Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez SIG'REST - SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIG'REST - SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CGT-FO

Numero : T06319000827
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION
Etablissement : 51797558700018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions COMMUNICATION SYNDICALE (2017-12-12) Accord collectif NAO 2020 (2020-07-09) ACCORD DE SUBSTITUTION (2019-03-14) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-01-14) accord collectif nao (2019-03-21) ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE DÉMATÉRIALISE PAR INTERNET (2019-01-30) ACCORD DE SUBSTITUTION (2019-03-14) Accord sur l'Activité Partielle de Longue Durée (APLD) (2020-09-29) Accord collectif NAO 2021 2022 (2021-12-03) Avenant n°1 à l'Accord de substitution Fabrègues (2021-12-03) Accord de substitution de Fabrègues (2020-11-18) Avenant n°1 à l'accord de substitution de Troyes (2021-12-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE

La SOCIETE D’INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION – « SIG’REST », société anonyme à conseil d’administration, au capital de 3 400 000 euros, dont le siège social est situé 6, Allée Evariste Galois 63000 CLERMONT-FERRAND, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND, sous le numéro 517 975 587.

Représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général Délégué, dûment habilité à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « SIG’REST » OU « L’Entreprise »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives SIGREST :

- le syndicat CGT, représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale

- le syndicat FO FGTA, représenté par XXX en sa qualité de déléguée syndicale

- le syndicat CFTC, représenté par XXX, en sa qualité de délégué syndical

D’autre part,


PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et Economique (C.S.E.).

De plus, les mandats des élus au Comité d’Entreprise arrivent à échéance le 14 avril 2019.

Aussi, des négociations entre les partenaires sociaux se sont engagées pour fixer notamment les attributions et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance.

Dans le cadre de cette mise en place, les objectifs suivants ont été définis :

- Simplification des institutions représentatives du personnel ;

- Renforcement du dialogue social, facilitée par l’existence d’une instance unique ;

Le Comité Social et Economique sera, dans la rédaction de cet accord, désigné sous la dénomination «CSE».

Le présent accord a pour objet d’arrêter les modalités de mise en place du comité social et économique au sein de la société SIGREST applicable dans tous ces établissements actuels et futurs.

A l’issue des réunions de négociation des 24 octobre 2018, 29 novembre 2018, 19 décembre 2018, 26 décembre, 3 janvier 2019, et 15 janvier 2019, les parties conviennent des dispositions suivantes.

Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord

Article 1 : Périmètre de mise en place

Les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du CSE est constitué par l’ensemble des sites de la société SIGREST constituée en un seul établissement au sens de l’article L 2313-4 du code du travail.

Chapitre 2 : Attributions du comité social et économique

Article 2.1: Attributions du comité social et économique

Le CSE a pour missions conformément aux articles L. 2312-15, L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-12 du Code du Travail de :

1/ De présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les Conventions ou Accords Collectifs de la société Sig’Rest.

2/ Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

3/ Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans la société et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le C.S.E. :

1/ Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du Travail.

2/ Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

3/ Peut susciter toutes initiatives qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention dans les domaines du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du Code du Travail.

Le C.S.E. formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans les différents établissements ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 2.2 : Consultations et informations récurrentes

Le C.S.E. est informé et consulté (articles L. 2312-1 à L. 2312-4 et L. 2312-8 à L.2312-77) :

Le Comité Social et Économique est consulté annuellement sur les décisions de l’employeur intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise notamment sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Dans le cadre de ces consultations, le C.S.E. est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective (article L. 4143-1 du Code du Travail).

Les thèmes concernés fixés à l’article L. 2312-24 du Code du Travail, de façon non exhaustive, sont, entre autres, les orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences sur l’activité.

Modalités de la consultation :

Lors d’une consultation au sein d’une réunion, le C.S.E. émet un avis dans un délai qui peut être inférieur à quinze jours, à condition de ne pas priver l’instance de sa capacité de rendre un avis éclairé. Cet avis devra être transmis à l’organe chargé de l’administration de la société, qui en retour, formule une réponse argumentée. Le C.S.E. dispose d’un droit de réponse.

