Accord d'entreprise "Avenant n°1 Accord relatif au Comité Social et Economique" chez SIG'REST - SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SIG'REST - SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION et le syndicat CFTC le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06323005960
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D'INVESTISSEMENT DE GESTION ET DE RESTAURATION
Etablissement : 51797558700018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-21

AVENANT N°1

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE

Entre la Société d'Investissement de Gestion et de Restauration - SIGʻREST, dont le siège social est situé au 6 allée Évariste Galois à Clermont-Ferrand (63000), immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand, sous le numéro 517 975 587, représentée par ………………….., en qualité de …………………., dûment mandatée,

Ci-après désignée « SIG'REST »,

D'une part,

Et les organisations syndicales :

- C.F.T.C. représenté par son délégué syndical ……………………………..

- C.G.T. représentée par sa déléguée syndicale ……………………………….,

D'autre part,

Il a été conclu le présent avenant à l’Accord relatif au Comité Social et Economique.


PREAMBULE

Un Accord d’Entreprise ayant pour objet d’arrêter les modalités de mise en place du Comité Social et Economique au sein de la société SIGREST applicable dans tous ces établissements actuels et futurs a été signé le 29 janvier 2019.

Les parties ont souhaité apporter des modifications à certains articles de l’Accord d’Entreprise précité.

Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :

L’Accord d’Entreprise est, à compter du jour de signature du présent avenant, rédigé comme suit :

Chapitre 1 : Champ d’application de l’accord

Article 1 : Périmètre de mise en place

Les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du CSE est constitué par l’ensemble des sites de la société SIGREST constituée en un seul établissement au sens de l’article L 2313-4 du code du travail.

Les établissements qui intégreraient la société SIGREST entreraient dans le champ d’application du présent accord d’entreprise.

Chapitre 2 : Attributions du comité social et économique

Article 2.1: Attributions du comité social et économique

Le CSE a pour missions conformément aux articles L. 2312-15, L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-12 du Code du Travail de :

1/ De présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les Conventions ou Accords Collectifs de la société Sig’Rest.

2/ Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

3/ Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans la société et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le C.S.E. :

1/ Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du Travail.

2/ Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

3/ Peut susciter toutes initiatives qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention dans les domaines du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du Code du Travail.

Le C.S.E. formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toutes propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans les différents établissements ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 2.2 : Consultations et informations récurrentes

Le C.S.E. est informé et consulté (articles L. 2312-1 à L. 2312-4 et L. 2312-8 à L.2312-77) :

Le Comité Social et Économique est consulté annuellement sur les décisions de l’employeur intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise notamment sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Dans le cadre de ces consultations, le C.S.E. est consulté sur les programmes de formation et veille à leur mise en œuvre effective (article L. 4143-1 du Code du Travail).

Les thèmes concernés fixés à l’article L. 2312-24 du Code du Travail, de façon non exhaustive, sont, entre autres, les orientations stratégiques de l’entreprise et ses conséquences sur l’activité.

Modalités de la consultation :

Lors d’une consultation au sein d’une réunion, le C.S.E. émet un avis dans un délai qui peut être inférieur à quinze jours, à condition de ne pas priver l’instance de sa capacité de rendre un avis éclairé. Cet avis devra être transmis à l’organe chargé de l’administration de la société, qui en retour, formule une réponse argumentée. Le C.S.E. dispose d’un droit de réponse.

Article 2.3 : Consultations et informations ponctuelles

Le C.S.E. est informé et consulté sur :

  • Les méthodes ou technique de recrutement, les moyens de contrôle de l’activité des salariés mis en œuvre (art L. 2312-38) ;

  • La restructuration et compression des effectifs (art L. 2312-39) ;

  • Licenciement collectif pour motif économique (art L. 2312-40) ;

  • Opération de concentration (art L. 2312-41) ;

  • Offre publique d’acquisition (art L. 2312-42) ;

  • Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation (art L. 2312-53) ;

  • Les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise (art L. 2312-8).

