Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez FAREVABIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAREVABIO et les représentants des salariés le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02622004056
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : FAREVABIO
Etablissement : 51836299100029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR L’ATTRIBUTION D’UNE DOTATION EXCEPTIONNELLE AU COMITE D’ENTREPRISE POUR LA DISTRIBUTION DE CHEQUES VACANCES AU SEIN DE FAREVABIO (2021-10-14) UN ACCORD SUR L'ATTRIBUTION D'UNE DOTATION EXCEPTIONNELLE AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE POUR LA DISTRIBUTION DE CHEQUES VACANCES (2023-03-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD PORTANT SUR la periodicite des entretiens professionnels chez farevabio

Entre les soussignés :

La société FAREVABIO, SAS au capital de 100 000 €, dont le siège est situé à 783 Route de Lozeron 26400 GIGORS-ET-LOZERON, code NAF 2042 Z, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général.

Agissant en sa qualité de Président.

D'une part,

Et,

Les représentants du personnel, membres du Comité Sociale Economique.

D'autre part,

Il a été conclu ce qui suit

PREAMBULE

La loi n°2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L.6315-1 du Code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

Les entretiens professionnels correspondent à un temps d’échange entre le salarié et l’employeur, permettant d’étudier ainsi les perspectives d’évolution professionnelle.

L’article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment sa périodicité par accord d’entreprise.

Aussi, la Direction et les représentants du personnel ont décidé de négocier sur les modalités d’application et d’appréciation du parcours professionnel du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société FAREVABIO.

ARTICLE 2 – Périodicité des entretiens professionnels

En application de l’article L.6315-1 du Code du travail, chaque salarié doit bénéficier tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

Pour la période 2014-2020, la Direction et les représentants du personnel ont fait le constat que la tenue arbitraire d’un entretien professionnel tous les deux ans ne cadre pas forcément avec les contraintes internes de gestion des carrières et d’évolution professionnelle.

Aussi, comme le permettent les dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail, une périodicité dérogatoire est retenue en matière d’entretien professionnel. Il est donc décidé la tenue obligatoire d’au moins trois entretiens professionnels par période de six ans, sans référence à une périodicité stricte entre chaque entretien. Il est donc entendu que la périodicité des entretiens pourra être inférieure ou supérieure à deux ans.

Exemple : les salariés présents sur la période sexennale 2015-2021 devront avoir disposé au cours de cette période de trois entretiens professionnels minimum.

Les entretiens professionnels se dérouleront, dans la mesure du possible, à la même période que les entretiens annuels.

Les parties rappellent que l’entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue :

  • D’un congé maternité,

  • D’un congé parental d’éducation,

  • D’un congé de proche aidant,

  • D’un congé d’adoption,

  • D’un congé sabbatique,

  • D’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L.1222-12 du Code du travail,

  • D’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L.1225-47 du Code du travail,

  • D’un arrêt longue maladie prévu à l’article L.324-1 du Code de la sécurité sociale,

  • A l’issue d’un mandat syndical.

ARTICLE 3 – Réalisation d’un bilan tous les 6 ans

Conformément à l’article L. 6315-1 du Code du travail, un bilan du parcours professionnel des salariés sera effectué tous les six ans. Il est rappelé que la durée de six ans s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

ARTICLE 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 16 décembre 2021, avec effet immédiat pour la période sexennale 2015-2021. Cet accord est applicable à l’établissement du bilan à six ans en cours et des bilans ultérieurs.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 – Modalités de suivi du présent accord

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 6 – Révision/Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révision ou de dénonciation par l’employeur et les membres du comité social et économique conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord (dont une version sera rendue anonyme par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ ».

Un exemplaire papier du présent accord sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence, après l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque signataire.

Fait à Gigors et Lozeron, le 16 décembre 2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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