Accord d'entreprise "accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez G.S.E. - GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G.S.E. - GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT et les représentants des salariés le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06221005143
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT
Etablissement : 51848244300018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société GARDIENNAGE SECURITE EVENEMENT dite G.S.E., EURL au capital de 5 000 euros, immatriculée au RCS de BOULOGNE SUR MER sous le n° B 518.482.443, dont le siège social sis 46, Rue de l’Eglise à MARQUISE (62250),

Représentée par

                                             Ci-après dénommée « la Société »                                          

D’une part,

ET

- M

Agissant en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique de la Société GSE,

  Ci-après dénommé

« le représentant du Personnel » 

D’autre part,

Ci-après collectivement dénommés

« les parties » 

IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a simplifié les modalités d’aménagement pluri hebdomadaires du temps de travail en créant un dispositif unique qui se substitue aux dispositions antérieures relatives à la modulation du temps de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du Travail, la mise en place d’une organisation pluri hebdomadaire du temps de travail sur une période supérieure à la semaine nécessite la conclusion d’un accord collectif

Le présent accord a pour objet d’aménager la durée du travail au sein de la Société G.S.E. sur une période annuelle.

Il résulte des dispositions de l’article L 3121-43 du Code du Travail que la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l’année, prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification des contrats de travail à temps complet.

I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1-1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif sur l’aménagement du temps de travail (ci-après désigné « l’accord ») s’applique à l’ensemble du personnel salarié à temps complet de la Société G.S.E., quelle que soit sa catégorie, son lieu de travail ou son activité.

ARTICLE 1-2 : OBJET ET PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société G.S.E.

Il est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du Code du Travail et prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

II – DEFINITION ET PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 2-1 : DUREE COLLECTIVE DU TRAVAIL

La durée collective hebdomadaire du travail est fixée en moyenne à 35 heures de travail effectif, selon les modalités d’aménagement du temps de travail prévues par l’accord.

ARTICLE 2-2 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

L’article L 3121-1 du Code du Travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de l’application de l’accord, ne sont notamment pas considérées comme temps de travail effectif, les périodes suivantes sans que la liste ci-après puisse être considérée comme exhaustive : le temps de pause, de repas, de trajet domicile-lieu de travail, les congés payés et les arrêts maladie.

ARTICLE 2-3 : AMPLITUDE MAXIMALE JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE

ARTICLE 2-3-1 :

L’accord est conclu dans le cadre des dispositions légales relatives aux durées et amplitudes maximales annuelles, hebdomadaires et journalières.

ARTICLE 2-3-2 :

La durée journalière de travail est limitée à 10 heures (sauf dérogation prévue à l’article 2-3-3), cette durée étant calculée par journée entre 0 heure et 24 heures.

ARTICLE 2-3-3 :

A titre très exceptionnel, la Société pourra déroger au principe des 10 heures de travail maximum, l’horaire journalier devant être limité dans ces cas à 12 heures.

ARTICLE 2-3-4 :

La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser :

- 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives,

- 48 heures au cours d’une même semaine.

Cette durée est appréciée du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

ARTICLE 2-4 : TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN

ARTICLE 2-4-1 :

Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

ARTICLE 2-4-2 :

Par dérogation aux dispositions de l’article 2-4-1, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures en cas de surcroît d’activité dans les conditions prévues par les dispositions de l’article D 3131-2 du Code du Travail. Un repos équivalent au repos supprimé sera attribué en concertation entre le salarié et la Société.

ARTICLE 2-5 : DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES

ARTICLE 2-5-1 :

La durée du congé payé légal est de 5 semaines par an.

Les congés sont acquis à raison de 2,08 jours ouvrés par mois.

Chaque semaine de congés comporte 5 jours ouvrés sauf en cas de jours fériés chômés tombant un jour normalement travaillé.

ARTICLE 2-5-2 :

Les dates de départ en congés sont déterminées par la Société, compte tenu des nécessités du service.

ARTICLE 2-5-3 :

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-13 du Code du Travail, la période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 31 octobre de chaque année. D’un commun accord, il est convenu que les salariés ne pourront prétendre à une période de congés payés continue supérieure à deux semaines durant les mois de juin, juillet et août.

III – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 3-1 : PRINCIPE DE L’ANNUALISATION

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de la Société.

La période de référence annuelle correspond à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 3-2 : EMBAUCHES EN COURS DE PERIODE

La durée de travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours, et ce sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail.

Il en sera de même s’agissant des contrats de travail qui se termineront avant l’expiration de la période de référence.

ARTICLE 3-3 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (tels que les congés sans solde).

ARTICLE 3-4 : COMPTEUR INDIVIDUEL

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement au salarié par tout moyen permettant son impression et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

- le nombre d’heures mensuelles théoriques,

- le nombre d’heures de travail effectif réalisées,

- l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail prévues pour la période d’annualisation ;

- l’écart cumulé depuis la période d’annualisation ;

- le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Au plus tard, le sixième mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Une notice explicative est jointe au contrat de travail afin d’expliciter la méthodologie de décomptes des différents évènements dans les compteurs.

ARTICLE 3-5 : PERIODES NON TRAVAILLEES ET REMUNEREES

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

De même, les temps non travaillés donnant lieu à rémunération ne seront pas récupérables.

Pour le calcul de leur indemnisation, les temps non travaillés seront valorisés sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

ARTICLE 3-6 : PERIODES NON TRAVAILLEES ET NON REMUNEREES

Les périodes non travaillées en raison d’absence et congés non légalement rémunérées par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatées.

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié et sont reprises comme telles sur le compteur d’heures.

Dans tous les cas, les périodes d’absence rémunérées et non rémunérées sont déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

ARTICLE 3-7 : NOTIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis aux salariés soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Il est notifié aux salariés au moins 7 jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning même à la demande ou avec l’accord du client.

ARTICLE 3-8 : MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 7 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit à 3 jours.

Sous réserve de leur accord, les salariés pourront accepter les modifications apportées à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

ARTICLE 3-9 : DUREE DU TRAVAIL

La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la Loi soit, à la date de la signature des présentes, 1.607 heures par an, ce qui correspond en moyenne à 35 heures par semaine.

La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

ARTICLE 3-10 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL

Les heures de travail effectives réalisées par le salarié sur la période de référence au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1.607 heures par an, constitue des heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 329 heures par an et par salarié.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

ARTICLE 3-11 : REGULARISATION DES COMPTEURS POUR LES SALARIES PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

ARTICLE 3-11-1 : SOLDE DE COMPTEUR POSITIF

Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est à dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1.607 heures, les heures au-delà de 1.607 heures constituent des heures supplémentaires.

Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, le salarié peut demander de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ses heures par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées

octroyées dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois par journée entière ou demi-journée. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis et pris à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs d’heures de travail.

ARTICLE 3-11-2 : SOLDE DE COMPTEUR NEGATIF

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.

ARTICLE 3-12 : REGULARISATION DES COMPTEURS POUR LES SALARIES N’AYANT PAS ACCOMPLI LA TOTALITE DE LA PERIODE DE 12 MOIS

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

ARTICLE 3-12-1 : SOLDE DE COMPTEURS POSITIFS

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures supérieures à une moyenne de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

ARTICLE 3-12-2 : SOLDE DE COMPTEURS NEGATIFS

Sauf en cas de licenciement pour motif économique, l’employeur procèdera à une récupération du trop perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat.

Les présentes dispositions s’appliqueront également pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée.

IV – SUIVI DE L’ACCORD

Les signataires du présent accord s’engagent par tous moyens à faire le bilan de cet accord tous les 3 ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

V – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er février 2021.

A l’expiration du délai d’opposition, il sera déposé par la Société G.S.E. en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique auprès de la DIRECCTE du PAS DE CALAIS et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE SUR MER.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

VI – REVISION DE L’ACCORD

Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.

VII – DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être dénoncé ou révisé selon les dispositions prévues à l’article L 2232-29 du Code du Travail, sous réserve du respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Dans ce cas, les modifications convenues entre les parties donneront lieu à l’établissement d’un avenant.

Fait À MARQUISE,

Le 1er février 2021

Pour la Société G.S.E. Le représentant du personnel

M M

Important : Chaque page de chaque exemplaire doit être paraphée par chacune des parties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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