Accord d'entreprise "Avenant 3 à l'accord 12-2016 relatif aux mesures diverses collectives au sein de la société sebpnl" chez SOCIETE D'EXPLOITATION DU BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD DE LYON (SE BPNL)

Cet avenant signé entre la direction de SOCIETE D'EXPLOITATION DU BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD DE LYON (SE BPNL) et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2023-06-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06923026717
Date de signature : 2023-06-09
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DU BOULEVARD PERIPHERIQUE NORD DE LYON (SE BPNL)
Etablissement : 51798955400020

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-09

AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE N° 12-2016

Relatif aux mesures collectives au sein de la société se bpnl.

Entre la Société Se bpnl dont le siège social est situé Chemin de la Belle Cordière 69647 CALUIRE et CUIRE,

Et Les organisations syndicales Représentatives soussignées :

  • C.F.D.T.,

  • F.O.,

  • CFE-CGC,

Il a été convenu ce qui suit.

[En signant de manière électronique le présent avenant, les parties signataires attestent le paraphe de chaque page et font valoir la mention « lu et approuvé » pour l’ensemble du document de 13 pages]

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 - Champ d’application de l’avenant 4

ARTICLE 2 - La prime de treizième mois 4

Article 2.1 - Conditions d’attribution : 4

Article 2.2 - Modalités de calcul et de versement 4

ARTICLE 3 - Les congés spécifiques 5

Article 3.1 - Congés ou absences exceptionnels pour évènements familiaux 5

Article 3.2 - Congés sans solde 7

Article 3.3 - Congés pour ancienneté 7

ARTICLE 4 – Organisation des astreintes 7

Article 4.1 – Recours à l’astreinte 7

Article 4.2 - Temps d’astreinte 8

Article 4.3 - Temps d’intervention 8

Article 4.4 – Salarié concerné par le dispositif d’astreinte 8

Article 4.5 – Périodicité et période de l’astreinte 8

Article 4.6 – Organisation des astreintes 9

Article 4.7 – Programmation des astreintes 9

Article 4.8 – Lieu de l’astreinte 9

Article 4.9 - Semaine civile, Incidence du temps d’intervention sur le temps de repos 9

Article 4.10 - Caractère obligatoire de l’astreinte 10

Article 4.11 - Rémunération des temps d’intervention 10

Article 4.12 - Contrepartie aux temps d’astreinte 10

ARTICLE 5 - Les primes de panier 11

ARTICLE 6 - Les tickets restaurant 11

Article 6.1 – Salarié à temps partiel 11

Article 6.2 – Personnel en télétravail 11

Article 6.3 – Montant et Participation au financement des titres-restaurant 11

ARTICLE 7 - Indemnité différentielle de fonction 12

ARTICLE 8 - Temps passé à l’occasion de la visite médicale 12

ARTICLE 9 – Commission de suivi 12

ARTICLE 10 – Entrée en vigueur, révision, dénonciation et adhésion 12

ARTICLE 11 – Effet du présent avenant 13

ARTICLE 12 – Dépôt et publicité 13


PREAMBULE

L’accord n°12-2016 relatif aux mesures collectives au sein de la société Sebpnl, signé le 19 mai 2016, visait à déterminer les mesures collectives applicables à l’ensemble des salariés de la société notamment celles relatives aux astreintes.

Depuis la signature de cet accord, les dispositions relatives à l’astreinte n’apparaissent plus adaptées aux besoins actuels de l’entreprise.

Les objectifs de cet avenant sont notamment :

  • D’adapter les dispositions relatives à l’astreinte ;

  • De revoir les contreparties aux temps d’astreinte ;

  • De prendre en compte les évolutions législatives et règlementaires intervenues depuis la signature de cet accord.

Dans un objectif de plus grande lisibilité des dispositions conventionnelles applicables, les parties conviennent que le présent avenant et l’ensemble de ses dispositions se substituent pleinement aux dispositions de l’accord n°12-2016 relatif aux mesures collectives au sein de la société Sebpnl, de ses avenants n°1 et n°2 en dates respectivement du 1er mars 2018 et du 20 décembre 21 ainsi qu’aux dispositions portant sur le même objet de tout autre accord, note ou usage en vigueur.

