Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez COVIVA - BIEN ETRE ET VIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COVIVA - BIEN ETRE ET VIE et les représentants des salariés le 2021-03-08 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02121003357
Date de signature : 2021-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : BIEN ETRE ET VIE
Etablissement : 51796702200024 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-08

BIEN

ETRE ET VIE

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société BIEN ÊTRE et VIE, dont le siège social est situé 49 rue René Cassin - 21850 SAINT APOLLINAIRE, représentée par , en sa qualité de Gérant,

Ci-après désignée par « la société »

d'une part,

ET

En

Es-qualité de salariée élue membre de la délégation des salariés au Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés (7 sur 13).

d'autre part,

PREAMBULE

La Société BIEN ETRE ET VIE exerce une activité d'aide à domicile auprès de particuliers rencontrant des difficultés de santé et ayant besoin d'une assistance pour le maintien à domicile.

La mise en place du travail de nuit au sein de la Société est justifiée par le besoin d'assurer la continuité d’un service d’utilité sociale auprès d'un public fragile et dépendant, subissant des pathologies lourdes, et dont l'état de santé nécessite une présence continue.

Seul le recours au travail de nuit peut permettre d’assurer un maintien à domicile avec une présence effective permanente auprès des malades concernés.

Dans cette perspective, la mise en place du travail de nuit concerne les salariés exerçant en particulier les fonctions suivantes : Auxiliaire de Vie, Assistant de Vie et Aide à Domicile.

Les parties ont souhaité organiser ce travail de nuit en prenant bien évidemment en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Chacune des parties affirme sa volonté de favoriser les intérêts respectifs des clients de la Société BIEN ETRE ET VIE, de ses salariés et de la Société BIEN ETRE ET VIE elle-même.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

  1. CHAMP D'APPLICATION

A défaut de dispositions collectives de branche étendues en vigueur à ce jour, la Direction et la salariée élue au CSE ont décidé de conclure un accord d'entreprise visant à fixer les conditions de recours au travail de nuit et sa mise en place.

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la Société BIEN ETRE ET VIE, y compris au personnel sous contrat de travail à durée déterminée.

Compte tenu des spécificités de l'organisation du travail, et en application des articles L 3163-1 et suivants et L 6222-26 du Code du travail, sont exclus du champ d'application de l'accord les jeunes de moins de 18 ans, sauf dérogations dans les conditions légales.

  1. CADRE JURIDIQUE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu, conformément aux dispositions des articles L 3122-1 et suivants du Code du travail sur le travail de nuit.

  1. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Le travail de nuit est défini comme tout travail effectué entre 24 heures et 5 heures.

L’intervention sédentaire de nuit consiste pour le salarié à passer tout ou partie de la nuit auprès de la personne prise en charge, présence nécessaire du fait de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de sa situation (âge, handicap, maladie etc., …)

Est considéré comme travailleur de nuit, bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié accomplissant un travail de nuit selon la définition ci-dessus et dans les conditions suivantes :

  • soit accomplir, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes

  • soit accomplir, au cours de l’année civile un nombre minimal de 300 heures de travail de nuit 

  1. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL

Le travail de nuit exceptionnel concerne des salariés qui ne sont pas travailleurs de nuit selon les critères définis par l’article 3 mais qui travaillent exceptionnellement entre 24 heures et 5 heures.

Pour les heures accomplies entre 24 heures et 5 heures ils bénéficient selon la décision de la Direction d’une majoration du taux horaire de 10 %.

  1. EMPLOIS CONCERNES PAR LE TRAVAIL DE NUIT

Le recours au travail de nuit devant demeurer exceptionnel et strictement lié aux besoins particuliers des personnes auprès desquels la Société BIEN ETRE ET VIE intervient (public fragile/dépendant), il est limité aux catégories d'emplois suivantes:

  • Auxiliaires de vie

  • Aides à domicile

  • Agents à domicile

Le personnel encadrant et administratif est exclu du travail de nuit.

