Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n°21-2019 relatif aux mesures salariales 2019" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DU BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD DE LYON (SE BPNL)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DU BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD DE LYON (SE BPNL) et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06919004636
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DU BOULEVARD PE
Etablissement : 51798955400020

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Avenant 3 à l'accord 12-2016 relatif aux mesures diverses collectives au sein de la société sebpnl (2023-06-09)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08

ACCORD D'ENTREPRISE N° 21-2019

Relatif aux mesures salariales 2019

Entre les soussignés :

La Société Se bpnl dont le siège social est situé Chemin de la Belle Cordière 69647 CALUIRE et CUIRE,

Représentée par

D’une part,

ET

Les organisations syndicales soussignées :

  • F.O. représentée par

  • CFE-CGC représentée par

  • CFDT représentée par

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule 

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Il fait suite à trois réunions de négociations qui ont eu lieu les 24 janvier, 1er et 8 février 2019.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et n’ayant pas fait l’objet de revalorisation salariale depuis le 1er juillet 2018.


Article 2 – Mesures applicables aux salariés

Pour l’année 2019, il a été décidé de répartir les mesures salariales de deux façons :

  • Augmentation générale du salaire de base brut

  • Augmentation individuelle du salaire de base brut

L’augmentation globale moyenne des salaires de base bruts sera de 1,50 %.

Elle sera répartie comme suit :

  • Employés et Agents de maitrise de qualification

50 % au titre de l’augmentation généralisée au titre du salaire de base brut

50 % au titre de l’augmentation individualisée au titre du salaire de base brut

  • Agents de maitrise d’encadrement et Cadres :

100 % au titre de l’augmentation individualisée au titre du salaire de base brut

Ces mesures individuelles et collectives interviendront avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Article 3 – Attribution d’un supplément de participation

La loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié offre la possibilité d’octroyer un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos lorsqu’il existe un accord de participation dans l’entreprise ayant donné lieu au versement d’une réserve spéciale de participation.

A ce titre, la direction a souhaité attribuer de manière exceptionnelle un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice 2018, comme l’autorise les dispositions légales en la matière.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives se sont ainsi rencontrées dans le cadre des négociations relatives aux mesures salariales et à l’attribution de ce supplément de participation, la Direction souhaitant les mêmes modalités de répartition du supplément de réserve spéciale de participation que celle prévue par l’accord d’entreprise de participation n°08-2015 du 24 juillet 2015.

Les parties rappellent que le supplément de réserve spéciale de participation ne se substitue à aucun élément de salaire en vigueur dans l’entreprise.


3. 1 – Bénéficiaires

Le supplément de réserve spéciale de participation sera attribué à l’ensemble des collaborateurs de la société Se bpnl telles que définies à l’article 2 de l’accord d’entreprise relatif à la participation n°08-2015 du 24 juillet 2015 et ayant bénéficié du versement d’une réserve spéciale de participation sur l’exercice considéré.

3. 2 – Montant du supplément de réserve spéciale de participation

Le montant total du supplément de réserve spéciale de participation, à répartir entre les bénéficiaires selon les modalités définies dans l’accord d’entreprise de participation n°08-2015 du 24 juillet 2015, sera de 30 000 euros.

Le supplément de réserve spéciale de participation pourra, au choix du bénéficiaire, soit faire l’objet d’un versement direct, soit être affecté au Plan d’Epargne de Groupe, comme défini dans l’accord d’entreprise de participation n°08-2015 du 24 juillet 2015.

Chaque salarié est informé, par un avis d’option, du montant total du supplément de réserve spéciale de participation, des sommes qui lui sont attribuées au titre du supplément de réserve spéciale de participation, du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement, et du montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS. Le délai dans lequel le salarié peut formuler sa demande de versement est de 15 jours calendaires, à compter du moment où il a été informé du montant de la participation lui revenant. Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

3. 3 – renouvellement du versement du supplément de réserve spéciale de participation

Les conditions de cette mesure feront obligatoirement l’objet chaque année de dispositions spécifiques lors des NAO indépendamment des augmentations salariales.

Article 4 – Garantie des 10 jours fériés par an

Le présent article est conclu pour une durée indéterminée

4.1 – Bénéficiaires

Pour les personnels non postés dont les fonctions sont essentiellement exercées dans les locaux de l’entreprise, relève notamment des services ou activités suivantes, il est garanti la prise de 10 jours fériés par an :

  • Fonctions support : direction, comptabilité/gestion, RH/paie, exploitation, secrétariat

  • Fonction technique : salariés de la filière maintenance

  • Fonction commerciale : salariés de la filière commerciale


4.2 – Modalités d’application

Le code du travail énumère les jours fériés qui sont au nombre de onze. Leur répartition dans l’année est telle qu’un jour férié au minimum et quatre au maximum se situent en fin de semaine (samedi ou dimanche)

Dans la limite de 10 jours fériés, tout jour férié coïncidant avec un samedi ou un dimanche donnera lieu à la récupération d’un nombre d’heures équivalent.

Le droit à récupération devra être exercé au plus tôt la veille du jour férié concerné et au plus tard avant la fin de l’année civile de l’année N.

Les jours non récupérés dans l’année ne pourront être reportés sur l’année suivante.

4.3 – Dispositions spécifiques au travail à temps partiel non posté

Dans la limite de 10 jours fériés, tout jour férié coïncidant avec un samedi ou un dimanche donnera lieu à la récupération d’un nombre d’heure équivalent, au prorata du temps de travail. Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré non travaillé par le collaborateur ne pourront donner lieu à récupération.

Article 5 - Versement du 13ème mois

Les parties conviennent que pour les salariés bénéficiant d’un 13ème mois, celui-ci sera versé en deux fois : une fois en juin et une fois en novembre.

Article 6 – Revalorisation de la franchise de péage de l’abonnement liber-T-Perso

Le plafond de la franchise de péage de l’abonnement liber-T-Perso est revalorisé à hauteur de 400 euros TTC au 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

Article 7– Parité salariale entre les hommes et les femmes

La société s’engage à examiner la situation salariale sous l’aspect parité entre les femmes et les hommes afin que les mesures décrites dans le présent accord soient appliquées de manière équitable.

Article 8 – Durée et date d’entrée en vigueur – Révision et adhésion

Le présent accord est conclu pour l’année 2019. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et non-signataire du présent accord pourra y adhérer conformément aux dispositions légales.


Article 9 – Dépôt

Conformément aux articles L 2231-5 et R 2231-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes.

Fait à Caluire et Cuire, le 8 Février 2019,

En 6 exemplaires originaux.

Pour la Société Se bpnl

Le Directeur Général

Pour F.O Pour la CFE-CGC Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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