Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM SUD EST" chez EES-TELECOM SUD EST - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM SUD EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EES-TELECOM SUD EST - EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM SUD EST et le syndicat Autre le 2021-06-24 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06921017280
Date de signature : 2021-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - TELECOM SUD EST
Etablissement : 51820171000028 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-24

PROJET D’ACCORD RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

AU SEIN DE LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES –TELECOM SUD EST

Entre les soussignés:

La société SAS au capital de € inscrite au R.C.S de sous le numéro, dont le siège social est situé ZI Rue Mario et Monique PIANI - BP 64 - 69 480 AMBERIEUX DAZERGUES, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société à savoir:

Le syndicat FO Construction

Le syndicat CGT Eiffage Energie

Le syndicat CFE-CGC

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit

PREAMBULE

Le comité social et économique a été mis en place au niveau de la société, lors des élections professionnelles qui ont eu lieu le 11 février 2020 conformément à :

  • la décision unilatérale de l’entreprise du établissant que le CSE doit être élu au niveau d’un seul établissement ;

  • la décision arbitrage relative à la détermination d’établissements distincts de la DIRECCTE du 24 septembre 2019.

A la date de conclusion de l’accord, il est composé de 18 membres titulaires, 18 membres suppléants élus pour une durée de quatre ans et de trois représentants syndicaux.

Le présent accord a pour but de clarifier et d’homogénéiser l’exercice du droit syndical dans l’ensemble de la société et de régir les modalités de fonctionnement de celui-ci.

A ce titre, cet accord annule et remplace l’ensemble des dispositions, notamment les usages et décisions unilatérales portant sur le même objet, pouvant exister dans la société.

PARTIE I

FONCTIONNEMENT DU CSE

ARTICLE 1— CONFIDENTIALITE

Les représentants du personnel, de par les informations sensibles dont ils peuvent avoir connaissance, sont tenus à la confidentialité lorsque les documents en comportent la mention.

ARTICLE 2 — MISE EN PLACE ET DUREE DES MANDATS

Le protocole d’accord préélectoral (PAP) sert à définir les modalités des élections du CSE.

La durée du mandat des membres élus du comité social et économique est de 4 ans.

ARTICLE 3 — HEURES DE DELEGATION
3.1 Crédit d'heures

Les membres titulaires du CSE bénéficient d'un crédit d'heures correspondant aux dispositions prévues à l'article R. 2314-­1 du Code du travail, soit 24 heures par titulaire pour un total de 432 heures mensuelles pour l'ensemble du CSE.

Un crédit d'heures supplémentaire de deux heures par mois est attribué au secrétaire afin notamment de lui permettre la retranscription des Procès-Verbaux de réunions et la préparation des ordres du jour.

Ce crédit d'heures pourra être mutualisé avec le secrétaire adjoint uniquement.

De même, un crédit d’heures supplémentaire de deux heures par mois est octroyé au trésorier afin de lui permettre la réalisation de ses tâches spécifiques (tenue des comptes et points financiers).

3.2 Utilisation du crédit d'heures : Report d’un mois sur l’autre et mutualisation des heures de délégation

Ces crédits d'heures doivent être utilisés conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail.

Le crédit d'heures de délégation des membres élus titulaires (hors crédits spécifiques du secrétaire et du trésorier) peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois.

Un membre titulaire peut choisir de céder une partie de ses heures de délégation à un autre membre titulaire ou à un membre suppléant (à l'exception du crédit d'heure spécifiques du trésorier).

La répartition ne peut toutefois conduire l'un d'eux à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il dispose (art R. 2315-5 du Code du travail).

En cas de répartition des heures, les membres titulaires doivent en informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l'identité et le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux (art. R. 2315-5 du Code du travail).

ARTICLE 4 — FORMATION DES MEMBRES

4.1. Formation économique

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficieront d'un stage de formation économique dans les conditions et limites prévues notamment à l'article L. 2145-11 du Code du travail, pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement conformément aux dispositions de l'article L. 2315-63 du Code du travail.