Article 2.3 : Consultations et informations ponctuelles

Le C.S.E. est informé et consulté sur :

  • Les méthodes ou technique de recrutement, les moyens de contrôle de l’activité des salariés mis en œuvre (art L. 2312-38) ;

  • La restructuration et compression des effectifs (art L. 2312-39) ;

  • Licenciement collectif pour motif économique (art L. 2312-40) ;

  • Opération de concentration (art L. 2312-41) ;

  • Offre publique d’acquisition (art L. 2312-42) ;

  • Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation (art L. 2312-53) ;

  • Les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise (art L. 2312-8).

Chapitre 3 : Fonctionnement du comité social et économique

Les modalités de fonctionnement du C.S.E. sont fixées par le Règlement Intérieur, dans le respect du Code du Travail et des dispositions suivantes.

Article 3.1 : Périodicité des réunions

Le Comité Social et Économique se réunit en réunion ordinaire 9 fois par an (soit toutes les 6 semaines environ), après convocation de son Président, selon un calendrier prévisionnel établit en début d’année.

En 2019, le CSE se réunira au minima 5 fois après les Élections Professionnelles.

Parmi ces réunions de plein exercice, les quatre réunions prévues à l'article L. 2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du C.S.E. en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.

Dans le cadre spécifique de l’entreprise, constituée d’établissements répartis nationalement, le temps passé en réunion et celui des déplacements sont assimilés à du temps de travail effectif rémunéré.

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du C.S.E. pourront être organisées conformément aux règles fixées dans son Règlement Intérieur.

Article 3.2 : La convocation et l’ordre du jour

L’ordre du jour est fixé conjointement par le Secrétaire du Comité et l’employeur ou son représentant.

L’ordre du jour et les documents d’information s’y rapportant seront communiqués par le Président du C.S.E. aux membres du Comité au moins 5 jours calendaires avant la réunion.

Article 3.3 : Les procès-verbaux

Les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur par le Secrétaire du C.S.E. dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Chapitre 4 : Les moyens du C.S.E.

Article 4.1 : Temps considéré comme temps de travail effectif

Sont rémunérés, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-11 du Code du Travail, comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du Personnel du C.S.E. :

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du Travail ;

  • Aux réunions ordinaires et extraordinaires du C.S.E. ;

  • Aux réunions de la C.S.S.C.T. ;

  • Aux réunions des Commissions du C.S.E. ;

  • Aux enquêtes menées après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélés un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnelle grave.

Article 4.2 : Les heures de délégation

Chaque titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique bénéficie du nombre d’heures défini par le Protocole d’Accord Pré-Électoral.

Le crédit d’heures par titulaire peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois, dans les conditions définies à l’article R. 2315-5 du Code du Travail, à savoir : il doit prévenir l’employeur au moins 8 jours avant leur utilisation. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

En pratique, cette information se fait par mail à l’adresse affairessociales@sighor.fr copie au Secrétaire du C.S.E. et au Directeur d’Établissement du site.

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire, dans les conditions définies à l’article R2315-6. Il convient donc de prévenir l’employeur au moins 8 jours avant de leur utilisation.

En pratique, cette information se fait par mail à l’adresse affairessociales@sighor.fr .

Un crédit d’heure mensuel de 5 heures supplémentaires, en sus des heures de délégation accordées aux membres Titulaires, sera accordé au Secrétaire du C.S.E.

Le Secrétaire pourra transmettre tout ou partie de son crédit d’heures individuel supplémentaires au Secrétaire Adjoint, au Trésorier ou au Trésorier adjoint. Dans ce cas il en avisera l’employeur 8 jours avant leur utilisation.

En pratique, cette information se fait par mail à l’adresse affairessociales@sighor.fr

Ce crédit d’heures supplémentaires n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

Article 4.3 : La subvention de fonctionnement

Le C.S.E. perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0,225 % de la masse salariale brute issue des déclarations sociales nominatives (masse salariale DSN)1.

Ce rapport à la masse salariale brute ne pourra être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

Article 4.4 : La contribution aux activités sociales et culturelles

Le C.S.E. perçoit de l’employeur une contribution annuelle pour les activités sociales et culturelles d’un montant équivalent à 0,50 % de la masse salariale brute issue des déclarations sociales nominatives (masse salariale DSN)2.

Ce rapport à la masse salariale brute ne pourra être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

Article 4.5 : Le local du C.S.E

L’employeur met à la disposition du C.S.E. un local aménagé et fermant à clés ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice des mandats de ses membres.