Chapitre 3 : Fonctionnement du comité social et économique

Les modalités de fonctionnement du C.S.E. sont fixées par le Règlement Intérieur, dans le respect du Code du Travail et des dispositions suivantes.

Article 3.1 : Périodicité des réunions

Le Comité Social et Économique se réunit en réunion ordinaire 9 fois par an (soit toutes les 6 semaines environ), après convocation de son Président, selon un calendrier prévisionnel établit en début d’année.

En 2019, le CSE se réunira au minima 5 fois après les Élections Professionnelles.

Parmi ces réunions de plein exercice, les quatre réunions prévues à l'article L. 2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du C.S.E. en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d'une par trimestre.

Dans le cadre spécifique de l’entreprise, constituée d’établissements répartis nationalement, le temps passé en réunion et celui des déplacements sont assimilés à du temps de travail effectif rémunéré.

En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du C.S.E. pourront être organisées conformément aux règles fixées dans son Règlement Intérieur.

Article 3.2 : La convocation et l’ordre du jour

L’ordre du jour est fixé conjointement par le Secrétaire du Comité et l’employeur ou son représentant.

L’ordre du jour et les documents d’information s’y rapportant seront communiqués par le Président du C.S.E. aux membres du Comité au moins 5 jours calendaires avant la réunion.

Article 3.3 : Les procès-verbaux

Les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur par le Secrétaire du C.S.E. dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Chapitre 4 : Les moyens du C.S.E.

Article 4.1 : Temps considéré comme temps de travail effectif

Sont rémunérés, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-11 du Code du Travail, comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du Personnel du C.S.E. :

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du Travail ;

  • Aux réunions ordinaires et extraordinaires du C.S.E. ;

  • Aux réunions de la C.S.S.C.T. ;

  • Aux réunions des Commissions du C.S.E. ;

  • Aux enquêtes menées après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélés un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnelle grave.

Article 4.2 : Les heures de délégation

Chaque titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique bénéficie du nombre d’heures défini par le Protocole d’Accord Pré-Électoral. A défaut, ce sont les dispositions légales qui s’appliquent.

Le crédit d’heures par titulaire peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois, dans les conditions définies à l’article R. 2315-5 du Code du Travail, à savoir : il doit prévenir l’employeur au moins 8 jours avant leur utilisation. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

En pratique, cette information se fait par mail à l’adresse affairessociales@sighor.fr copie au Secrétaire du C.S.E. et au Directeur d’Établissement du site.

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire, dans les conditions définies à l’article R2315-6. Il convient donc de prévenir l’employeur au moins 8 jours avant de leur utilisation.

En pratique, cette information se fait par mail à l’adresse affairessociales@sighor.fr .

Un crédit d’heure mensuel de 28 heures supplémentaires, en sus des heures de délégation accordées aux membres Titulaires, sera accordé au Secrétaire du C.S.E.

Le Secrétaire pourra transmettre tout ou partie de son crédit d’heures individuel supplémentaires au Secrétaire Adjoint, au Trésorier ou au Trésorier adjoint. Dans ce cas il en avisera l’employeur 8 jours avant leur utilisation.

En pratique, cette information se fait par mail à l’adresse affairessociales@sighor.fr

Ce crédit d’heures supplémentaires n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

Article 4.3 : La subvention de fonctionnement

Le C.S.E. perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0,275 % de la masse salariale brute issue des déclarations sociales nominatives (masse salariale DSN)1.

Ce rapport à la masse salariale brute ne pourra être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

Article 4.4 : La contribution aux activités sociales et culturelles

Le C.S.E. perçoit de l’employeur une contribution annuelle pour les activités sociales et culturelles d’un montant équivalent à 0,60 % de la masse salariale brute issue des déclarations sociales nominatives (masse salariale DSN)2.

Ce rapport à la masse salariale brute ne pourra être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

Article 4.5 : Le matériel du C.S.E

L’employeur met à la disposition du C.S.E. un local aménagé et fermant à clés ainsi que le matériel nécessaire à l’exercice des mandats de ses membres, notamment un ordinateur et une imprimante.