A leur demande, les membres suppléants et les représentants syndicaux pourront également en bénéficier.

4.2. Formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Tous les membres du CSE (titulaires, suppléants et représentants syndicaux) bénéficieront de la formation de 5 jours nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du Code du travail.

Le référent sur le harcèlement et les agissements sexistes peut en bénéficier également.

Cette formation est à la charge de l’employeur, dans les limites fixées par les dispositions légales en vigueur et à l’initiative des membres du CSE.

ARTICLE 5 — REUNIONS

5.1 Périodicité des réunions ordinaires

Le CSE se réunira une fois par mois.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-27 du Code du travail, au moins 4 de ces réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

5.2 Participants

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant dûment mandaté et éventuellement assisté de trois personnes faisant partie de l'entreprise et en lien avec la réunion concernée.

Il est précisé que le responsable des ressources humaines, pourra assister l'employeur pour l'ensemble des réunions.

Les membres titulaires du CSE participent aux réunions.

Le suppléant n'assiste aux réunions qu'en l'absence du titulaire.

Lorsqu'un titulaire ne peut pas participer à une réunion, il en informe le suppléant, qui a vocation à le remplacer en application des règles de remplacement prévues par l'article L. 2314-37 du Code du travail. Seront informés, dans la mesure du possible au moins 24h avant, le président du CSE et le responsable des ressources humaines.

Les représentants syndicaux assistent également aux séances, avec voix consultative.

Bien qu'ils ne siègent pas de droit aux réunions du CSE, les suppléants sont également destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l'ordre du jour remis aux titulaires afin de gérer au mieux leur éventuel remplacement.

Il en est de même pour les représentants syndicaux.

Lorsque l'ordre du jour du CSE contient des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes citées à l'article L. 2314-3 du Code du travail assistent de droit à la réunion concernée et bénéficient d'une voix consultative.

5.3 Réunion préparatoire

Une réunion préparatoire aura lieu, sur un créneau de deux heures, le même jour que la réunion ordinaire du CSE. Cette réunion sera rémunérée comme du temps de travail effectif.

5.4 Réunions extraordinaires

A la demande de la majorité des membres titulaires du CSE, une réunion extraordinaire doit être organisée conformément à l’article L.2315-28 al.3 du Code du travail.

De même, si l'employeur l'estime nécessaire, ou si les circonstances l'exigent, il peut convoquer les membres du CSE pour la tenue d'une telle réunion.

En application de l’article L. 2315-27 al. 2 du Code du Travail, le CSE est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

5.5 Organisation des réunions

Il est convenu entre les parties que la direction informe au préalable les membres du CODIR et les responsables de services des dates de réunions du CSE.

5.6 Visioconférence

Le recours à la visioconférence pour réunion ordinaire du CSE est limité à quatre réunions dans l’année.

En cas de circonstances exceptionnelles (pandémie, intempéries, grèves, pic de pollution), le CSE pourra se réunir en visioconférence au-delà des quatre réunions prévues par cet accord, si une disposition législative le prévoit ou à défaut si la majorité des membres en est d’accord, y compris le président du CSE.

ARTICLE 6 - DOCUMENTS

Les parties conviennent de l’envoi de la convocation, de l’ordre du jour et des documents afférents au moins 3 à 5 jours calendaires avant la réunion.

La transmission des documents, des convocations et des ordres du jour sera faite de manière dématérialisée.

ARTICLE 7 - BUDGET

Le budget de fonctionnement alloué au CSE est fixé à 0.2 % de la masse salariale brute, déterminée conformément à l'article L. 2315-61 du Code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Le budget relatif aux Activités Sociales et Culturelles alloué au CSE est fixé à 0,72% de la masse salariale brute.

ARTICLE 8 — MOYENS DU CSE

8.1 Panneaux d'affichage

Les documents affichés doivent être simultanément transmis à la Direction et au responsable des ressources humaines.

8.2 Local

Il est convenu qu'un local est mis à disposition des membres du CSE au sein du siège social situé à.