Article 4.6 : Communication et panneaux du C.S.E

Le C.S.E. disposera d’un nombre minimum de panneaux d’affichage sur les différents sites de la société Sig’Rest.

Le nombre, la taille, le modèle et l’implantation de ces panneaux seront fixés dans le Règlement Intérieur du C.S.E.

Article 4.7 : Recours aux experts et financement

  • Situation économique et financière 100% employeur

  • MPS et les conditions de travail 100% employeur

  • Licenciement collectif pour motif économique 100% employeur

  • Risque grave 100% employeur

  • Droit d’alerte économique 70% employeur 30% CSE

  • Opération de concentration 70% employeur 30% CSE

  • Offre publique d’acquisition 70% employeur 30% CSE

  • Analyse utile aux O.S. dans le cadre d’un P.S.E. 70% employeur 30% CSE

  • Dans le cadre de la commission économique 70% employeur 30% CSE

  • Projet important modifiant les conditions de travail 70% employeur 30% CSE

  • Expertise dans le cadre des nouveaux accords unifiés 70% employeur 30% CSE

  • Orientations stratégiques 70% employeur 30% CSE

Article 4.8 – Registre spécial du CSE

Un registre spécial, tel que prévu par l’article L2315-22 du code du Travail, sera mis en place. Sont consignées les questions et réponses apportées qui concernent les réclamations d’ordre individuel évoquées au sein des établissements. Il sera accessible au personnel.

Article 4.9 – Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes

Le C.S.E. devra désigner, parmi ses membres élus, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Institué pour toute la durée de son mandat, ce référent bénéficiera d’une formation spécifique lui permettant de mener à bien sa nouvelle mission. Cette formation sera prise en charge par l’employeur, dans des conditions qui seront définies ultérieurement par décret.

Ce référent, bénéficiera du temps nécessaire à l’accomplissement de sa mission, le temps passé à traiter un dossier sera considéré comme du temps de travail effectif.

Chapitre 5 : Les Commissions du C.S.E.

Article 5.1 : La C.S.S.C.T. Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail du C.S.E

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place au sein du C.S.E. de la société Sig’Rest.

La Commission est chargée d’exercer les attributions déléguées par le C.S.E. dans les conditions ci-après définies.

Article 5.1.1 : Composition et Présidence de la C.S.S.C.T.

La C.S.S.C.T. est composée de 3 membres.

Ils sont désignés par le C.S.E. parmi ses membres et dont un membre au moins fait partie du 2ème collège le cas échéant, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du C.S.E.

Parmi ces 3 membres, l’un d’entre eux est désigné par le C.S.E. comme Secrétaire de Commission. Ces désignations se font par un vote à la majorité des membres présents du C.S.E. et subsistent pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du C.S.E. ou lors de la suspension ou rupture du contrat de travail.

Lorsqu’un membre de la C.S.S.C.T. perd son mandat, le C.S.E. désigne son remplaçant parmi les membres du C.S.E. lors de la réunion suivante, à la majorité des membres présents.

La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs qui doivent appartenir à l’entreprise mais qui ne sont pas membres du C.S.E., Ils ont voix consultative et ne participent pas aux votes

Leur nombre total ne doit pas excéder celui des représentants du personnel titulaires présents.

Les membres de droit sont : Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et les agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.

Article 5.1.2 : Missions et attributions 

La C.S.S.C.T. a pour objet de traiter les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. La Commission se voit confier, par délégation du C.S.E., toutes les attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception :

  • Du recours à un expert ;

  • Des attributions consultatives du C.S.E.

Les attributions de la C.S.S.C.T. sont notamment :

  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-2 à L. 4132-5 et L. 4133-2 à L. 4133-4 du Code du Travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données.

  • Préparer les réunions du C.S.E. dédiées aux questions S.S.C.T., en particulier sur les informations récurrentes ;

  • Un point trimestriel sur les accidents du travail, la C.S.S.C.T. reçoit les A.T. sur sa boite mail dans le même temps que l’employeur ;

  • Les enquêtes en matière d’accidents du travail ;

  • Les inspections pour l’ensemble du périmètre au sens de l’article premier du présent accord, limitées à 24 visites par an, et le suivi des visites d’inspection ;

  • L’information sur la sécurité incendie ;

  • L’examen des questions posées par le C.S.E. en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail, en amont d’une consultation, notamment sur les projets d’aménagements importants ;

  • Suivre l’actualité des sujets Santé-Sécurité-Conditions de Travail, Qualité et Environnement ;

  • Être associé à la rédaction du Document Unique, à la rédaction des arbres des causes dans le cadre d’enquêtes relatives aux accidents graves.

