Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DU TEMPS DE TRAJET DES SALARIES NON SEDENTAIRES PASSAGERS" chez CLOTURES SANIEZ NORD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLOTURES SANIEZ NORD et les représentants des salariés le 2021-06-04 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V21001358
Date de signature : 2021-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : CLOTURES SANIEZ NORD
Etablissement : 51887559600018 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REMUNERATION DU TEMPS DE TRAJET DES SALARIES NON SEDENTAIRES PASSAGERS

Le présent accord est conclu entre :

L’entreprise SAS CLOTURES SANIEZ NORD

Siège social 20 rue de l’Abbaye 59730 SOLESMES

Code APE 4329 B

N° Registre du Commerce : 2009 B 00710

N° Siret : 518 875 596 00018

Représentée par le Président : Monsieur XXX

D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise

D’autre part.

Préambule

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective, a pour objectif de définir la rémunération du temps de trajet des salariés non sédentaires passagers au sein de la société CLOTURES SANIEZ NORD.

La convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 fixe un régime des petits déplacements qui a pour objet d’indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du Bâtiment des frais supplémentaires qu’entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail.

Le régime d’indemnisation des petits déplacements comporte les trois indemnités professionnelles suivantes :

  • indemnité de repas,

  • indemnité de frais de transport,

  • indemnité de trajet,

qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires.

Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.

Néanmoins, les parties souhaitent introduire un dispositif d’indemnisation différents sur certains aspects.

C’est dans ce contexte que les parties signataires ont convenu des dispositions contenues au sein du présent accord

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés, statut ouvrier, non sédentaires, en situation de passagers des véhicules d’entreprise mis à disposition par la société CLOTURES SANIEZ NORD pour les déplacements du lieu de situation de la société jusqu’au chantier d’affectation, sauf pour l’article 4.1 relatif à la définition de l’indemnité de trajet qui lui s’applique à l’ensemble des salariés non sédentaires .

Sont donc notamment exclus du champ du présent accord, l’ensemble des salariés sédentaires, les salariés au statut ETAM ou cadre, les chauffeurs des véhicules de service mis à disposition par la société CLOTURES SANIEZ NORD( ces derniers relèvent de l’application de l’article 4.1 dénommé « définition de l’indemnité de trajet » ).

Le présent accord concerne les ouvriers non sédentaires pour les petits déplacements qu’ils effectuent quotidiennement pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir après la journée de travail.

Sont considérés comme ouvriers non sédentaires ceux qui sont occupés sur les chantiers et non pas ceux qui travaillent dans une installation fixe permanente de l’entreprise

Article 2 – Objet

Le présent accord porte sur l’indemnité de trajet dans le BTP. Il se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Article 3 – Projet d’accord soumis aux élus du CSE non mandatés

Le projet d’accord a été approuvé par les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections.

Article 4 – Rémunération du temps de trajet des salariés passagers et définition de l’indemnité de trajet

4.1 Définition de l’indemnité de trajet :

En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail

4.2 Rémunération du temps de trajet pour les passagers des véhicules d’entreprise :

Les salariés passagers des véhicules d’entreprise mis à disposition par la société CLOTURES SANIEZ NORD ne seront pas bénéficiaires de l’indemnité de trajet telle que fixée et définie par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990.

En contrepartie et notamment pour indemniser l’amplitude que représente pour eux le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail., ce temps de déplacement sera rémunéré forfaitairement à 100% du salaire horaire brut de base du salarié concerné apprécié uniquement sur le temps de trajet de retour du chantier.

Exemple :

Hypothèse :

  • Chantier sur Valenciennes soit 20 km

  • Rémunération horaire brute du salarié passager à 10,25€

  • Temps le matin pour se rendre sur le chantier : 26 minutes

  • Temps le soir pour le retour du chantier : 30 minutes

La rémunération du temps de trajet pour le salarié passager sera égale à :

10.25€ / 60 minutes X 30 minutes = 5.13 euros

Article 5 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative

Article 6 – Suivi

Les parties conviennent d’un suivi annuel au 31.12.N afin que le présent accord puisse faire l’objet d’un suivi sur les conditions de sa mise en œuvre et le cas échéant faire l’objet d’une révision.

Article 7 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

Cette révision ne pourra avoir lieu qu’en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La révision aura lieu selon les mêmes modalités que la conclusion de l’accord initial, par le biais d’un avenant.

L’avenant portant révision de tout ou partie d’une convention ou d’un accord se substitue de plein droits aux stipulations de la convention ou de l’accord qu’il modifie.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé en respectant un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.

La dénonciation peut être partielle ou totale.

Article 9 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé au format papier auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle ledit accord a été conclu ainsi qu’au format numérique sur la plateforme de téléprocédure

https//www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Une copie du procès-verbal du résultat du vote des salariés sera également transmise par voie électronique

Le présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes

Le présent accord entrera en application le 28 Juin 2021

Fait à Solesmes

Le 04 Juin 2021

Signature de l’employeur Les membres élus du CSE non mandatés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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