Ce local, devant avoir une taille suffisante, sera équipé par la direction de tables, de chaises et des moyens suivants :

  • d’une imprimante scanner correspondant aux standards de l’entreprise,

  • d’armoires,

  • d’une ligne internet, étant externe au réseau de l’entreprise.

ARTICLE 9 — CONSULTATIONS PERIODIQUES OBLIGATOIRES

Il est précisé que les trois thèmes obligatoires (orientations stratégiques, situation économique, politique sociale) feront l'objet de consultation lors de réunions distinctes :

  • Consultation sur les orientations stratégiques : tous les 3 ans, au 1er trimestre de l’année.

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise – tous les ans, au 3eme trimestre.

  • Consultation sur la politique sociale de l’entreprise – tous les ans, découpée en 2 volets :

    • Au 2ème trimestre : Consultation sur le bilan social et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

    • Au 4ème trimestre : Consultation sur le développement des compétences et la santé, sécurité et conditions de travail.

La BDES telle qu’elle sera définie servira de support à ces négociations.

ARTICLE 10 — LES COMMISSIONS DU CSE

Au sein du CSE sont constituées les commissions suivantes :

  • Formation Professionnelles,

  • Egalité professionnelle,

  • Economique,

  • Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT).

Les commissions seront présidées par un de leurs membres, excepté la commission économique, qui est présidée par l'employeur ou son représentant, et la commission santé, sécurité et conditions de travail qui est obligatoirement présidée par l'employeur ou son représentant.

Les membres des commissions sont désignés pour une durée prenant fin avec celle des mandats des élus du CSE.

En cas de démission ou de départ de l'entreprise, les membres des commissions seront remplacés selon les mêmes règles.

Il est par ailleurs rappelé que le temps passé par les membres du CSE aux réunions des commissions (à l'exception de la CSSCT) n'est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions et pour l'ensemble des membres n'excède pas 60 heures au total en cas d’effectif supérieur à 1000 salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 2315-7 du Code du travail.

10.1 Commission formation

Cette commission est composée de quatre membres appartenant obligatoirement au CSE (titulaire et suppléants).

Elle est chargée de :

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations comportant en tout ou partie les sujets relatifs à la formation professionnelle ;

  • étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • étudier les problèmes spécifiques concernant l'accès à la formation des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle se réunit deux fois par an.

10.2 Commission de l'égalité professionnelle

Cette commission est composée de quatre membres appartenant obligatoirement au CSE (titulaire et suppléants).

Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre des consultations portant en tout ou partie sur des sujets d'égalité professionnelle.

Elle se réunit une fois par an.

10.3 Commission Economique

Elle est constituée uniquement d'élus du CSE (titulaires ou suppléants) : 5 membres dont 1 représentant de la catégorie des cadres.

Elle étudie les documents économiques et financiers transmis au CSE, prépare les consultations du CSE relatives à ses attributions économiques et approfondit les questions posées par le CSE.

Elle se réunit deux fois par an.

10.4 Commission d'information et d'aide au logement

Partant d’un constat partagé que ce service est apporté de manière plus efficiente par un référent identifié que par une commission, les parties conviennent de ne pas mettre en place de commission logement au sein de l’entreprise.

Il est en revanche mis en place un « référent logement » choisi parmi les titulaires ou les suppléants du CSE par une délibération interne des titulaires.

Ce référent logement aura pour missions de s’assurer auprès d’Action Logement de la mise en œuvre effective des services suivants par ce dernier:

- recherche des possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel;

- information des salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement;

- assistance dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

10.5 Commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La Direction souhaite tenir compte de l'importance de garantir la santé et la sécurité des salariés et de la spécificité du sujet de la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés. Par conséquent, une CSSCT est mise en place dans les conditions suivantes.

  • Composition permanente de la CSSCT

Conformément aux dispositions légales, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant dûment mandaté.

La CSSCT est composée de 3 membres, dont au moins un représentant du second collègue ou le cas échéant du troisième collège, désignés parmi les membres élus du CSE.

Cette désignation sera faite par le CSE lors d'une réunion au moyen d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée prenant fin avec celle des mandats élus du CSE.