Article 5.1.3 : Réunion de la commission

Les modalités de convocation sont les suivantes :

  • Elle se réunit sur convocation du président du CSE une fois par trimestre

  • L’ordre du jour est fixé par le secrétaire de commission.

  • L’employeur peut demander l’inscription à l’ordre du jour de tout sujet qu’il souhaite traiter

Le secrétaire de commission peut, sur demande de la majorité des membres de la CSSCT, demander à l’employeur la convocation de la commission qui devra se réunir dans les 10 jours calendaires.

Article 5.1.4 : Moyens attribués aux membres de la C.S.S.C.T.

Le temps passé en réunion de la C.S.S.C.T. est considéré comme temps de travail effectif.

De même, compte tenu de la cartographie des différents sites, les heures de déplacement pour les visites d’inspection en matière de santé, sécurité et conditions de travail, seront considérées comme du temps de travail effectif.

Par délégation du C.S.E., il en sera de même lorsque les membres de la C.S.S.C.T. mènent après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélés un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnelle grave ainsi que la recherche de mesures préventives dans toutes situations d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du Travail.

Article 5.1.5 : Heures attribuées aux membres de la C.S.S.C.T.

Les membres de la C.S.S.C.T. bénéficient d’un crédit de 60 heures par an, réparties à raison de 5 heures par mois.

Le secrétaire de la Commission bénéficie d’un crédit d’heures de 72 heures par an, réparties à raison de 6 heures par mois.

Ce crédit d’heures n’est par ailleurs pas reportable d’un mois à l’autre.

Les membres de la C.S.S.C.T. seront prioritairement des salariés non désignés en tant que représentants de proximité (cf ci-après). Les parties conviennent toutefois qu’ils pourront être également représentants de proximité dans la situation exceptionnelle d’un nombre de candidatures insuffisant pour ce dernier mandat.

Article 5.1.6 : Formation des membres de la C.S.S.C.T.

L’employeur assure aux membres de la C.S.S.C.T. la formation en santé, sécurité et condition de travail mentionné à l’article L. 2315-18 conformément à l’article R. 2315-21 du Code du Travail.

Aussi les membres de la C.S.S.C.T. bénéficieront de 5 jours de formation.

Article 5.2 : La Commission de la Formation Professionnelle.

Une commission formation et emploi est mise en place au sein du CSE de la société.

La commission est chargée d’exercer les attributions déléguées dans les conditions ci-après définies.

Article 5.2.1 : Composition et présidence de la commission

La commission est composée de 3 membres, titulaires ou suppléants du CSE, dont un membre est désigné par le CSE comme secrétaire de commission.

Ces désignations se font par un vote à la majorité des membres présents du CSE et subsistent pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE ou lors de la suspension ou rupture du contrat de travail.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs qui doivent appartenir à l’entreprise mais qui ne sont pas membres du CSE. Leur nombre total ne doit pas excéder celui des représentants du personnel titulaires présents.

Article 5.2.2 : Missions et attributions

La commission formation et emploi est chargée notamment :

  • de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés ;

  • d’analyser le projet de bilan social ;

  • d’étudier « les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue ; de la VAE » ; « aux possibilités de congés qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus » (Articles R. 2315-30 et R.2315-31 du code du travail)

Article 5.2.3 : Réunion de la commission

La commission se réunit au moins deux fois par an et est associée au calendrier des réunions ordinaires du CSE.

Le secrétaire de commission peut à tout moment demander à l’employeur la convocation de la commission qui devra se réunir dans les 15 jours calendaires.

Les modalités de convocation sont les suivantes :

  • Elle se réunit sur convocation du président du CSE.

  • L’ordre du jour est fixé par le secrétaire de commission.

  • L’employeur peut demander l’inscription à l’ordre du jour de tout sujet qu’il souhaite traiter.

Chapitre 6 : Les Représentants de Proximité (RPX).

