Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez MEHADRIN SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEHADRIN SERVICES et les représentants des salariés le 2019-11-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319005963
Date de signature : 2019-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : MEHADRIN SERVICES
Etablissement : 51821862300024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre d'une part :

  • La société MEHADRIN SERVICES dont le siège social est situé à Châteaurenard (13160) représentée par M………………en sa qualité de ……………

et d'autre part :

  • M…..………., délégué du personnel titulaire de la société MEHADRIN SERVICES

  • M….……… , délégué du personnel titulaire de la société MEHADRIN SERVICES

PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la volonté d’adapter la durée du travail à la situation réelle de l’entreprise qui a évolué et qui, jusque-là, ne reposait que sur des usages, décisions unilatérales de l’employeur ou consultations des instances représentatives du personnel.

Ainsi, il est apparu nécessaire d’organiser le temps de travail afin que celui-ci puisse correspondre au mieux aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.

Le présent accord met donc fin de plein droit à la totalité des dispositions préexistantes et appliquées de manière unilatérale par la direction de l’entreprise relatives à la durée du travail ainsi qu’à l’aménagement du temps de travail. Il met fin aux usages, décisions unilatérales de l’employeur ou consultations des instances représentatives du personnel.

Le présent accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du Code du travail et L.3121-41 et suivants du Code du travail.

La société MEHADRIN SERVICES ne disposant pas de délégué syndical, mais de représentant élu du personnel, elle a souhaité négocier le présent accord avec les représentants élus du personnel Délégués du personnel. Ces négociations se sont tenues à plusieurs reprises avec les délégués du personnel lors de plusieurs réunions à compter du 1er septembre 2019.

Les conditions de validité et d’entrée en vigueur du présent accord sont précisées ci-après aux titres 5 et 6.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise MEHADRIN SERVICES.

Il s’applique aux salariés en CDI, CDD, contrats en alternance ainsi qu’aux salariés en contrat de travail temporaire selon les modalités définies ci-après.

Les cadres dirigeants (dont la définition est précisée à l’article L.3111-2 du Code du travail) ne sont pas concernés par le présent accord.

Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise.

L’élaboration des horaires de travail est effectuée au sein de l’entreprise dans le cadre des modalités établies par le présent accord. Au-delà de la garantie de conformité aux exigences réglementaires, les horaires de travail sont élaborés en fonction des exigences de production de l’entreprise en cherchant à minimiser les impacts sur les rythmes biologiques des salariés.

TITRE 2 : DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE

Article 1 - Durée du travail

La durée collective du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Article 2 - Aménagement du temps de travail et horaires

L’aménagement du temps de travail prend en compte les spécificités des différents services de l’entreprise, et il a été décidé la mise en place d’une répartition du temps de travail sur le principe suivant :

  • la répartition du temps de travail des salariés à temps complet pourra se faire sur une période de référence pluri-hebdomadaire pouvant aller jusqu'à 1 an. Le recours à cette période référence pluri-hebdomadaire répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité des salariés concernés, et permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Article 3 - Contrôle du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est contrôlé selon des relevés d’heures mensuels établis par une pointeuse ou par des fiches complétées et signées par le salarié et l’employeur.

TITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE PLURI-HEBDOMADAIRE POUVANT ALLER JUSQU’A 1 AN

L’entreprise MEHADRIN SERVICES exerce une activité soumise à des variations liées à différents facteurs (saisonnalité, commandes, nouveaux produits…). Ces variations peuvent être identifiées et planifiées dans le cadre de l’année civile.

Article 1 - Durée du travail 

Les horaires des salariés de l’entreprise sont aménagés sans exception (hors cadres dirigeants) sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail, soit 35H.

Article 2 – Aménagement du temps de travail sur une période de référence pluri-hebdomadaire pouvant aller jusqu’à 1 an

Le présent accord permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est déterminée sur une période égale au mois. Plus précisément, la période de référence débutera le 1er du mois et se terminera le dernier jour du mois de référence. L’année civile comportera par conséquent 12 périodes de référence correspondant aux 12 mois de l’année.

