Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord relatif à la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail" chez EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA CENTRE EST et le syndicat CFDT le 2022-03-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06922020016
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Avenant
Raison sociale : Eiffage Energie Systèmes Clévia Centre Est
Etablissement : 51813786400105 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°1 à l'accord relatif à la durée du travail, l'aménagement et l'organisation du temps de travail (2019-12-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-11

AVENANT N ° 2 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST, société par actions simplifiée au capital de 2.697.900 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 518 137 864, dont le siège social est situé 10, Boulevard Marcel Dassault, 69330 JONAGE, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur ;

Ci-après « la Société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans la société, représentées respectivement par leur délégué syndical,

M XXXX, pour la CFDT,

M XXXX, pour la CGT,

D’autre part,

Préambule

Suite à une nouvelle organisation mise en place au niveau de l’agence Auvergne, les deux départements (anciennement Industrie Tertiaire – dit anciennement « Forclim Auvergne » et Santé Grands Projets) ont été regroupés au sein d’une seule et même activité dite dorénavant « Agence Auvergne ».

L’ancien département Industrie Tertiaire ayant fait l’objet d’un point spécifique dans l’accord relatif à la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail (accord du 29 juin 2012) du fait d’un horaire de travail à 38h30, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont décidé de se réunir les 23 février et 02 mars 2022, afin d’adapter pour le personnel de l’Agence Auvergne les dispositions de l’accord précité.

Il a donc été convenu ce qui suit entre les parties signataires :

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant est applicable à l’ensemble des salariés de l’ancien département Santé Grands Projets ainsi qu’à tous les collaborateurs embauchés dans l’avenir au sein de l’agence Auvergne.

Article 2: Modification de l’article 10 de l’accord du 29 Juin 2012 sur le temps de travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail de la société EIFFAGE ENERGIE THERMIE CENTRE EST

Dans l’article 10 de l’accord susvisé qui concerne « les contreparties accordées aux salariés soumis à un horaire spécifique », il est ainsi ajouté le paragraphe suivant :

  • Cas des salariés non cadres de l’agence Auvergne de l’ancien département Santé Grands Projets et des collaborateurs embauchés à l’avenir au sein de l’agence Auvergne :

Ces salariés sont soumis à un horaire de travail de 38h30 ; leur durée du travail est en conséquence supérieure à 35 heures en moyenne sur l’année.

Ces salariés bénéficieront d’une réduction de leur temps de travail par le bénéfice des JRTT prévus à l’article 6 de l’accord sur le temps de travail du 29 juin 2012, mais resteront soumis à un horaire dérogatoire supérieur à 37 heures.

Cette réduction du temps de travail s’effectuera sans perte de salaire ;

  • Les heures effectuées entre 35 et 37 heures hebdomadaires sont compensées par les JRTT accordés au titre du présent accord ;

  • Les heures effectuées au-delà de 37 heures seront comptabilisées et payées comme des heures supplémentaires, conformément aux dispositions du présent accord.

  • Par dérogation à l’article 6.3.3 de l’accord sur le temps de travail du 29 juin 2012, deux JRTT au maximum pourront être imposés par la direction. Le solde de JRTT à la fin de la période de référence sera payé.

Article 3 : Durée de l’accord – dépôt - Publicité

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter de sa date de signature par les parties.

Il fera l’objet du dépôt prévu par le Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Jonage, le 11 mars 2022

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA CENTRE EST

XXXX

Pour la C.F.D.T.

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com