  1. ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

Les salariés seront affectés par principe à un travail de nuit de façon permanente.

Le choix des salariés concernés par le travail de nuit sera effectué en priorité sur la base du volontariat, sur candidature des salariés présents au sein de la Société, sous réserve de l'aptitude audit poste.

Si le nombre des volontaires devait être insuffisant, et en fonction de la situation économique et des contraintes organisationnelles de la Société, des embauches spécifiques pour des emplois dédiés au travail de nuit seront envisagées.

Avant son affectation sur un poste de nuit, la Direction de la Société s'assurera que le travailleur de nuit bénéficie d'un moyen de transport entre son domicile et le lieu de travail à l'heure de prise et de fin de poste.

Les informations propres à la sécurité et à l'organisation du travail seront affichées et mises à disposition des salariés sur le tableau dédié à cet effet et par message sur le téléphone professionnel. Ces informations étant primordiales, les salariés s'engagent à les respecter strictement.

Le travail de nuit et les actions de prévention des risques afférents seront intégrés au document unique d'évaluation des risques.

Un numéro d'appel d'urgence sur une ligne dédiée à une astreinte sera mis à disposition des travailleurs de nuit par la Société pour pallier à toute difficulté.

Un cahier de transmission sera tenu et permettra une transmission des informations entre les salariés intervenant de jour et de nuit.

  1. CONTREPARTIES DU TRAVAIL DE NUIT

Chaque salarié intervenant sur la période de travail de nuit bénéficiera :

  • d’un droit à repos compensateur égal à 10 % des heures travaillées pendant la plage horaire de nuit (24 heures-5 heures)

Le repos compensateur sera fixé par la Direction, par période de 10 à 12 heures selon les bénéficiaires et dans les six mois suivant l'acquisition d'un droit représentant 3 jours de repos. Les salariés pourront présenter des demandes de prises de repos sur telle ou telle date, que la Direction devra valider.

La prise de repos donne lieu à un maintien du salaire n'entrainant aucune perte de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail pendant cette période.

  1. DUREE DU TRAVAIL DE NUIT

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche et dispositions d’ordre public du Code du travail, les parties conviennent que :

  • la durée du travail comportant une plage nocturne sera au maximum de 10 heures effectives ;

  • par dérogation, la durée maximale quotidienne du poste de nuit pourra être portée à 12 heures, allant de 20 heures à 8 heures, pour assurer la continuité du service et assurer ainsi le bien être des publics fragiles et dépendants, notamment en cas d’impératif lié aux besoins des bénéficiaires, ou pour respecter les repos compensateurs journaliers et hebdomadaires d'autres salariés.

  • la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Le repos quotidien est d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Le travailleur de nuit, qui dérogera à la durée maximale de 10 heures sur un poste de nuit, dans les conditions précitées, devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps de dépassement.

Ce temps de repos s'additionnera au temps de repos quotidien légal de 11 heures.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT

Le travail de nuit comporte des phases d'inaction pendant lesquelles le salarié est en mesure de se reposer. Une pause de 20 minutes est intégrée dans toute intervention de travail de nuit dont la durée excède 6 heures, indemnisée sur la base du taux horaire. Cette pause devra être prise à l’issue de cinq heures de travail effectif.

Le travailleur de nuit est soumis à une surveillance médicale particulière par le Médecin du travail, avant son affectation sur un poste de nuit et par la suite selon les modalités des articles L 4624-1 et suivants et R 3122-11 à 15 du Code du travail.

Cette surveillance médicale renforcée a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité des travailleurs de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.

De plus, le travailleur de nuit bénéficiera d'une information particulière sur l'hygiène de vie à adapter en fonction du mode d'organisation du travail, concernant notamment l'alimentation et le sommeil. Cette information sera transmise par la Médecine du travail.

Un espace isolé, respectant l'intimité du salarié, et comportant un couchage est mis à disposition du travailleur de nuit dans chaque lieu d'intervention. Le salarié doit pouvoir également prendre un repas chaud s’il le souhaite.