En cas de démission ou de départ de l'entreprise, les membres de la CSSCT seront remplacés selon les mêmes règles que celles de leur désignation définies ci-dessus.

  • Rôle

Les missions de la CSSCT sont déterminées par le CSE dès la désignation de ses membres.

En pratique, les parties conviennent que, pour mener à bien sa mission, la CSSCT devra être chargée par le CSE d'approfondir les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Lorsqu'il est consulté sur un projet important ayant des conséquences sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail, le CSE peut décider de confier aux membres composant la CSSCT le soin d'examiner plus particulièrement les informations remises par l'employeur et préparer ainsi la délibération du CSE.

Dans ce cas, les membres composant la CSSCT examineront les informations remises au CSE au cours d'une réunion organisée par l'employeur afin qu'ils puissent en restituer, le cas échéant, la synthèse aux autres membres du CSE et participer ainsi à la préparation de la délibération de cette instance. Cette réunion de la CSSCT se tiendra avant l'expiration du délai de consultation du CSE.

La CSSCT est également chargée, par délégation du CSE de :

  • Réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs.

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, en lien avec le référant sur les RPS

Il est rappelé que la possibilité de recourir à un expert ainsi que les attributions consultatives relèvent en revanche de la compétence exclusive du CSE.

  • Réunions et invités

Outre les quatre réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, la CSSCT se réunira quatre fois par an, à l'initiative de l'employeur, soit une fois par trimestre.

Conformément aux articles L. 2315-39 et L. 2314-3 du Code du travail, pourront seuls être invités aux réunions de la CSSCT le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-39 du Code du travail, l'employeur pourra par ailleurs se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité, étant néanmoins précisé qu'ensemble ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT organisées à l'initiative de l'employeur sera rémunéré comme du temps de travail.

  • Moyens

Les membres de la CSSCT bénéficient chacun de 35 heures de délégation par an pour l'exercice de leurs missions.

Au cours des deux premières années d’application de l’accord, un diagnostic sera initié sur la qualité de vie au travail. A ce titre, les membres de la CSSCT y seront associés et des travaux spécifiques pourront leurs être confiés par la Direction et faire l’objet de moyens particuliers ponctuels.

ARTICLE 11 – REGLEMENT INTERIEUR

Le CSE détermine dans son règlement intérieur ses modalités de fonctionnement.

En aucun cas, les dispositions du règlement intérieur ne doivent s’imposer à l’employeur sans son accord.

PARTIE II — DELEGUES SYNDICAUX

ARTICLE 12 — DESIGNATION ET ROLE DES DELEGUES SYNDICAUX

La désignation des délégués syndicaux se fait au niveau de la société + par les organisations syndicales représentatives à ce niveau, dans les conditions légales et réglementaires.

La durée des mandats des délégués syndicaux est régie par l'article L. 2143-11 du Code du travail en vigueur à la date de conclusion du présent accord.

Le délégué syndical a pour mission de représenter son organisation syndicale auprès de la Direction. Il anime la section syndicale.

ARTICLE 13 — CREDITS D’HEURES

Conformément à l'article L. 2143-13 du Code du travail, les délégués syndicaux d'entreprise de la société bénéficient de 24 heures de délégation par mois.

Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles, conformément à l’article L2143-13 et une justification est obligatoirement requise.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, article L2143-16 du code du travail, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de chaque accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder : dix-huit heures, compte tenu des effectifs à la date de signature de l’accord.

Conformément à l’article L. 2143-14 du Code du travail, quand une organisation syndicale représentative compte plusieurs délégués syndicaux, ceux-ci peuvent se répartir entre eux le crédit d'heures dont ils disposent pour le mois. L’employeur doit en être informé.

ARTICLE 14 - LOCAL

Il est convenu qu'un local soit mis à disposition de chaque Organisation Syndicale représentative, au siège social situé à.

