Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez FLOCRYL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLOCRYL et les représentants des salariés le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23019775
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : FLOCRYL
Etablissement : 51875900600027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

La société FLOCRYL, SAS immatriculée au RCS de Dunkerque, sous le numéro 518 759 006 dont le siège social est situé Route départementale 601 Port 8190 – 59820 GRAVELINES

Représentée par xxx agissant en qualité de xxx,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la société FLOCRYL ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord)

D’autre part

PREALABLEMENT AUX DISPOSITIONS QUI VONT SUIVRE, IL A ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

Les forfaits annuels en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, par un accord de branche.

Afin d’adapter l’organisation du temps de travail des salariés disposant d’une autonomie dans leur emploi du temps au sein de l’entreprise, la société FLOCRYL a proposé aux salariés de l’entreprise un projet d’accord d’entreprise sur le dispositif du forfait-jours.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2232-21 du code du travail prévoyant la possibilité pour les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés de conclure un accord avec la majorité des 2/3 des salariés.

Le projet d’accord, ainsi que les modalités d’organisation de la consultation, ont été communiqués aux salariés le 26 janvier 2023.

Il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 – CATEGORIE DE SALARIES CONCERNES

Conformément à l’article L3121-58 du Code du travail, les salariés pouvant bénéficier d’un forfait annuel en jours sont :

  1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. 

Sous réserve qu’ils remplissent les conditions ci-dessus, les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait individuelle en jours sont :

  • Les cadres,

  • Les techniciens ou agents de maîtrise qui exercent des responsabilités de management, et/ou des missions commerciales et/ou sont amenés à effectuer des déplacements.

Il est rappelé que la convention de forfait-jours doit être prévue au contrat de travail ou par avenant à celui-ci.

ARTICLE 2- DUREE DU FORFAIT

2.1 Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail.

Ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, y compris lorsqu’ils sont rémunérés :

  • les congés payés,

  • les absences,

  • les jours chômés,

  • les jours fériés chômés.

2.2 Durée annuelle de référence

  • Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette période et ayant droit à congés payés légaux complet.

La période de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours travaillés dans le forfait est l’année, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.

Conformément à l’article L3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société peut travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Les conventions pourront prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours, journée de solidarité incluse.

  • Arrivées et départs en cours de période de référence : un prorata du nombre de jours travaillés sera effectué pour une période annuelle incomplète, en tenant compte notamment des droits à congés payés.

  • Le nombre de Jours Non Travaillés (JNT) par période de référence varie en fonction du positionnement des jours fériés sur l’année, sans qu’il puisse être inférieur à 10 pour une année complète.

Le salarié dont le forfait individuel est inférieur au plafond de 218 jours bénéficiera d’un droit à repos au prorata.

  • Cas des absences : toute absence ou congé non retenu légalement comme du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail s’impute sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation conduira à réduire proportionnellement le droit à repos.

  • L’acquisition des droits à repos se fera ainsi chaque mois du 1er juin N au 30 avril N+1, sur la base du rapport entre le nombre de jours travaillés effectivement par l’intéressé et le nombre de jours annuels figurant dans son forfait.

Le calcul est le suivant :

Cumul du nombre de jours travaillés x (nombre de JNT de l’année + 10 %)

Nombre de jour défini contractuellement

Le coefficient de 10 % est ajouté pour permettre une acquisition de l’intégralité des JNT au 30 avril et rendre la prise du 10ème JNT possible avant la fin de la période.

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire dans les conditions prévues ci-après à l’article 2.5.

2.3 Rémunération

La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.

La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.

La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

Pour opérer une retenue, il convient de déterminer la valeur d’une journée de travail.

La valeur d’une journée de travail est calculée de la manière suivante :

Salaire mensuel brut de base / 21,67


2.4 Modalités de prise des Jours Non Travaillés

Idéalement posés de manière régulière (soit environ 1 par mois), les Jours Non Travaillés doivent être soldés au 31 mai.

Les Jours Non Travaillés peuvent être pris par journée entière ou demi-journée.

Les dates de prise des jours de repos seront arrêtées en concertation avec le responsable hiérarchique ou le service ressources humaines, sur demande du salarié.

Pour favoriser la bonne marche du service, les dates devront en principe être arrêtées 3 jours avant la prise effective du (ou des) jours de repos.

Il devra être tenu compte, dans le choix des dates, des contraintes de service.

La société aura la capacité de fixer une autre date de prise des jours de repos pour 50 % d’entre eux.

Notamment, en cas de circonstances particulières, et pour le bon fonctionnement de l’entreprise, le report d’un ou plusieurs jours de repos pourra être décidé.

2.5 Renonciation à des jours de repos et rupture du contrat de travail

  1. Renonciation à des jours de repos

En cas de dépassement du forfait annuel, le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos dans les conditions suivantes :

  • Le salarié volontaire renonçant à tout ou partie des JNT fera connaître son choix de travailler plus en signant un avenant à la convention de forfait valable pour l’année de dépassement et renouvelable chaque année.