  1. CHANGEMENT D’AFFECTATION

Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le médecin du travail, devient incompatible avec un travail de nuit.

Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

Obligations familiales

Les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses incompatibles avec une affectation à un poste de nuit seront affectés à leur demande à un poste de jour.

Le refus d’affectation à un poste de nuit ne présente de caractère fautif.

Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivantes :

  • Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants, à condition qu’il soit démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre parent n'est pas en mesure d'assurer cette garde

  • Nécessité de prendre en charge une personne dépendante.

La procédure de demande à l’initiative du salarié sera la suivante :

  • Lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée adressée à l'employeur exposant la demande et ses raisons

  • Réponse de l'employeur au salarié dans un délai d’un mois avec indication précise de la date de prise du nouveau poste

Femmes enceintes

Les femmes en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant la période du congé postnatal.

La procédure à suivre sera celle décrite ci-dessus pour les raisons familiales impérieuses.

Le médecin du travail sera informé en cas d'impossibilité de reclassement.

Les salariées enceintes pourront également être affectées à un poste de jour pendant la durée de leur grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état. Cette période pourra être prolongée pendant le congé postnatal et après leur retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec leur état.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé aux salariées, leur contrat de travail fera l’objet d’une suspension immédiate, dans les conditions prévues par le code du travail.

Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, et réciproquement, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour (ou réciproquement de nuit) ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Lorsqu'un poste de jour (ou réciproquement de nuit) se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés ayant fait la demande d’occuper ou reprendre un tel poste

Toute demande éventuelle en ce sens devra être transmise par lettre remise en mains propres ou recommandée à la direction.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, etc.), le critère objectif des compétences requises sera le seul utilisé.

La Direction disposera d’un délai d’un mois aux fins d’instruire la demande et répondre au salarié.

  1. EXERCICE DES MANDATS ET TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit ne doit pas faire obstacle à l'exercice des mandats de représentants du personnel. La Société veillera particulièrement aux aménagements que pourraient requérir l'exercice des mandats.

  1. MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE HOMME FEMME

Au regard de l’effectif actuellement majoritairement féminin au sein des catégories professionnelles d’auxiliaires, d’assistant(e)s de vie et d’aides à domicile visées par le présent accord, les parties porteront une attention particulière au respect de l’égalité professionnelle et des rémunérations hommes/femmes, tant dans le cadre de la politique de recrutement que dans le déroulement des carrières des salariés.

Il est rappelé que la considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  1. FORMATION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les salariés intervenant de jour, des actions de formation professionnelle continue prévues au sein de l'entreprise.

Il sera tenu compte des contraintes liées à l'organisation de leur temps de travail.

L'entreprise s'engage à veiller à leurs conditions d'accès à ces formations compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, notamment dans l’organisation des actions de formation définies au plan de développement des compétences.

Il est rappelé que le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

  1. MODALITES D'INFORMATION DU PERSONNEL

Le texte de l'accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

  1. DUREE DE L'ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 15 mars 2021.

  1. DENONCIATION - REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve d'un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

En cas de départ des salariés signataires, l’accord sera valablement dénoncé à tous les membres élus du Comité Social et Économique.

La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres, aux autres signataires de l'accord et devra faire l'objet d'un dépôt par la partie ayant pris l'initiative de la dénonciation.

L’accord pourra faire l'objet d'une révision, à tout moment, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais légaux.

  1. FORMALITES

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur.

Le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de DIJON.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel, et porté à la connaissance du personnel par la voie de l’affichage sur les tableaux d’information du personnel, ainsi qu’à la commission paritaire de branche pour information.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Un exemplaire original du présent accord signé est remis à chacune des parties.

Fait à Saint Apollinaire, le 8 mars 2021, en 6 exemplaires.

salariée élue membre de la délégation des salariés au Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés

Gérant de la société BIEN ETRE ET VIE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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