la période suivante, est limitée.

Ces congés doivent être pris ou porté au crédit du CET avant le 31 mars de l’année N+1 dans la limite des plafonds visés à l’accord CET.

A défaut, ces congés seront perdus, sous réserve du respect des dispositions légales. Il est rappelé à ce titre que l’employeur a la possibilité d’imposer la prise de ces congés. Si une demande de congés a été refusée, le solde de ces congés pourra être crédité au CET sans que ces jours soient perdus

1.9 REPORT DES CONGES PAYES POUR FAIT DE MALADIE, D’ACCIDENT DU TRAVAILOU DE CONGES MATERNITE DU SALARIE

Lorsque le salarié n’a pas pu solder ses congés payés pour cause de maladie, d’arrêt pour accident du travail ou pour congé maternité, le reliquat des congés payés sera reporté après la reprise du travail. Si la période de prise des congés payés est expirée, il conservera les congés qu’il avait acquis et seront pris suite à concertation avec son responsable hiérarchique.

2.1 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2.2 DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2.3 PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Colmar en deux exemplaires, dont un sous forme électronique. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes de Colmar.

2. 4 REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à Volgelsheim, le 14 septembre 2020

Pour la C.F.D.T. Pour la direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com