Après deux réunions qui se sont tenues le 23 mai et le 5 juin 2023, il a été convenu des dispositions suivantes :


ARTICLE 1 - Champ d’application de l’avenant

Les bénéficiaires seront définis dans le cadre de chaque article du présent avenant

ARTICLE 2 - La prime de treizième mois

Indépendamment de la rémunération mensuelle, les salariés non-cadres percevront un treizième mois calculé et versé selon les modalités du présent article.

Pour les salariés cadres, le 13ème mois est intégré dans la rémunération brute annuelle ; ainsi la rémunération de fait est versée en douze mensualités.

Article 2.1 - Conditions d’attribution :

Les salariés non-cadres seront éligibles au versement du treizième mois à partir d’une ancienneté de trois mois dans le Groupe sanef, sans effet rétroactif. L’ancienneté s’apprécie à l’occasion de l’attribution du 13ème mois.

Article 2.2 - Modalités de calcul et de versement 

Le 13ème mois correspondra au salaire de base perçu par le salarié sur l’année civile N.

Il est donc proraté en fonction du taux d’emploi du salarié.

Le treizième mois est versé comme suit :

  • Un acompte de 50% versé sur le mois de juin de l’année N ;

  • Le solde du 13ème mois versé sur le mois de novembre de l’année N.

Le cas échéant, en cas d’absence sur le mois de décembre de l’année N une régularisation pourra être effectuée à posteriori.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le 13ème mois sera calculé au prorata du temps de présence effectif.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et règlementaires impacteront le calcul de cette prime sous forme d’un abattement. Il s’agit notamment toutes les heures ou les jours dits sans solde, les absences pour maladie non professionnelle, ou accident de la vie privée, mise à pied à titre conservatoire ou disciplinaire, grève ou invalidité.

ARTICLE 3 - Les congés spécifiques

Article 3.1 - Congés ou absences exceptionnels pour évènements familiaux

En matière de congés ou absences exceptionnelles pour évènements familiaux, Sebpnl signataire du présent accord respecte les dispositions en vigueur :

  • du Code du travail,

  • de la CCNB des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers,

    Les dispositions suivantes sont mentionnées à titre indicatif et susceptibles de modification en cas d’évolution des textes légaux ou conventionnels.

En effet, à l'occasion de certains événements familiaux, tout collaborateur, en CDI ou CDD, peut bénéficier d'une autorisation exceptionnelle d'absence ou d’un congé dont la durée varie selon l'événement considéré. Ces dispositions s'appliquent à tous les collaborateurs, mariés ou vivant en concubinage ou pacsés.

Evènements Congés / Absences exceptionnelles

Mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité

▪ Collaborateur

▪ Enfant du collaborateur (s’applique également aux enfants du concubin ou du PACS)

▪ 4 jours

▪ 1 jour

Décès

▪ Enfant de moins de 25 ans du collaborateur, ou quel que soit l’âge de l’enfant s’il était lui-même parent

▪ Enfant d’au moins 25 ans du collaborateur

▪ Conjoint, concubin, partenaire pacsé du collaborateur, père ou mère du collaborateur, frère, sœur, beau-père* ou belle-mère* du collaborateur (*entendus seulement comme les parents du conjoint)

▪ 7 jours

▪ 5 jours

▪ 3 jours

Naissance

▪ Au choix du salarié, le jour de la naissance ou le 1er jour ouvrable qui suit (Jours cumulables avec le congé paternité)

(La mère de l'enfant n'y a pas droit car ce congé de naissance ne se cumule pas avec le congé de maternité.)

▪ 3 jours (obligatoire)

Congé Paternité

Est ouvert au père, au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un Pacs ou en concubinage.

A prendre au plus tard dans les 6 mois qui suivent l’évènement.

