Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS SIGNE LE 20 NOVEMBRE 2015" chez MSA ALPES VAUCLUSE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MSA ALPES VAUCLUSE et le syndicat CFTC et CFDT et UNSA le 2018-05-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et UNSA

Numero : T08418000127
Date de signature : 2018-05-29
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE M.S.A. ALPES-VAUCLUSE
Etablissement : 51825697900015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail accord d'entreprise relatif à l'accompagnement de fin de carrière des salariés au sein de la Mutualité Sociale Agricole Alpes-Vaucluse (2019-09-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-29

Avenant à l’accord d’entreprise relatif au don de jours de repos signé le 20 novembre 2015

Entre, d'une part :

  • La Mutualité Sociale Agricole Alpes-Vaucluse, 1 Place des Maraîchers - 84056 AVIGNON CEDEX 9, représentée par XXXXXXXXXX, Directrice Générale,

Et d'autre part,

  • Le syndicat C.F.D.T. du personnel cadres et employés de la MSA Alpes-Vaucluse représenté par XXXXXXXXXX,

  • Le syndicat C.F.T.C. du personnel cadres et employés de la MSA Alpes-Vaucluse représenté par XXXXXXXXXX,

  • Le syndicat U.N.S.A. A.A. du personnel cadres et employés de la MSA Alpes-Vaucluse représenté par XXXXXXXXXX,

Il a été conclu l’avenant ci-après.

Préambule

Les partenaires sociaux ont souhaité adapter le dispositif conventionnel relatif au don de jours de repos aux évolutions législatives qui élargissent les catégories de salariés potentiellement bénéficiaires. Désormais, sous réserve des conditions précisées ci-dessous, le don de jours est ouvert à deux catégories de salariés :

  • le salarié confronté à la maladie d’un enfant à charge,

  • le salarié en situation de proche aidant.

Article 1 : Objet

  1. Elargissement des bénéficiaires du don de jours

Le contenu de l’article 1-1 - « bénéficiaires des dons » - est annulé et remplacé par :

Pourra demander à bénéficier du don de jours, tout salarié titulaire d’un CDD ou d’un CDI, sans condition d’ancienneté :

- dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans, ou de vingt ans ou plus, à charge au sens des prestations familiales, est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,

- qualifié de « proche aidant », car venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, lorsque cette personne est :

  • Son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • Un ascendant ou un descendant

  • Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale

  • Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

1-2 Le formalisme de la demande

Le contenu de l’article 2-1 - « formalisation de la demande  » - est annulé et remplacé par :

La demande d’absence dans le cadre défini à l’article 1-1 doit être faite par écrit auprès du service GRH en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours.

  • Le formalisme requis pour le salarié qui assume la charge d’un enfant malade :

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.

  • Le formalisme requis pour le salarié « proche aidant »:

La demande de congé doit être accompagnée des pièces suivantes :

1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée, ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables

2° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %

3° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles

En préalable de l’entrée dans le dispositif, le salarié bénéficiaire du don de jours devra avoir consommé tous ses droits à absence acquis au titre des jours de congés payés sur la période de référence ainsi que tous les jours épargnés sur son Compte Epargne Temps.

1-3 Consommation des dons de jours de repos

Le contenu de l’article 3 - « Consommation des dons par le bénéficiaire  » - est annulé et remplacé par :

La prise des jours d’absence par les bénéficiaires des dons se fait par journée entière, dans la limite du nombre de jours disponibles dans le fonds de collecte. La prise de ces jours pourra se faire éventuellement de manière non consécutive si les circonstances l’exigent. Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel sera établi avec le service GRH qui informera la hiérarchie.

Pour chaque journée d’absence prise, la rémunération du salarié bénéficiaire du don de jours est maintenue.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et de l’ensemble des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Article 2 : Entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entrera en vigueur à la date de son agrément.

Article 3 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée

Article 4 : Clause suspensive

Cet avenant ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un avenant comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi. 

Fait à Avignon, le 29 mai 2018

MSA Alpes-Vaucluse

La Directrice Générale,

Les délégués syndicaux

CFDT CFTC UNSA AA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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