Article 4.5 : Communication et panneaux du C.S.E

Le C.S.E. disposera d’un nombre minimum de panneaux d’affichage sur les différents sites de la société Sig’Rest.

Le nombre, la taille, le modèle et l’implantation de ces panneaux seront fixés dans le Règlement Intérieur du C.S.E.

Article 4.6 : Recours aux experts et financement

  • Situation économique et financière 100% employeur

  • MPS et les conditions de travail 100% employeur

  • Licenciement collectif pour motif économique 100% employeur

  • Risque grave 100% employeur

  • Droit d’alerte économique 70% employeur 30% CSE

  • Opération de concentration 70% employeur 30% CSE

  • Offre publique d’acquisition 70% employeur 30% CSE

  • Analyse utile aux O.S. dans le cadre d’un P.S.E. 70% employeur 30% CSE

  • Dans le cadre de la commission économique 70% employeur 30% CSE

  • Projet important modifiant les conditions de travail 70% employeur 30% CSE

  • Expertise dans le cadre des nouveaux accords unifiés 70% employeur 30% CSE

  • Orientations stratégiques 70% employeur 30% CSE

Article 4.7 – Registre spécial du CSE

Un registre spécial, tel que prévu par l’article L2315-22 du code du Travail, sera mis en place. Sont consignées les questions et réponses apportées qui concernent les réclamations d’ordre individuel évoquées au sein des établissements. Il sera accessible au personnel.

Article 4.8 – Référent harcèlement sexuel et agissements sexistes

Le C.S.E. devra désigner, parmi ses membres élus, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Institué pour toute la durée de son mandat, ce référent bénéficiera d’une formation spécifique lui permettant de mener à bien sa nouvelle mission. Cette formation sera prise en charge par l’employeur, dans des conditions qui seront définies ultérieurement par décret.

Ce référent, bénéficiera du temps nécessaire à l’accomplissement de sa mission, le temps passé à traiter un dossier sera considéré comme du temps de travail effectif.

Chapitre 5 : Les Commissions du C.S.E.

Article 5.1 : La C.S.S.C.T. Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail du C.S.E

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place au sein du C.S.E. de la société Sig’Rest.

La Commission est chargée d’exercer les attributions déléguées par le C.S.E. dans les conditions ci-après définies.

Article 5.1.1 : Composition et Présidence de la C.S.S.C.T.

La C.S.S.C.T. est composée de 3 membres.

Ils sont désignés par le C.S.E. parmi ses membres et dont un membre au moins fait partie du 2ème collège le cas échéant, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du C.S.E.

Parmi ces 3 membres, l’un d’entre eux est désigné par le C.S.E. comme Secrétaire de Commission. Ces désignations se font par un vote à la majorité des membres présents du C.S.E. et subsistent pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du C.S.E. ou lors de la suspension ou rupture du contrat de travail.

Lorsqu’un membre de la C.S.S.C.T. perd son mandat, le C.S.E. désigne son remplaçant parmi les membres du C.S.E. lors de la réunion suivante, à la majorité des membres présents.

La Commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs qui doivent appartenir à l’entreprise mais qui ne sont pas membres du C.S.E., Ils ont voix consultative et ne participent pas aux votes

Leur nombre total ne doit pas excéder celui des représentants du personnel titulaires présents.

Les membres de droit sont : Le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, et les agents des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale.

Article 5.1.2 : Missions et attributions 

La C.S.S.C.T. a pour objet de traiter les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. La Commission se voit confier, par délégation du C.S.E., toutes les attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception :

  • Du recours à un expert ;

  • Des attributions consultatives du C.S.E.

Les attributions de la C.S.S.C.T. sont notamment :

  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-2 à L. 4132-5 et L. 4133-2 à L. 4133-4 du Code du Travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données.