▪ 25 jours calendaires (dont 4 jours obligatoires à la suite du congé de naissance sauf si non-bénéfice des indemnités de sécurité sociale)

▪ 32 jours calendaires en cas de naissance multiple

Maladie grave

▪ Conjoint, concubin, partenaire pacsé, enfant à charge

(Nécessité d’une pièce justificative portant la mention « maladie grave »)

▪ 3 jours

(Renouvelable après accord)

Congé enfant malade

▪ Enfant de moins de 16 ans à la charge du collaborateur

▪ Enfant âgé de moins d’un an ou si le collaborateur assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de 16 ans (Nécessité d’un certificat médical)

▪ 3 jours ouvrés par an et par enfant, dans la limite de 6 jours au total par foyer

▪ 5 jours ouvrés par an

Examens médicaux obligatoires liés à la grossesse

▪ Collaboratrice

▪ Conjoint, concubin, partenaire pacsé de la femme enceinte

▪ Durée de l’examen

▪ Durée de l’examen dans la limite de 3 examens

Annonce de la survenue d'un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant ▪ 2 jours
Déménagement ▪ 1 jour

Ces autorisations d’absences exceptionnelles ou congés, à l’exception du congé de paternité, sont posés sur des jours travaillés par le collaborateur. Pour en bénéficier, il faut effectuer une demande d’autorisation d’absence ou de congé sur le portail RH en sélectionnant le type de congés « congés événements familiaux » et en adressant concomitamment le justificatif approprié au service RH.

L’autorisation d’absence est nécessairement prise au moment de l’événement ou, à défaut, dans la période précédant ou suivant immédiatement le jour de cet évènement. Si le collaborateur est absent de l'entreprise le jour où l'événement se produit, il n'a pas la possibilité de prendre ces jours d’absence à son retour dans l'entreprise.

Les autorisations exceptionnelles d’absence ou congés pour événements familiaux n'interrompent pas les congés payés, ni les arrêts maladie.

Toutefois, les exceptions suivantes seront appliquées :

  • En cas de naissance, les jours accordés doivent être pris, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. Toutefois, en cas de naissance pendant les congés payés, les jours accordés débutent à l’issue de cette période de congés.

  • En cas de décès d’un proche pendant les congés payés, ceux-ci sont suspendus et remplacés par l’autorisation d’absence. Le salarié doit en faire la demande dès son retour de congés.

Article 3.2 - Congés sans solde

Sans préjudice des dispositions légales et dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur, les salariés ont la possibilité de solliciter un congé sans solde, à condition que le salarié ait déjà pris toutes les autres formes de congés disponibles dans ses compteurs.

Il est rappelé que les congés sans solde sont accordés sur autorisation de la direction.

Article 3.3 - Congés pour ancienneté

Le bénéfice des congés pour ancienneté est réservé aux salariés en contrat à durée indéterminée, et satisfaisant aux conditions suivantes :

  • Ancienneté de 10 ans : 1 jour de congé d’ancienneté

  • Ancienneté de 15 ans : 2 jours de congé d’ancienneté

Exemple : un salarié débute son contrat de travail en CDI le 10 octobre 2020, il pourra prétendre à un jour de congé d’ancienneté, pour une ancienneté de 10 ans, à compter du 10 octobre 2030, à prendre avant le 31 décembre 2030. Puis au 1er janvier de chaque année, soit au 1er janvier 2031 dans cet exemple, il aura à nouveau 1 jour de congé d’ancienneté à prendre avant le 31 décembre 2031, etc...

Les congés pour ancienneté seront perdus s’ils ne sont pas pris dans l’année civile d’ouverture des droits et ne pourront être reportés sur l’année civile suivante. Ils pourront le cas échéant être placés sur le compte-épargne temps selon les conditions définies par l’accord de groupe Sanef du 2 février 2015 sur le CET en vigueur.

ARTICLE 4 – Organisation des astreintes

Article 4.1 – Recours à l’astreinte

La convention collective nationale de branche des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou d’ouvrages routiers prévoit en son article 27 que la négociation d’entreprise doit être privilégiée pour la détermination des modalités d’organisation de l’astreinte. En conséquence, les parties au présent avenant ont convenu de définir ci-après les principes encadrant le recours à l’astreinte.

