Accord d'entreprise "2023.07.06 Accord CET UES Silae Silaexpert" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01323019355
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : SILAE SAS
Etablissement : 51889221100039

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

  1. ENTRE

  • SAS SILAE, Europarc de Pichaury 1330 Rue Guilibert de la Lauzière 13 290 Aix en Provence, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 518 892 211

  • SAS SILAEXPERT, Europarc de Pichaury 1330 Rue Guilibert de la Lauzière 13 290 Aix en Provence, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 523 020 287

Composant l’Unité Economique et Sociale « SILAE » (UES SILAE) représentée par et dument mandatée à cet effet.

D’une part

ET

Déléguée Syndicale CFE-CGC FIECI

, Délégué Syndical CFDT

D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le compte épargne-temps.

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le compte épargne-temps pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération et à l'entreprise d'aménager le temps de travail en cas de baisse d'activité.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises composant l’UES employés par contrat de travail à durée indéterminée ou par contrat de travail à durée déterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du code du travail.

ARTCLE 2. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3. OBJET

Le présent titre conclu, dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne temps (ci-après dénommé CET).

Le CET permet aux salariés de cumuler des périodes de congés en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’UES.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir un dispositif permettant aux salariés de bénéficier d’un compte permettant de placer les jours qui ne seraient pas pris dans l’année, permettant de disposer de jours afin de mieux concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et notamment de faire face aux aléas de la vie.

Nous rappelons que le dispositif du CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.

ARTICLE 4. BENEFICIAIRES

L’accès au compte épargne temps est ouvert à l’ensemble des salariés de l’UES en contrat à durée indéterminée ayant au moins 8 mois d’ancienneté.

ARTICLE 5. FONCTIONNEMENT – TENUE DU COMPTE

Le compte épargne-temps constitue un dispositif d'aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur une base volontaire à l’initiative du salarié.

L'ouverture et l'alimentation du compte se feront sur simple demande écrite du salarié précisant la nature et la quantité des droits que le salarié entend affecter sur son compte épargne temps.

Chaque année, l’alimentation du compte épargne temps doit être fait avant le 15 décembre.

ARTICLE 6. ALIMENTATION DU COMPTE

Article 6.1 Plafond d’alimentation

Le CET peut être alimenté par des versements en temps dans la limite des plafonds suivants :

  1. Plafond annuel 

Le plafond de jours placés dans le Compte épargne temps de chaque année civile ne pourra excéder 8 jours maximum.

  1. Plafonds globaux

Par principe, le plafond de jours stockés dans le Compte Epargne Temps ne pourra excéder 30 jours.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir.

Par exception, pour les salariés ayant atteint l’âge de 60 ans et afin de leur permettre d’aménager leur fin de carrière, le plafond d’alimentation sera porté à 50 jours, sans monétisation possible.

Une fois ce plafond atteint, le salarié ne pourra plus alimenter son compte.

Dès lors que l'une de ces limites est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours ou éléments monétaires tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 6.2 Alimentation à l’initiative du salarié

Le salarié titulaire d’un compte épargne temps peut alimenter son compte par un ou plusieurs des éléments suivants :

  • Le report de tout ou partie à partir de la 5ème semaine de congés payés (article L.3151-2 du code du travail) ;

  • Le report de tout ou partie d’une partie des jours de repos accordés au titre du régime de réduction du temps de travail (RTT) ;

  • Les jours de repos accordés aux salariés soumis à un forfait annuel en jours ou en heures pour les jours ou les heures effectuées au-delà des plafonds prévus par leur convention individuelle de forfait ;

  • Les congés acquis au titre de l’ancienneté.

Ces jours de repos peuvent être portés dans le compte épargne temps dans la limite de 8 jours maximum au total, par année civile, répartis selon le choix du salarié parmi les jours suivants :

  • 5 jours de congés payés (hors congés pour évènements familiaux) ;

  • 4 jours de JRTT ou de JNT.

L’alimentation en temps sur le CET se compte en demi-journée quel que ce soit le mode de calcul de la durée du travail du salarié.

Article 6.3 Alimentation du CET par les heures accomplies au-delà de la durée du travail

L'employeur et le Salarié peuvent alimenter le compte épargne-temps en heures accomplies par les salariés au-delà de la durée collective de travail, notamment lorsque les caractéristiques des variations d'activité le justifient.

Lorsque les heures dépassant la durée collective sont des heures supplémentaires, la valeur des heures de travail portées au compte épargne-temps incluent les majorations conventionnelles/légales.

ARTICLE 7. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 7.1. Utilisation dans le cadre d’une épargne temps

  1. Indemnisation des congés non rémunérés

Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d’indemniser tout ou partie de congés non rémunérés tels que :

  • Les congés légaux :

    - le congé parental total,

    - le congé pour création d’entreprise,

    - le congé sabbatique,

    - le CPF pour la partie qui ne ferait pas l’objet d’une prise en charge par le Fongecif,

    - le congé de solidarité familiale,

    - le congé de soutien familial,

    - le congé de solidarité internationale,

    - le congé pour catastrophe naturelle,

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;

  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;

  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale…) dans la limite de 5 jours par année ;

  • Congé de fin de carrière.

  • Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :

  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

La prise de ces congés se fait dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle.

La demande de congé doit être formulée 3 mois avant la date de départ effective en utilisant le formulaire de demande prévu à cet effet.

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée de travail minimum en tenant compte de l’horaire réel effectué par l’équipe de travail à laquelle le collaborateur appartient ou sur une base de 7 heures.

  1. Indemnisation à temps partiel

Le Compte Épargne Temps peut permettre au salarié de financer tout ou partie du temps non travaillé lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel.

Les modalités de passage à temps partiel sont celles définies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il n'est pas obligatoire que la période de temps partiel soit intégralement financée par le compte épargne temps. Le travail à temps partiel peut donc se poursuivre, dans les conditions normales, au-delà de la période indemnisée en complément par le CET.

Article 7.2 Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération

En principe les salariés épargnent des journées sur leur Compte Épargne Temps pour être utilisées en repos, en complément de revenus en cas d'activité à temps partiel ou en cas d'absence en congé non rémunéré.

Cependant, le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de ses droits sur le Compte Épargne Temps, dans la limite de 10 jours par année civile et dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS du Salarié,

  • Naissance ou adoption d’un enfant

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale

  • Décès, invalidité, perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité

  • Invalidité du salarié

  • Invalidité d'un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente

  • Surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement.

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié par écrit, sur présentation d'un justificatif et dans le délai d’un mois suivant l'événement correspondant.

La Direction répond dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande.

Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut pas en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant où la demande a été faite.

Le montant versé correspond à la conversion monétaire des jours au taux horaire du collaborateur et en fonction de son horaire contractuel, au moment de la liquidation de l’épargne. Cette indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.

Article 7.3. Utilisation du CET pour alimenter un dispositif d’épargne salariale ou contribuer au financement de prestation retraire à caractère collectif

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO).

Le salarié a la faculté d’alimenter le PERECO à partir de jours qu’il aura placés dans son Compte Epargne Temps, dans la limite du plafond d’exonérations sociales en vigueur tel que mentionné à l’article L. 3153-3 alinéa 3 du Code du Travail (10 jours par année civile au jour de la signature du présent accord).

Ces jours seront valorisés en euros au moment de leur transfert dans le PERECO. 

ARTICLE 8. VALORISATION DU CET

Le CET est exprimé en nombre de journée complète. Chaque fin d’année, les salariés, titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année.

Le congé placé dans le CET est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours utilisés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

La maladie ou l‘accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

ARTICLE 9. LIQUIDATION ET TRANSFERT DES DROITS AFFECTES AU COMPTE EPARGNE TEMPS

  1. Transfert du CET

La transmission du Compte Epargne Temps est automatique dans les conditions légales, en cas de modification de la situation juridique de l’employeur visée à l’article L.1224-1 du code du travail.

  1. Liquidation à la demande du salarié

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Le salarié doit formuler sa demande soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propres avec décharge.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut : "Préciser les modalités de liquidation du CET " :

  • prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 2 mois, avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés.

  • percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

  • prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

  1. Liquidation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 8. susvisé du présent accord.

La liquidation des droits CET du salarié dont le contrat de travail est rompu entraine la clôture du compte.

  1. Liquidation du CET en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 8. susvisé du présent accord.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraine la clôture la clôture du compte.

ARTICLE 10. GARANTIE DES DROITS

Les droits acquis figurant sur le compte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances salariales (AGS) dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du Travail.

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l'AGS, il sera procédé à une liquidation automatique des comptes, pour les sommes qui excèderont ce montant.

ARTICLE 11. INFORMATION DES SALARIES

Le salarié est informé une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours sur son compte épargne-temps.

ARTICLE 12. ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 13. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions des articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du code du travail. En application de l’article D. 2231-8 du code du travail, l’acte de dénonciation fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.

ARTICLE 14. NOTIFICATION, PUBLICITE, DEPOT

Le présent accord fera l'objet d'une large diffusion au sein de l’UES. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance au service de la Direction des Ressources Humaines, et mis en ligne sur l'intranet.

Il sera également affiché sur les panneaux d’affichage général.

Il fera l’objet d’un dépôt légal auprès des services du ministre chargé du travail via la plateforme en ligne TéléAccords en vue d’une transmission à la DREETS, en application des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail.

Il sera remis au greffe du conseil de prud'hommes, en application de l’article D. 2231-2 du code du travail.

Il sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Aix en Provence, le 6 juillet 2023

Directeur Général Déléguée Syndicale CFE-CGC FIECI Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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