  • Préparer les réunions du C.S.E. dédiées aux questions S.S.C.T., en particulier sur les informations récurrentes ;

  • Un point trimestriel sur les accidents du travail, la C.S.S.C.T. reçoit les A.T. sur sa boite mail dans le même temps que l’employeur ;

  • Les enquêtes en matière d’accidents du travail ;

  • Les inspections pour l’ensemble du périmètre au sens de l’article premier du présent accord, s'effectuent, en application des dispositions légales, à une fréquence au moins égale à quatre fois par an, plus si nécessaire ;

  • L’information sur la sécurité incendie ;

  • L’examen des questions posées par le C.S.E. en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail, en amont d’une consultation, notamment sur les projets d’aménagements importants ;

  • Suivre l’actualité des sujets Santé-Sécurité-Conditions de Travail, Qualité et Environnement ;

  • Être associé à la rédaction du Document Unique, à la rédaction des arbres des causes dans le cadre d’enquêtes relatives aux accidents graves.

Article 5.1.3 : Réunion de la commission

Les modalités de convocation sont les suivantes :

  • Elle se réunit sur convocation du président du CSE une fois par trimestre

  • L’ordre du jour est fixé par le secrétaire de commission.

  • L’employeur peut demander l’inscription à l’ordre du jour de tout sujet qu’il souhaite traiter

Le secrétaire de commission peut, sur demande de la majorité des membres de la CSSCT, demander à l’employeur la convocation de la commission qui devra se réunir dans les 10 jours calendaires.

Article 5.1.4 : Moyens attribués aux membres de la C.S.S.C.T.

Le temps passé en réunion de la C.S.S.C.T. est considéré comme temps de travail effectif.

De même, compte tenu de la cartographie des différents sites, les heures de déplacement pour les visites d’inspection en matière de santé, sécurité et conditions de travail, seront considérées comme du temps de travail effectif.

Par délégation du C.S.E., il en sera de même lorsque les membres de la C.S.S.C.T. mènent après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélés un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnelle grave ainsi que la recherche de mesures préventives dans toutes situations d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du Travail.

Article 5.1.5 : Heures attribuées aux membres de la C.S.S.C.T.

Les membres de la C.S.S.C.T. bénéficient d’un crédit de 72 heures par an, réparties à raison de 6 heures par mois.

Le secrétaire de la Commission bénéficie d’un crédit d’heures de 84 heures par an, réparties à raison de 7 heures par mois.

Ce crédit d’heures n’est par ailleurs pas reportable d’un mois à l’autre.

Les membres de la C.S.S.C.T. seront prioritairement des salariés non désignés en tant que représentants de proximité (cf ci-après). Les parties conviennent toutefois qu’ils pourront être également représentants de proximité dans la situation exceptionnelle d’un nombre de candidatures insuffisant pour ce dernier mandat.

Article 5.1.6 : Formation des membres de la C.S.S.C.T.

L’employeur assure aux membres de la C.S.S.C.T. la formation en santé, sécurité et condition de travail mentionné à l’article L. 2315-18 conformément à l’article R. 2315-21 du Code du Travail.

Aussi les membres de la C.S.S.C.T. bénéficieront de 5 jours de formation.

Article 5.2 : La Commission de la Formation Professionnelle.

Une commission formation et emploi est mise en place au sein du CSE de la société.

La commission est chargée d’exercer les attributions déléguées dans les conditions ci-après définies.

Article 5.2.1 : Composition et présidence de la commission

La commission est composée de 2 membres, titulaires ou suppléants du CSE, dont un membre est désigné par le CSE comme secrétaire de commission.

Ces désignations se font par un vote à la majorité des membres présents du CSE et subsistent pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE ou lors de la suspension ou rupture du contrat de travail.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs qui doivent appartenir à l’entreprise mais qui ne sont pas membres du CSE. Leur nombre total ne doit pas excéder celui des représentants du personnel titulaires présents.

Article 5.2.2 : Missions et attributions

La commission formation et emploi est chargée notamment :

  • de préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l'entreprise ;

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés ;

  • d’analyser le projet de bilan social ;

  • d’étudier « les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue ; de la VAE » ; « aux possibilités de congés qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus » (Articles R. 2315-30 et R.2315-31 du code du travail)

Article 5.2.3 : Réunion de la commission

La commission se réunit au moins deux fois par an et est associée au calendrier des réunions ordinaires du CSE.