L’activité de la société Sebpnl est soumise à certaines contraintes, notamment en raison de l’exercice de sa mission. En effet, cette dernière est en contrat de partenariat public privé avec le Grand-Lyon et détient des obligations contractuelles vis-à-vis du Grand-Lyon. A ce titre, elle doit disposer en tout temps et mettre en oeuvre sans délai tous les moyens de nature à assurer en permanence, quelles que soient les circonstances, la continuité de l’activité pour assurer la circulation dans de bonnes conditions de sécurité.

Le dispositif d’astreinte permet d’assurer, en dehors des horaires de travail planifiés et réalisés la continuité des opérations nécessaires à la bonne marche de la société et aux obligations contractuelles vis-à-vis de la personne publique. C’est la raison pour laquelle les parties ont convenues de prévoir et d’encadrer le recours à l’astreinte.

Article 4.2 - Temps d’astreinte

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les temps d’astreinte sont les périodes pendant lesquelles le salarié, sans être ni sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Pendant les périodes où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation précisée ci-dessus, le salarié demeure libre de vaquer à des occupations personnelles, de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.

Les périodes d’astreinte constituent, à l’exception des périodes d’intervention, des périodes de repos au sens des dispositions légales en vigueur.

Article 4.3 - Temps d’intervention

Le temps d’intervention constitue en revanche du temps de travail effectif et est donc normalement intégré dans le dispositif de calcul du temps de travail. De même, les temps de trajet aller et retour éventuellement nécessaires au salarié d’astreinte pour se rendre sur le lieu d’intervention constituent du temps de travail effectif, inclus dans la durée d’intervention.

Chaque temps d’intervention réalisé par un salarié fait l’objet d’un suivi auprès de l’employeur.

Article 4.4 – Salarié concerné par le dispositif d’astreinte

Compte tenu de l’activité exercée par la société Sebpnl, sont susceptibles d’être concernés par le dispositif d’astreinte les salariés concourant à la continuité de l’activité pour assurer la circulation dans de bonnes conditions de sécurité et dont le contrat de travail fait référence à la possibilité de faire des astreintes, dont notamment :

  • L’astreinte dite « technique » , assurée par les techniciens de maintenance, elle a pour objectif de faire face aux pannes des équipements électroniques, électrotechniques et informatiques de l’ouvrage.

  • L’astreinte dite « sécurité »,assurée par les agents de sécurité responsables, elle a pour objectif de pouvoir disposer d’un renfort de sécurité sur l’ouvrage.

  • L’astreinte de Direction , assurée par les cadres, elle a pour objectif d’assurer la permanence de la Direction de la société .

Article 4.5 – Périodicité et période de l’astreinte

Les parties rappellent que le recours aux périodes d’astreinte pour un même salarié doit demeurer mesuré et que les plannings d’astreinte doivent assurer une répartition équitable des tours d’astreinte entre les différents salariés des équipes ou des activités concernées.

Article 4.6 – Organisation des astreintes

Les parties conviennent que l’organisation des astreintes pourra se faire :

  • Sur la semaine, de jour et de nuit ;

  • Sur le weekend ;

  • Sur les jours fériés.

Article 4.7 – Programmation des astreintes

La périodicité de l’astreinte sera définie pour chaque service, selon un planning prévisionnel annuel établi par la Direction.

En principe, les tours d’astreintes seront programmés comme suit :

  • L’astreinte dite « technique »  est programmée sur une période de 7 jours consécutifs, débutant le jeudi matin à 8h00 et se terminant le jeudi matin de la semaine suivante à 8h00.

  • L’astreinte dite « sécurité »  est programmée sur une période de 6 jours consécutifs, débutant à 8h00 un matin le jour J et se termineant 6 jours suivant à 8h00.

  • L’astreinte de Direction est programmée sur une période de 7 jours consécutifs, débutant le jeudi matin à 8h00 et se terminant le jeudi matin de la semaine suivante à 8h00

La programmation individuelle des périodes d’astreinte, établie par la Direction, sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné par tout moyen, lors de l’établissement du planning annuel.