Ce local, devant avoir une taille suffisante, sera équipé par la direction de tables, de chaises et des moyens suivants :

  • d’une imprimante scanner correspondant aux standards de l’entreprise,

  • d’armoires,

  • d’une ligne internet, étant externe au réseau de l’entreprise.

ARTICLE 15 – PANNEAUX SYNDICAUX

Chaque organisation Syndicale dispose d'un panneau d'affichage dans chacune des agences.

ARTICLE 16 — DOCUMENTS

La convocation aux réunions de négociation doit être envoyée 4 jours calendaires avant ladite réunion.

Les parties conviennent de l'envoi dématérialisé des documents.

ARTICLE 17 – COMPOSITION DES DELEGATIONS SYNDICALES

Les délégations des organisations syndicales représentatives participant aux négociations des accords d’entreprise peuvent comprendre jusqu’à quatre personnes.

Ils informeront le Responsable Ressources Humaines trois jours ouvrables au moins avant la séance prévue. En cas d’empêchement imprévu d’un membre de la délégation, les DS pourront désigner un remplaçant.

ARTICLE 18 – TEMPS DE REUNION

Le temps au cours duquel a lieu la séance de négociation ne s’impute pas sur les crédits d’heures éventuels.

Les horaires des réunions de négociations sont fixés tant que possible de manière à permettre un aller-retour dans la journée.

Le recours à la visioconférence pour les réunions de négociation est autorisé.

ARTICLE 19 - ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

  • Négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est menée tous les ans.

  • Négociations sur l’égalité professionnelle

Une négociation sur l’égalité professionnelle est menée tous les 4 ans.

  • Négociations sur la qualité de vie au travail

Une négociation sur la qualité de vie au travail est menée tous les 4 ans.

  • Négociations sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels

Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est menée tous les 4 ans.

La BDES telle qu’elle sera définie servira de support à ces négociations.

ARTICLE 20 - MISE A DISPOSITION D’UN SALARIE AUPRES D’UNE ORGANISATION SYNDICALE

Avec son accord exprès, un salarié peut être mis à disposition auprès d’une organisation syndicale, dans le cadre de l’article L.2135-8 du code du travail.

La mise à disposition doit faire l’objet d’une convention tripartite entre la société, la structure syndicale d’accueil et le salarié concerné.

Elle doit prévoir notamment :

- les modalités de suspension du contrat de travail ou bien de passage à temps partiel,

- Les conditions de retour dans la société à l’issu de la mise à disposition,

- Le maintien du salaire avec accessoires,

- Les modalités de refacturation correspondantes au coût du salarié mis à disposition

PARTIE III — REPRESENTANTS SYNDICAUX

ARTICLE 21 — DESIGNATION ET ROLE DES REPRESENTANTS SYNDICAUX

Le rôle principal du représentant syndical au CSE est de faire valoir la position de son organisation syndicale sur les points abordés aux réunions du CSE et donner son avis sur les questions posées.

Par ailleurs, le représentant syndical au Comité social et économique a accès à tous les documents qui sont soumis par l’employeur aux membres du CSE.

Ils peuvent également circuler librement dans l’entreprise et échanger avec les salariés dès lors qu’ils disposent d’un crédit d’heures.

Conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, chacune des organisations syndicales représentatives ne peut désigner qu’un seul représentant syndical au CSE.

Ainsi, le nombre ne varie pas selon l’effectif de l’entreprise. Il dépend du nombre d’organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Il peut y avoir autant de représentants syndicaux que d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le représentant syndical au CSE doit être convoqué à toutes les réunions plénières du comité, auxquelles il assiste avec voix consultative, et doit recevoir les mêmes informations que ses membres élus.

Il est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentées comme confidentielles par l’employeur, conformément à l’article L.2315-3 du Code du travail.

ARTICLE 22 — CREDITS D’HEURES

Conformément à l'article R.2315-4 du Code du travail, les responsables syndicaux d'entreprise de la société bénéficient de 20 heures de délégation par mois.