L'horaire collectif de travail des salariés à temps complet est ainsi organisé :

  • Dans le cadre pluri-hebdomadaire sur la base d'une durée totale de travail effectif égal à autant de fois 35 heures que le nombre de semaine retenu. La journée de solidarité est alors traitée isolément. Ainsi pour la répartition de la durée du travail sur le mois, l'horaire collectif à réaliser est de 151,67 heures sur le mois.

La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence retenue.

Article 3 – Modalités de calcul du temps de travail

Le calcul du temps de travail s’effectuera sur la période de référence ci-dessus définie, c’est-à-dire sur le mois.

Il est rappelé que le principe de l'aménagement du temps de travail est, depuis l'application de la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, un dispositif simplifié permettant au salarié de travailler selon un horaire qui peut varier sur tout ou partie de l'année dans les conditions définies par le présent accord.

Ainsi, en fonction de périodes d'activité dites « basses » ou « hautes », l'entreprise sera en mesure de faire varier le temps de travail du salarié en fonction de cette saisonnalité.

La compensation entre les périodes d'activité haute et les périodes d'activité basse devra, en fin de période de référence, correspondre au nombre pluri hebdomadaire d'heures de travail fixé contractuellement avec le salarié.

La limite maximale hebdomadaire est fixée à 46 heures par semaine. La limite basse hebdomadaire est fixée à 34 heures par semaines.

A titre purement indicatif, le temps de travail est aménagé sur les 12 périodes de référence comme suit :

  • Janvier : période haute / 46 heures par semaine

  • Février : période haute / 46 heures par semaine

  • Mars : période haute / 46 heures par semaine

  • Avril : période haute / 46 heures par semaine

  • Mai : période haute / 46 heures par semaine et période basse / 34 heures par semaine

  • Juin : période basse / 34 heures par semaine

  • Juillet : période basse / 34 heures par semaine

  • Août : période haute / 46 heures par semaine et période basse / 34 heures par semaine

  • Septembre : période haute / 46 heures par semaine et période basse / 34 heures par semaine

  • Octobre : période basse / 34 heures par semaine

  • Novembre : période basse / 34 heures par semaine

  • Décembre : période basse / 34 heures par semaine et période haute / 46 heures par semaine

Ce calendrier est indicatif et peut faire l'objet de modifications après consultation du comité social et économique.

Il est expressément convenu que les horaires collectifs pourront être fixés service par service ce qui peut entraîner des horaires différents selon les services.

Article 4 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée à l'article 3 du présent titre. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;

– toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail correspondant à la période de référence, soit 151,67 heures. Ces heures sont traîtées à la fin de la période de référence déduction faite des heures éventuellement effectuées au-delà de la limite hebdomadaire déjà comptabilisées.

Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures par an.

Les heures supplémentaires feront l’objet d’un paiement ou d’une contrepartie en repos compensateur de remplacement en fonction des règles suivantes : le taux de la majoration du paiement des heures supplémentaires ou du repos compensateur de remplacement est fixé à 25% pour toutes les heures supplémentaires.

Le paiement des heures supplémentaires ou l’octroi d’un repos compensateur de remplacement est décidé par la direction de l’entreprise.

La prise des repos compensateurs de remplacement se fait dans les conditions suivantes : le droit à la prise de repos est réputé ouvert dès que la durée du repos atteint 10 heures. Cette prise doit se faire dans les 8 mois qui suivent l’acquisition du droit à repos. En tout état de cause, la prise de repos compensateur de remplacement ne pourra se faire, dans la mesure du possible, que lors des périodes basses de travail. Il est rappelé la nécessité absolue de prendre le repos dans ce délai de 8 mois suivant l’acquisition du droit à repos.

En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, une contrepartie en repos est obligatoire pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. La contrepartie est fixée à 100% de ces heures accomplies au-delà du contingent. De la même manière que pour le repos compensateur de remplacement, la prise de repos compensateur obligatoire se fait dans les conditions suivantes : le droit à la prise de repos est réputé ouvert dès que la durée du repos atteint 10 heures. Cette prise doit se faire dans les 8 mois qui suivent l’acquisition du droit à repos. En tout état de cause, la prise de repos compensateur obligatoire ne pourra se faire, dans la mesure du possible, que lors des périodes basses de travail. Il est rappelé la nécessité absolue de prendre le repos dans ce délai de 8 mois suivant l’acquisition du droit à repos.