L’établissement unique SIG’REST ne compte aucun établissement distinct au sens de la représentation du personnel. Pour tenir compte du maillage au niveau national, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l'article L. 2313-7 du Code du Travail afin de :

  • Favoriser la proximité du dialogue entre direction et élus ;

  • Faire participer l'ensemble du personnel, en terme géographique, à ce dialogue avec une représentation du maillage territorial de SIGREST ;

  • Favoriser le développement d’une intelligence collective.

Article 6.1 : Nombre et désignation des Représentants de Proximité.

Les parties au présent Accord ont souhaité instaurer dans le cadre de cet accord, la création des Représentants de Proximité.

Le C.S.E. désigne jusqu’à 7 représentants de proximité parmi les salariés volontaires pour remplir ce rôle par un vote à bulletin secret et à la majorité absolue.

Les membres du C.S.E. procèdent à la désignation des représentants de proximité lors de la première réunion constitutive du C.S.E., parmi les volontaires qui se seront manifestés à l’issue des Élections Professionnelles, après appel à candidature.

Un vote à la majorité des membres du C.S.E. peut mettre fin à cette désignation.

Les salariés désignés représentants de proximité bénéficient du statut de salariés protégés comme les autres élus.

Ils peuvent décider de quitter cette fonction, auquel cas le C.S.E. désignera un remplaçant lors de la réunion suivante.

Le représentant de proximité doit remplir les conditions d'éligibilité prévues pour les membres du C.S.E., telles que fixées à l'article L. 2314-19 du Code du Travail.

Une représentation dite « régionale » devra être organisée de sorte qu’un groupe de sites bénéficie d’un représentant de proximité. Une répartition indicative serait la suivante :

  • 1 représentant de proximité sur la zone 1 comprenant les sites de Ressons / Saint-Hilaire/ Gueux/Vrigny ;

  • 1 représentant de proximité sur la zone Ouest comprenant les sites de Fenioux / Captieux à la date de signature du présent accord ;

  • 1 représentant de proximité sur la zone Nord-Ouest comprenant le site de Parce à la date de signature du présent accord ;

  • 1 représentant de proximité sur la zone Sud comprenant les sites de Arles / Tavel à la date de signature du présent accord ;

  • 1 représentant de proximité sur la zone Est comprenant les sites de Loisy / Sandaucourt à la date de signature du présent accord ;

  • 1 représentant de proximité sur la zone Ile de France comprenant les sites de Vémars / Rosny / Ussy à la date de signature du présent accord ;

  • 1 représentant de proximité sur la zone Centre Est comprenant les sites de Troyes / Sommesous à la date de signature du présent accord.

Dans la situation d’une intégration d’un nouvel établissement au sein de la société, les élus du CSE seront consultés pour déterminer la zone à laquelle ce dernier serait rattaché.

Article 6.2 : Attributions des représentants de proximité.

Le représentant de proximité est l’interlocuteur privilégié des membres du C.S.E. pour les assister dans l’exercice de leur mission notamment en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le représentant de proximité :

  1. Porte les réclamations individuelles et collectives des salariés relatives au droit applicable notamment en vertu de la loi et des dispositions conventionnelles lorsque le problème n’a pu trouver une réponse auprès de sa Direction locale ; il saisit alors un membre du C.S.E. pour qu’il puisse, le cas échéant, décider de porter une demande d’inscription d’un point particulier à un ordre du jour du C.S.E.

  2. Participe à l’organisation des activités sociales et culturelles à la demande du C.S.E. ;

  3. Analyse les risques professionnels et/ou les effets des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du Travail ;

  4. Formule des suggestions pour l’amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail des salariés ;

  5. Exerce toute mission d’alerte auprès de la Commission santé, sécurité et conditions de travail et/ou du CSE ;

  6. Est associé aux travaux de la Commission santé, sécurité et conditions de travail sur demande de ladite commission ;

  7. Contribue à l’amélioration de la communication des instances représentatives du personnel (affichages notamment, etc.) ;

Un bilan de l’activité des représentants de proximité sera présenté chaque année au C.S.E. par son Secrétaire.

Le représentant de proximité ne participe pas aux réunions du C.S.E.

Article 6.3 : Crédit d’heures des représentants de proximité.

Une répartition indicative serait la suivante selon l’effectif du périmètre d’intervention du représentant de proximité :

  • Périmètre comptant jusqu’à 50 collaborateurs : 7 heures de délégation par mois ;

  • Périmètre comptant plus de 50 collaborateurs jusqu’à 100 collaborateurs : 10 heures de délégation par mois ;

  • Périmètre comptant plus de 100 collaborateurs : 14 heures de délégation par mois.