PARTIE IV — DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 23 – COMMUNICATION DES HEURES DE DELEGATION

Pour une meilleure organisation des services, il est convenu entre les parties que chaque élu informe préalablement son supérieur hiérarchique de la date prévue et de la durée prévisionnelle de son absence au plus tard 3 jours ouvrés avant la prise des heures de délégation, sauf urgence (étant rappelé qu'il s'agit d'une simple information et non d'une demande d'autorisation).

ARTICLE 24 – DECOMPTE DU CREDIT D’HEURES

Le temps passé par les représentants du personnel dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions pour lesquelles ils ont été élus ou mandaté est décompté du crédit d’heures.

En revanche, ne s’imputent pas sur les heures de délégation :

  • Les réunions mensuelles du CSE ainsi que les réunions extraordinaires du CSE, dès lors qu’elles sont convoquées par l’employeur,

  • Les réunions de négociations convoquées par l’employeur (négociations, groupe de travail),

  • Le temps passé pour se rendre à des réunions obligatoires ou convoquées par l’employeur.

Article 25 – COMPTABILISATION DU TEMPS DE DELEGATION

Le mode opératoire de saisie sur l’outil de gestion du temps de travail sera diffusé aux représentants du personnel dès qu’il sera finalisé.

Article 26 – MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES DEPLACEMENTS

Les frais occasionnés pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur seront pris en charge par celui-ci selon les modalités définies ci-dessous :

  • Maintien de l’indemnité de ticket restaurant pour le personnel sédentaire et maintien de l’indemnité de panier pour le personnel de chantier ;

  • Pour les personnes en situation de grands déplacements, un hôtel leur sera réservé la veille de la réunion CSE, sans dérogation possible et à la charge de l’employeur ; pour les autres réunions, une indemnité de grand déplacement sera versée si les conditions le justifient.

  • Le temps passé pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur sera rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps de trajet doit être réalisé en priorité sur les horaires de travail en vigueur dans l’entreprise ;

  • Aucun frais de déplacement ne sera pris en charge lors de réunion en visio-conférence.

Les frais occasionnés lors de la prise d’heures de délégation seront pris en charge par l’employeur selon les modalités définies ci-dessous :

  • Maintien de l’indemnité de ticket restaurant pour le personnel sédentaire et maintien l’indemnité de panier pour le personnel de chantier;

  • Versement d’une indemnité de grand déplacement, uniquement sur présentation d’un justificatif valable (facture) dans la limite d’une indemnité de Grand Déplacement par semaine. Elle inclut la nuitée, le petit déjeuner et deux repas (midi et soir).

Il s’agit du montant forfaitaire en vigueur dans l’entreprise.

  • Aucun frais ne sera pris en charge les samedis, dimanches et Jours fériés.

  • Les heures de trajets seront prises en compte, comme du temps de travail effectif dans la limite de 5 heures / mois et sous condition de les effectuer sur les horaires collectifs de travail en vigueur.

A ce titre, ces heures ne pourront générer d’heures supplémentaires. En cas de dépassement de ces heures, les heures de trajets seront déduites des heures de délégations.

ARTICLE 27 – UTILISATION DES VEHICULES D’ENTREPRISES DURANT LES HEURES DE DELEGATION

Les représentants du personnel élus et mandatés disposant d’un véhicule d’entreprise attitré, dont l’attribution est strictement conditionnée au besoin d’un véhicule dans le cadre de l’exercice de leurs missions professionnelles et correspondant à la catégorie de véhicule « léger » (type Clio, Kangoo), pourront l’utiliser dans le cadre de leur délégation, à condition que l’organisation de l’activité de leur service n’en soit pas perturbée. Le cas échéant, aucun autre frais ne sera pris en charge. L’utilisation de la carte GR (péage et gasoil) est alors autorisée.

Les élus et mandatés qui ne disposent pas d’un véhicule d’entreprise attitré et attribué ou qui dispose d’un véhicule dit « lourd » (tous véhicules hors Clio et Kangoo) pourront demander la mise à disposition d’un véhicule de pool, à raison de 4 jours dans l’année civile.

Cette disposition concerne les élus (titulaires et le cas échéant suppléants en cas de remplacement d’au minimum d’un mois), les représentants syndicaux et les délégués syndicaux.