Article 5 – Lissage de rémunération

Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement travaillée.

Elle est ainsi calculée et versée de manière lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

Les heures supplémentaires constatées dans les conditions définies ci-dessus sont traitées, soit par paiement, soit par récupération, suivant les règles convenues à l'article 4 du présent titre.

Article 6 – Absences, arrivées et départs en cours de période

En cas d’absence rémunérée, au cours de la période de référence, le temps non travaillé n’est pas récupérable. Pour le calcul de son indemnisation, il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Les absences sur les semaines de 34 heures donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen: 7 heures par jour et 35 heures par semaine.

Les absences sur les semaines de 46 heures donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale sont calculées sur la base de l'horaire réel.

En cas d’embauche au cours de la période de référence :

  • S’il apparaît que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure à celle correspondant à son temps de travail effectif, une régularisation sera effectuée ;

  • S’il apparaît que le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle de son travail effectif, le salarié sera réputé avoir travaillé sur une base hebdomadaire égale à 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence et s’il apparaît, après calcul de la durée moyenne de travail, que le salarié a perçu pour cette période une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectif, une régularisation sera effectuée.

La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire est également lissée sur la base d’un salarie moyen correspondant à 35 heures. Elle sera régularisée en fonction des paramètres suivants :

  • nombre de semaines travaillées et nombre d'heures totales correspondant à la période de référence ;

  • calcul du nombre d'heures supplémentaires : nombre d'heures effectuées au-delà de la limite hebdomadaire fixée à l’article 3 et nombre d'heures effectuées au-delà du calcul de transposition ci-dessus ;

  • taux de majoration de 25%.

TITRE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET DE MODIFICATIONS DES HORAIRES

L’aménagement indicatif de l’horaire de travail est présenté devant les instances représentatives du personnel au plus tard 1 semaine avant le début de la période de référence. Cette programmation indique les horaires de travail collectifs par service.

En cas d’évolution de l’activité / l’organisation de l’entreprise au cours de la période de référence, un nouvel aménagement indicatif pourra être présenté aux instances à tout moment.

Le rythme horaire et les heures de prise et de fin de poste sont communiqués au salarié au plus tard 2 jours avant le jour travaillé.

Compte tenu des nécessités de modification et d’adaptation des horaires à une activité par nature aléatoire, des modifications individuelles de rythme horaire et d’heures de prise et de fin de poste peuvent être communiquées et imposées au salarié au plus tard 1 jour franc avant le jour travaillé.

Par ailleurs, des changements individuels peuvent être apportés avec l’accord du salarié à tout moment.

TITRE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est signé par des représentants élus du personnel. Ainsi, pour être valable, et en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, il doit avoir été signé par des représentants élus du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des DP lors des dernières élections professionnelles.

Les 2 délégués du personnel signataires du présent accord représente 100% des suffrages exprimés, leur signature entraîne donc la validité du présent accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2019.

TITRE 6 : ADHESION – REVISION – DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire de l’accord, peut y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne peut être partielle et concerne nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion doit faire l’objet du dépôt prévu à l’article 2231-6 du Code du travail. Elle doit, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de ce dépôt. Elle est valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L2261-7 et suivants. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L2231-6 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents. La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires. Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation. L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, conformément à l’article L.2261-13 du Code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.

TITRE 7 : PUBLICITE ET DEPOT LEGAL

Un exemplaire de l’accord sera notifié à chaque signataire.

Il sera déposé auprès de la Direccte et du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Chateaurenard, le 13 novembre 2019

Pour La Direction, M…………, ………….

Pour les représentants du personnel

M…..…… , délégué du personnel titulaire de la société MEHADRIN SERVICES

M….……… , délégué du personnel titulaire de la société MEHADRIN SERVICES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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