Un salarié d’astreinte pourra se faire remplacer par un autre salarié concerné par le régime d’astreinte, dès lors qu’il aura préalablement porté ce souhait de changement à la connaissance de la Direction au moins un jour franc avant la mise en oeuvre effective de ce remplacement et que la Direction l’aura accepté.

Article 4.8 – Lieu de l’astreinte

Durant le temps d’astreinte, hors intervention, le salarié doit se trouver dans un lieu de son choix compatible avec une éventuelle intervention tout en ayant la possibilité de vaquer librement à ses occupations personnelles. Au cours du temps d’astreinte, le salarié doit pouvoir être joint à tout moment par téléphone.

Article 4.9 - Semaine civile, Incidence du temps d’intervention sur le temps de repos

Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, l’astreinte constitue un temps de repos pour le décompte des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Le salarié conserve, pendant cette période, la faculté de vaquer à ses occupations personnelles.

Si une intervention a eu lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être respecté, soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien (ou 9 heures en cas de travaux urgents cités dans l’avenant n°3 à l’accord 13-2016) et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire (ou 33 heures en cas de travaux urgents cités dans l’avenant n°3 à l’accord 13-2016).

A ce titre, la semaine civile est définie comme suit :

  • Elle débute le lundi à 00h00

  • Elle se termine le dimanche suivant à 24h00.

Cette semaine est prise en compte pour l’appréciation de :

  • la durée maximale du temps de travail, incluant notamment l’ensemble des horaires planifiés-réalisés, les heures supplémentaires et le temps d’intervention pendant l’astreinte ;

  • la durée minimale de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.

Article 4.10 - Caractère obligatoire de l’astreinte

Tout salarié soumis au régime des astreintes prévu dans le contrat de travail ou l’un de ses avenants, à qui la Direction demande d’effectuer un temps d’astreinte, ne peut en refuser l’exécution.

Tout refus d’exécuter un temps d’astreinte ou toute soustraction du salarié à un temps d’astreinte devra être justifié par un motif légitime, comme pour la réalisation de toute mission prévue dans le cadre du contrat de travail.

En cas de motif légitime et après acceptation par la Direction, un remplacement pourra être envisagé sous réserve de son remplacement effectif par un autre salarié.

Article 4.11 - Rémunération des temps d’intervention

Le temps d’intervention est rémunéré comme du temps de travail effectif - sous réserve de l’application des majorations en vigueur, visées notamment par l’avenant n°3 à l’accord 13-2016 pour le travail de semaine (de jour et de nuit) et pour le travail le week-end et les jours fériés.

Article 4.12 - Contrepartie aux temps d’astreinte

Bien que les périodes d’astreinte ne soient pas assimilées à du temps de travail effectif, il est entendu que celles-ci font l’objet d’une valorisation financière dès lors qu’il s’agit de compenser la disponibilité et l’investissement des salariés.

Ainsi, la réalisation d’astreintes ouvre droit à l’indemnité suivante :

  • L’astreinte dite « technique » est rétribuée 580 euros bruts pour chaque tour d’astreinte complet de 7 jours.

  • L’astreinte dite « sécurité » est rémunérée sous forme d’une compensation financière fixe de  350 euros bruts par mois. En cas de journée supplémentaire d’astreinte effectuée en plus du planning programmé , il sera versé au salarié un montant fixe de 50 euros bruts par jour.

  • L’astreinte de Direction est rétribuée 582 euros bruts pour chaque tour d’astreinte complet de 7 jours.

ARTICLE 5 - Les primes de panier

Une prime de panier est versée à tout salarié modulé, 3*8 et 2*8, réalisant au moins 4 heures consécutives sur leur journée de travail.

La prime de panier est conditionnée à la présence effective du salarié.

Les primes de panier ne seront en conséquence pas attribuées aux collaborateurs, pour leurs jours d'absence, quel qu’en soit le motif (arrêt maladie, congés payés, …).