La demande devra être faite auprès du service Ressources Humaines avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Par ailleurs, l’utilisation des véhicules d’entreprise n’est pas autorisée dans le cadre de mandats extérieurs.

ARTICLE 28 – UTILISATION DU CREDIT D’HEURES ET INSTANCE EN JUSTICE

Concernant l’utilisation du crédit d’heures par les salariés titulaires d’un mandat syndical dans le cadre d’une instance en justice, le temps consacré par un salarié titulaire d’un mandat syndical à sa propre défense, dans le cadre d’un litige l’opposant à son employeur, ne peut être imputé sur son crédit d’heures dès lors que le litige porte sur l’exécution de son contrat de travail.

A titre d’exemple, le temps consacré par un délégué du personnel à soutenir devant le Conseil de Prud’hommes une demande en paiement d’un rappel de salaires le concernant n’entre pas dans la catégorie des heures de délégation rémunérées par l’employeur.

Il en est de même s’agissant du temps qu'un délégué du personnel consacre à soutenir devant le conseil de prud'hommes une demande en annulation d'une sanction disciplinaire le concernant.

En revanche, entre dans la catégorie des heures de délégation le temps consacré par un salarié mandaté à sa propre défense dans un litige l’opposant à son employeur si et seulement si la procédure ou l’instance est en relation avec l’exercice de son mandat syndical. Tel est le cas du temps passé par un représentant du personnel à une audience prud’homale en cas de contestation par l’employeur de l’utilisation du crédit d’heures.

ARTICLE 29 - Publications et tracts de nature syndicale

Les publications et tracts syndicaux peuvent être librement diffusés aux salariés sur les lieux de travail.

L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :

1° Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;

2° Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;

3° Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. 

Par ailleurs, l’utilisation des messageries professionnelles ne doit pas être pas être utiliséepour la diffusion de tracts et de propagandes syndicales.

PARTIE V — SUIVI DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

L'exercice d'un mandat de représentation du personnel ne doit pas constituer un frein à l'évolution professionnelle du salarié qui en est titulaire.

La Direction s'assurera de l'égalité de traitement des salariés titulaires de mandats, qui ne pourront faire l'objet de mesures discriminatoires en matière de conditions de travail, de formation professionnelle, d'avancement de carrière, de rémunération, d'avantages sociaux.

ARTICLE 30 — SUIVI DU MANDAT

Prise ou renouvellement du mandat

Conformément aux dispositions de l’article L 2141-5 du Code du travail et à l’accord de GPEC de l’entreprise signé le 29 mars 2019, au début de son mandat, le représentant du personnel, le délégué syndical ou le titulaire d’un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d’un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant à l’entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel et porte sur les modalités d’exercice du mandat au regard de l’emploi occupé.

Fin de mandat

Conformément à l’article L. 2141-5 du code du travail et à l’accord de GPEC de l’entreprise signé le, lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'entreprise, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Ces entretiens ne se substituent pas aux entretiens professionnels prévus pour l'ensemble des salariés de l'entreprise.

ARTICLE 31 : DÉROULEMENT DE CARRIERE

Conformément à l’accord de GPEC de l’entreprise signé le 29 mars 2019 les parties rappellent que l'activité exercée par les salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel ne doit avoir aucune répercussion négative sur le déroulement de leur carrière professionnelle.

En particulier, la Direction s'engage à ce que l'évolution professionnelle des salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel soit déterminée sur la seule base de leur activité professionnelle, de sorte que la détention d'un mandat n'empêche nullement un salarié d'obtenir un emploi correspondant à ses compétences.

ARTICLE 32 : GARANTIE SALARIALE

Conformément à l’accord de GPEC de l’entreprise signé le 29 mars 2019 l'évolution des rémunérations des salariés titulaires d'un mandat de représentation du personnel est déterminée comme pour tout autre salarié, en fonction des caractéristiques de l'emploi, de la nature des tâches accomplies et des aptitudes professionnelles de l'intéressé.