Le secrétaire de commission peut à tout moment demander à l’employeur la convocation de la commission qui devra se réunir dans les 15 jours calendaires.

Les modalités de convocation sont les suivantes :

  • Elle se réunit sur convocation du président du CSE.

  • L’ordre du jour est fixé par le secrétaire de commission.

  • L’employeur peut demander l’inscription à l’ordre du jour de tout sujet qu’il souhaite traiter.

Chapitre 6 : Les Représentants de Proximité (RPX).

Compte tenu, notamment, des effectifs de l’entreprise et du nombre d’établissements, les parties conviennent de supprimer les représentants de proximité qui avaient été instaurés en 2019 lors de la mise en place du CSE.

Chapitre 7 : La B.D.E.S.E.

La B.D.E.S.E. est régulièrement mise à jour et est accessible en permanence aux membres de la délégation du C.S.E. ainsi qu’aux Délégués Syndicaux.

Lors de toute mise à jour, une information sera transmise aux élus du C.S.E. ainsi qu’aux délégués Syndicaux. Les modalités seront précisées dans le règlement intérieur du C.S.E.

Les informations portent sur les thèmes suivants :

  • L’investissement (social matériel et immatériel) ;

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Les fonds propres, l’endettement ;

  • L’ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • Les activités sociales et culturelles ;

  • La rémunération des financeurs ;

  • Les flux financiers à destination de l’entreprise ;

  • Sous-traitance. ;

  • Le cas échéant, transfert commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

Les informations de la B.D.E.S.E. revêtent un caractère confidentiel. Les informations de nature confidentielle seront identifiées comme telles dans la BDES et porteront la mention « Confidentiel ».

Leur révélation, totale ou partielle, expose celui qui les divulgue à des sanctions, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Chapitre 8 : Les Représentants Syndicaux.

Toute organisation syndicale a le droit de désigner un Représentant Syndical (RS) au C.S.E. (art L. 2314-2).

Même s’il n’a pas le droit de vote, le RS au C.S.E. est un membre à part entière de l’instance.

Il est là pour faire connaitre le point de vue de son syndicat.

Chapitre 9 : Les représentants du C.S.E. au Conseil d’Administration.

Dans les Sociétés dotées d’un Conseil d’Administration ou d’un Conseil de Surveillance, deux membres de la délégation du personnel du C.S.E. et appartenant, l’un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, le cas échéant, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du Conseil d’Administration ou du Conseil de Surveillance, selon le cas, selon des modalités prévues aux articles L. 2312-72 à 2312-77 du Code du Travail.

Chapitre 10 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, RENOUVELLEMENT, REVISION DE L’ACCORD

10.1 : Entrée en vigueur, durée de l’accord

Les parties conviennent que le présent avenant entre en vigueur dès la proclamation des résultats de la première élection du CSE pour une durée indéterminée.

10.2 : Révision ou dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire, et comporter –outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut seront caduques dans le délai de douze mois à compter de l’expiration du délai d’un mois précité ;

- les dispositions de cet avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

La dénonciation du présent avenant sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

10.3 : Dépôt légal

Le présent avenant sera déposé à la DREETS de Clermont-Ferrand, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes de Clermont-Ferrand conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Le présent avenant est également fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de la société SIG’REST et transmis pour information aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Clermont-Ferrand, le 21 février 2023

Pour la Société SIG’REST :

  • ………………………..

Pour les organisations syndicales :

- C.F.T.C. représentée par son délégué syndical ……………………………..

- C.G.T représentée par sa déléguée syndicale …………………………………….


  1. La masse salariale DSN ne comprend pas, notamment, les indemnités légales, conventionnelles et transactionnelles de rupture du contrat de travail.

  2. La masse salariale DSN ne comprend pas, notamment, les indemnités légales, conventionnelles et transactionnelles de rupture du contrat de travail.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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