Le montant de cette prime de panier est fixé à 5,36 € euros bruts par jour de travail effectué.

En cas de prise en charge d’un repas par la société, la prime de panier ne sera pas attribuée.

ARTICLE 6 - Les tickets restaurant

Les salariés n’ayant pas une organisation de travail modulé, ou 3*8 ou 2*8, se verront attribuer un titre-restaurant par jour travaillé, sous réserve d’une journée de travail organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.

Le salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à attribution d'un nombre correspondant de titres-restaurant.

Les titres-restaurant ne seront en conséquence pas attribués aux collaborateurs, pour leurs jours non travaillés, quel qu’en soit le motif (arrêt maladie, congés payés, …).

Article 6.1 – Salarié à temps partiel

Le salarié à temps partiel se verra attribuer des titres-restaurants que pour les jours travaillés, pendant la pause qui lui est attribuée pour sa restauration. En conséquence, le salarié dont les horaires ne recouvrent pas l’interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, ne pourra prétendre aux titres-restaurant.

Article 6.2 – Personnel en télétravail

Le salarié en situation de télétravail bénéficie des titres-restaurants, sous réserve d’une journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause réservée à la prise d’un repas.

Article 6.3 – Montant et Participation au financement des titres-restaurant

La valeur du titre-restaurant est fixée à 9 euros, selon les conditions de financement ci-dessous mentionnées.

Les titres-restaurant seront financés conjointement par l'employeur et par le salarié, selon les modalités de répartition suivantes :

  • Participation de l’employeur à hauteur de 59,56%, soit 5.36€ par titre-restaurant ;

  • Participation du salarié à hauteur de 40.44%, soit 3,64€ par titre-restaurant.

En cas de prise en charge d’un repas par la société, le ticket restaurant ne sera pas attribué.

ARTICLE 7 - Indemnité différentielle de fonction

Lorsqu’un salarié relevant de la catégorie employé ou exécution est appelé à remplacer partiellement et temporairement un autre salarié technicien agent de maîtrise absent, il bénéficie en cas de conclusion d’un avenant à son contrat de travail, d’une « indemnité différentielle de fonction ».

Ne sont pas concernés les salariés dont le contrat de travail prévoit expressément ces remplacements puisque la rémunération de base l’inclut.

Le montant de cette indemnité différentielle de fonction est de 22 euros bruts par jour ou poste effectué au titre de ce remplacement.

ARTICLE 8 - Temps passé à l’occasion de la visite médicale 

Les visites médicales sont organisées par principe pendant le temps de travail, dans ces conditions, les salariés ont l’obligation de s’y rendre.

A titre exceptionnel, pour raisons d’organisation du travail dans un service, la visite peut être programmée en dehors du temps de travail.

Le temps passé à la visite médicale, lorsqu’il se situe en dehors du temps de travail, est forfaitairement rémunéré sur la base de deux heures de travail.

ARTICLE 9 – Commission de suivi

La commission, composée d’un représentant par organisations syndicales et signataires, se réunira une fois par an à la demande des organisations syndicales pour examiner la mise en œuvre des dispositions du présent avenant.

Les questions des membres de la commission sont transmises au moins deux semaines avant la réunion de la commission.

ARTICLE 10 – Entrée en vigueur, révision, dénonciation et adhésion

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et non-signataire du présent avenant pourra y adhérer conformément aux dispositions légales.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 11 – Effet du présent avenant

Les parties signataires conviennent que le présent avenant se substitue de plein droit, dès son entrée en vigueur :

  • aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise ayant le même objet et notamment l’accord n°12-2016 relatif aux mesures collectives au sein de la société Sebpnl ainsi que tous les avenants à cet accord, à savoir l’avenant n°1 et n°2 en dates respectivement du 1er mars 2018 et du 20 décembre 21,

  • à tout usage, écrit ou non écrit, ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise

ARTICLE 12 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Les salariés sont informés du présent accord selon les moyens habituels de communication applicable au sein de l’entreprise à laquelle ils appartiennent.

Fait à Caluire et cuire, le 9 juin 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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