  • Le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail ne peut légalement être inférieur à 10%. Il est porté à 25% dans l’entreprise.

  • Compte tenu de la renonciation, le nombre maximal de jours travaillés par période de référence ne peut excéder 235 jours.

Le cas échéant, une partie des JNT pourra être affectée sur le Compte Epargne Temps (CET) mis en place dans l’entreprise.

  1. Rupture du contrat de travail

A la rupture du contrat de travail, les jours de repos non pris seront payés.

2.6 Réglementation

L’organisation du temps de travail est laissée à l’appréciation des bénéficiaires du forfait jours qui assument la responsabilité du temps consacré à l’accomplissement de leurs fonctions et s’engagent expressément à respecter :

  • Le repos quotidien de 11 heures

  • Le repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien, soit au total 35 heures

  • Et l’interdiction de travailler plus de six jours par semaine (du lundi au dimanche).

tels que prévus légalement.

Tout empêchement de respecter les règles légales ci-dessus devra être immédiatement communiqué à la Direction Générale par écrit afin que toute mesure soit prise pour rétablir la situation.

ARTICLE 3- MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

3.1 Décompte des jours travaillés

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, la société assure un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié. Le salarié précisera le cas échéant son impossibilité de respecter son repos journalier de 11 heures consécutives.

Sont identifiés sur ce décompte :

  • Les dates des journées ou demi-journées travaillées,

  • Les dates de journées ou demi-journée de repos pris. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisés (congés payés, congés conventionnels, JNT, repos hebdomadaire, etc…).

Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller et de réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

3.2 Entretien individuel périodique

Chaque année, le salarié bénéficiera d’un entretien qui portera sur :

  • L’évaluation de sa charge de travail,

  • L’organisation de travail dans l’entreprise,

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale (respect des repos journaliers, hebdomadaire, amplitude de la journée de travail, …)

  • Sa rémunération.

Celui-ci pourra être réalisé en même temps que l’entretien professionnel ou d’évaluation.

En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien le cas échéant, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.


3.3 Entretien à la demande du salarié et dispositif d’alerte

Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien visé à l’article 3-2, les salariés pourront solliciter, à tout moment un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

De plus, afin de permettre au supérieur hiérarchique (ou manager) du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille via un document de suivi des périodes d’activité, sur lequel il pourra signaler toute difficulté.

Toute difficulté signalée ne permettant pas le respect des périodes de repos obligatoires (journaliers et hebdomadaires) obligera l’entreprise à prendre immédiatement les mesures permettant d’en assurer le respect.

ARTICLE 4 – EXERCICE DU DROIT A DECONNEXION

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 3-1 du présent accord implique pour ce dernier une obligation de déconnexion, pendant lesdites périodes de repos, des outils de communication à distance.

Afin que le salarié puisse effectivement se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition, la société prend les dispositions suivantes :

  • Obligation pour les salariés de couper les outils numériques lui permettant d’être contactés (e-mail, téléphone portable…) durant les périodes de suspension du contrat de travail (temps de repos, congés, jours fériés, arrêt maladie, …)

  • Et de prévoir un message d’absence informant l’interlocuteur.

La société reconnaît le droit du salarié de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles pendant ses temps de repos et congés.

ARTICLE 5 - MODALITES DE MISE EN PLACE

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés.

Cette convention fera référence au présent accord et précisera notamment :

  • le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence,

  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base,

  • que le salarié en application de l’article L3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-27, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et L3121-22.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

ARTICLE 6– DISPOSITIONS GENERALES

6-1- Date d’effet

Le présent accord prendra effet au 1er jour du mois suivant la consultation du personnel.

6-2- Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6-3- Approbation référendaire

La validité de l’accord est subordonnée à l’approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

6-4- Modalités de suivi

Sur demande à la majorité des salariés bénéficiaires du présent accord, ou du CSE lorsqu’il sera constitué, l’employeur et le CSE, ou à défaut une commission constituée de 3 salariés, se réuniront.

Article 6-5 –Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées par le code du travail.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et publicité requises par les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires et aux bénéficiaires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour suivant son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

6-6 –Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.

En cas de dénonciation, employeur ou salariés, une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois suivant le début du préavis si une des parties intéressées le demande.

L’accord reste applicable :

  • jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord remplaçant le texte dénoncé;

  • à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Au terme de celui-ci, les conventions individuelles de forfait deviendront caduques ; les salariés concernés ne relèveront plus des exemptions prévues par l’article L3121-62 du code du travail.

6-7- Publicité – dépôt

Le présent accord ainsi que le procès-verbal de référendum est déposé :

Un exemplaire sera remis à chaque salarié, et à tout nouvel embauché, bénéficiant d’une convention de forfait.

Fait à Grande-Synthe Le 16 février 2023

En 3 exemplaires dont un pour la DREETS, un pour le Conseil des prud’hommes, un pour l’employeur.

La direction L’ensemble des salariés agissant

à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote

Cf PV rendant compte de la consultation du personnel, dont copie ci-jointe.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com