Les évolutions de rémunération des représentants du personnel sont prononcées conformément aux règles en vigueur pour l'ensemble des salariés de la filiale d'appartenance et interviennent en cohérence avec l'évolution moyenne des salariés ayant le même emploi et la même qualification.

PARTIE VI — BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

ARTICLE 33 — ACCES

Les élus du CSE, les délégués syndicaux et les représentants syndicaux bénéficient d'un accès à la Base de données économiques et sociales (BDES).

Cet accès est permis par l'ouverture d'un compte dématérialisé pour toutes les personnes éligibles. Elles se verront envoyer un courriel d'activation sur les adresses de messagerie professionnelle. La Direction s'assurera de la bonne réception de ce courriel et de la bonne activation des comptes.

Sur cette base seront renseignés les éléments propres à l'organisation financière et sociale de l'entreprise ainsi que tous les documents nécessaires aux informations et consultations récurrentes et exceptionnelles du CSE.

ARTICLE 34 — CONTENU

Conformément à l'article L. 2312-21 du Code du travail, il est convenu que la BDES contiendra les éléments relatifs :

  • A l'investissement social

  • A l'investissement matériel et immatériel

  • A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Aux fonds propres

  • A l'endettement

  • A l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants

  • Aux activités sociales et culturelles

  • A la rémunération des financeurs

  • Aux flux financiers à destination de l'entreprise

En outre, il est également convenu que les éléments nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article 9 du présent accord seront déposés sur la BDES.

L'arborescence de la BDES est organisée comme suit :

1. Données non financières

Fréquence

1.1 Effectifs, temps de travail et absentéisme

Trimestrielle

1.2 Evolution de l’emploi par CSP

Trimestrielle

1.3 Egalité H/F

Annuelle

1.4 Rémunération des salariés et dirigeants, dans l’ensemble de leurs éléments

Annuelle

1.5 Epargne salariale

Annuelle

1.6 Bilan Formation

Annuelle

1.7 Reporting Acciline branche

Mensuelle

1.8 Bilan Social

Annuelle

2. Données financières

Fréquence

2.1 Comptes

Annuelle

2.2 Etat du périmètre Branche

Annuelle

2.3 Rapport Activités sociales et culturelles

Annuelle

2.4 Rapport exonération et réductions de
cotisations sociales

Annuelle

2.5 Chiffre d’affaires, VA et résultats

Annuelle

ARTICLE 35 – FORMATION

Une présentation de l’outil sera réalisée par le service des Ressources Humaines pour chaque bénéficiaire qui fait la demande.

PARTIE VII — DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 36 – COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi d’application de l’accord est mise en place.

Elle est composée de deux membres par Organisation Syndicale signataires et de l’employeur ou son représentant et du Responsable des Ressources Humaines.

Elle se réunit une fois par an à l’initiative de la Direction.

ARTICLE 37 — ADHESION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale représentative du personnel au sein de la société, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes du présent accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L'Organisation Syndicale adhérente devra notifier son adhésion à l'ensemble des parties déjà signataires de l'accord dans un délai de huit jours par lettre recommandée ou par courriel avec accusé de réception.

ARTICLE 38 — REVISION

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

En cas de changement législatif significatif remettant en cause l'application de certaines dispositions du présent accord et en cas de volonté commune de chacune des parties, les parties s'engagent à entamer de bonne foi des négociations en vue de l'adaptation du présent accord à ces nouvelles dispositions.

ARTICLE 39 — DUREE DE L'ACCORD ET DEPOT

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il demeurera applicable en cas d'élections partielles se déroulant en cours de mandat ou de report d'élections consécutif à un litige ou à une saisine de la DREETS ou tout autre cas de figure (exemple : accord de prorogation des mandats).

Il prendra effet à la date de sa signature. Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt par le représentant légal de l'entreprise auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire original du présent accord.

Fait à Amberieux d’Azergues

Pour EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – TELECOM SUD EST

Date : 21/06/2021

Pour les Organisations Syndicales, les délégués syndicaux,

FO, représentée par XXXX

Date : 24/06/2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com