Les parties précisent que ces heures de délégation ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

Article 6.4 : Autres moyens.

Des frais de déplacements permettant une à 3 visites par trimestre sur les sites de la zone attribuée au représentant de proximité sont pris en charges sur présentation d’une note de frais selon les modalités définies dans la politique relative au frais de déplacement en vigueur au C.S.E. ces frais sont pris en charge dans le budget de fonctionnement du C.S.E.

En cas de difficulté, le représentant de proximité peut solliciter une réunion avec le Directeur d’établissement, sans formalisme écrit (absence de convocation).

Le temps passé en réunion est alors assimilé à du travail effectif rémunéré.

Article 6.5 : Formation.

Chaque représentant de proximité bénéficiera des actions de formation en santé, sécurité et conditions de travail prévues aux articles L. 2315-18 et R. 2315-9 et suivants du Code du Travail.

Article 6.6 : Durée du mandat.

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée de 2 ans renouvelable.

En tout état de cause, les mandats des représentants de proximité ne sauraient dépasser la durée des mandats des élus C.S.E. ou la suspension ou rupture du contrat de travail.

Le représentant de proximité bénéficie d’une protection spéciale en matière de rupture du contrat de travail conformément aux articles L. 2411-1 ; L. 2411-8 ; L. 2411-9 ; L. 2412-1 et L. 2412-4 du Code du Travail.

Chapitre 7 : La B.D.E.S.

La B.D.E.S. est régulièrement mise à jour et est accessible en permanence aux membres de la délégation du C.S.E. ainsi qu’aux Délégués Syndicaux.

Lors de toute mise à jour, une information sera transmise aux élus du C.S.E. ainsi qu’aux délégués Syndicaux. Les modalités seront précisées dans le règlement intérieur du C.S.E.

Les informations portent sur les thèmes suivants :

  • L’investissement (social matériel et immatériel) ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les fonds propres, l’endettement ;

  • L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • Les activités sociales et culturelles ;

  • La rémunération des financeurs ;

  • Les flux financiers à destination de l’entreprise ;

  • Sous-traitance. ;

  • Le cas échéant, transfert commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

Les informations de la B.D.E.S. revêtent un caractère confidentiel. Les informations de nature confidentielle seront identifiées comme telles dans la BDES et porteront la mention « Confidentiel ».

Leur révélation, totale ou partielle, expose celui qui les divulgue à des sanctions, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Chapitre 8 : Les Représentants Syndicaux.

Toute organisation syndicale a le droit de désigner un Représentant Syndical (RS) au C.S.E. (art L. 2314-2).

Même s’il n’a pas le droit de vote, le RS au C.S.E. est un membre à part entière de l’instance.

Il est là pour faire connaitre le point de vue de son syndicat.

Chapitre 9 : Les représentants du C.S.E. au Conseil d’Administration.

Dans les Sociétés dotées d’un Conseil d’Administration ou d’un Conseil de Surveillance, deux membres de la délégation du personnel du C.S.E. et appartenant, l’un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, le cas échéant, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance, selon le cas, selon des modalités prévues aux articles L. 2312-72 à 2312-77 du Code du Travail.

Chapitre 10 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, RENOUVELLEMENT, REVISION DE L’ACCORD

10.1 : Entrée en vigueur, durée de l’accord

Les parties conviennent que le présent accord entre en vigueur dès la proclamation des résultats de la première élection du CSE pour une durée indéterminée.

10.2 : Révision ou dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire, et comporter –outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront caduques dans le délai de douze mois à compter de l’expiration du délai d’un mois précité ;

- les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

La dénonciation du présent accord sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

10.3 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE de Clermont-Ferrand, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent accord est également fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société SIG’REST et transmis pour information aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Clermont-Ferrand, le 29 janvier 2019

Pour SIGREST

Pour le syndicat C.G.T.,

Pour le syndicat FO FGTA,

Pour le syndicat C.F.T.C.,


  1. La masse salariale DSN ne comprend pas, notamment, les indemnités légales, conventionnelles et transactionnelles de rupture du contrat de travail.

  2. La masse salariale DSN ne comprend pas, notamment, les indemnités légales, conventionnelles et transactionnelles de rupture du contrat de travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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