Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723011973
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : STUDIO META
Etablissement : 51808451200046

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord Congé Menstruel (2023-04-13)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16

ACCORD COLLECTIF SUR LA RENONCIATION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Entre

Studio Meta 18 rue des Pontonniers 67000 Strasbourg

D’une part,

Et Les membres de la délégation du Comité Social et Économique

D’autre part,

Ci-après désigné “Les Parties”

Préambule

Afin de garantir à chaque salarié une plus grande souplesse sur la prise des congés payés légaux, il est apparu de bonne gestion de supprimer les jours de fractionnement des congés payés lorsque le congé principal n’est pas de 4 semaines dans la période de prise légale du 1er mai au 31 octobre.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.

Le présent accord a donc pour but de :

• simplifier et optimiser la gestion des congés payés

• Impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés

• donner davantage de flexibilité aux salariés : il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période légale comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel quelque soit son statut.

Article 2 : Renonciation aux jours de fractionnement

Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois rappelé que :

• Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

• Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

• La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n°2645 FS – P.

Article 3 : Durée et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur pendant la période d’application.

Toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction, qui sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Article 4 : Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

Article 5 : Dépôt et Publicité de l'accord

Le présent accord et ses éventuels avenants ultérieurs seront déposés par l’entreprise :

• sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail :

• la version intégrale du texte en pdf (version signée des parties) ;

• pour les textes soumis à la publicité, la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées

• un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

En application des articles R.2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, cet accord fera l’objet d’une remise aux membres signataires et d’une communication interne pour une consultation permanente par le personnel.

Le présent accord entrera en vigueur le 26 janvier 2022 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Strasbourg en 4 exemplaires originaux, le 16 janvier 2022

Pour la société Studio Meta Pour le CSE de Studio Meta

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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