Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait en jours pour les cadres" chez VINCI ENERGIES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VINCI ENERGIES FRANCE et les représentants des salariés le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821009581
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : VINCI ENERGIES FRANCE
Etablissement : 51892725600017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15

Accord collectif relatif au forfait en jours pour les cadres

ENTRE :

XXXXXX,

d'une part,

ET :

XXXXXX,

ci-après désignés « les représentants du Personnel »,

d'autre part,

***

Préambule

Les salariés Cadres de XXXXXXXXX sont soumis aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015, étendue par arrêté du 5 juin 2020 (JO du 26 juin 2020).

Par avenant en date du 17 juin 2021, certaines dispositions de cette Convention Collective ont été modifiées.

Ainsi, depuis le 1er octobre 2021, ne peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année que les Cadres relevant au minimum de la position B de la Classification des Cadres des Travaux Publics.

Cet avenant offre toutefois la possibilité aux entreprises de déterminer, par voie d’accord, leur propre catégorie de Cadres susceptibles de bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours.

Dans ce contexte, les représentants de la direction et du personnel ont souhaité se rencontrer à l’effet de négocier et conclure le présent accord.

Il se substitue en toutes ses dispositions à tout accord préexistant, ainsi que toutes décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement toutes pratiques applicables aux salariés de XXXXXXXXXXXXX ayant le même objet.

Il est par ailleurs expressément convenu que les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective et des accords de branche ayant le même objet.

Article 1 – Cadres éligibles au forfait en jours

  1. L’article L. 3121-58 du Code du Travail prévoit que « peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année (…) les Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

XXXXXXXXXXXXXXXXXX a pour unique vocation de regrouper des fonctions supports aux collaborateurs des entreprises, sociétés et pôles composant la division XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Par conséquent, la nature des missions professionnelles de chaque Cadre au sein de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX et les conditions de leur accomplissement au quotidien sont totalement liées aux besoins de ces entreprises, sociétés et pôles.

Après analyse des fonctions confiées aux Cadres de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la direction et les représentants du personnel constatent :

  • que certaines missions entraînent la nécessité :

    • de gérer, de façon largement autonome, l’emploi du temps

    • de s’affranchir de l’horaire collectif applicable au sein de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • que la classification conventionnelle et la rémunération qui y est attachée ne sont pas, au sein de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, des critères pertinents permettant de déterminer les salariés occupant de telles fonctions.

Compte tenu de cette analyse, la direction et les représentants du personnel s’accordent sur le fait que sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours tous les salariés Cadres de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX remplissant les critères fixés par l’article L. 3121-58 du Code du Travail, indépendamment de leur classification conventionnelle et de la rémunération associée.

Article 2 –Aménagement du temps de travail

2.1. Conformément au 3° de l’article L. 3121-64 du Code du Travail, les conventions individuelles de forfait en jours ne peuvent pas prévoir plus de 218 jours de travail par an (dont 1 jour au titre de la journée de solidarité), pour un temps de travail et un droit à congés annuels complets.

La période de référence servant de base au décompte de ce forfait pour les Cadres de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX en bénéficiant est l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

Pour les Cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement prévus par la Convention Collective sont déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.

2.2. Le nombre annuel de jours de repos varie chaque année puisqu’il dépend du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période de référence.

La direction et les représentants du personnel s’accordent pour qu’une communication soit faite, avant le début de chaque période de référence, sur le nombre de jours de repos garantis aux Cadres au forfait en jours pour la période de référence à venir.

Le calcul du nombre de jours de repos est effectué au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés.

2.3. Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par chaque Cadre soumis au forfait en jours, sous la responsabilité de son manager, via l’application XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Article 3 – Rémunération

3.1. La rémunération versée aux cadres au forfait en jours est une rémunération annuelle, globale et forfaitaire ; elle est donc indépendante du nombre de jours travaillés dans un mois.

3.2. Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés et rémunérés, tel que prévu par la convention individuelle de forfait.

3.3. Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de 218 jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Article 4 - Convention individuelle de forfait

4.1. Le forfait en jours doit être expressément accepté par le salarié concerné et nécessite la signature d’une convention individuelle qui prend la forme d’une clause insérée dans le contrat de travail.

4.2. Conformément au 5° et suivants de l’article L. 3121-64 du Code du Travail, cette convention détaille les éléments suivants :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le Cadre pour l’exercice de ses fonctions ;​

  • le nombre exact de jours travaillés ;​

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise et de l’autonomie du Cadre concerné ;

  • les modalités de décompte des jours d’absence et de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées ​;

  • la rémunération​ ;

  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

Article 5 - Repos quotidien et hebdomadaire

Les Cadres ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Il incombe à chaque manager de veiller à ce que chaque Cadre au forfait en jours soit en mesure de bénéficier de ces temps de repos minimum.

Article 6 – Suivis spécifiques

La direction et les représentants du personnel de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX partagent la volonté que la santé des Cadres soumis à un forfait en jours ne soit pas impactée par ce mode d’organisation du travail.

A ce titre, les Cadres soumis à un forfait en jours font l’objet de suivis spécifiques prenant la forme d’échanges réguliers qui sont suivis, si cela s’avère nécessaire, d’ajustements ou de mesures correctives.

6.1. Charge de travail

L’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) considère que la charge de travail revêt trois dimensions : la charge prescrite (ce qu'il est demandé de faire que ce soit au plan qualitatif ou quantitatif), la charge réelle (ce qui est réellement réalisé) et la charge vécue (la représentation que chacun se fait de sa charge et du sens du travail).

6.1.1. La direction et les représentants du personnel s’accordent sur le fait que l’évaluation de la charge de travail des salariés soumis au forfait en jours doit être effectuée par les managers de ces salariés, en concertation avec ces derniers.

6.1.2. Le suivi régulier de la charge de travail incombe au manager du salarié soumis au forfait en jours, dans le cadre d’échanges périodiques, selon les modalités qui lui semblent les plus adaptées (réunions hebdomadaires, mails …).

La récurrence de ce suivi doit permettre la mise en place rapide et efficace de mesures correctives en cas de situation de déséquilibre de la charge de travail.

6.1.3. À tout moment, le salarié peut par ailleurs solliciter un entretien avec son manager afin d’évoquer sa charge de travail et les éventuelles mesures correctives à apporter ; il peut également se rapprocher des représentants du personnel ou éventuellement de la médecine du travail.

L’entretien évoqué au paragraphe 6.2 est une occasion supplémentaire d’évoquer ce sujet.

6.2 Rémunération et Organisation du travail

Au moins une fois par an, la rémunération du Cadre soumis au forfait en jours sera évoquée lors d’un entretien, organisé à l’initiative du manager. L’organisation du travail du Cadre soumis au forfait en jours sera, elle, notamment évoquée lors de XXXXXXXXXXXXXXXXX. Le Cadre garde bien entendu la possibilité d’évoquer ces mêmes sujets, avec son manager, à tout moment.

6.3. Droit à la déconnexion

La « CHARTE DU BON USAGE DES RESSOURCES INFORMATIQUES » élaborée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ainsi que le document « DROIT A LA DECONNEXION OU MIEUX COMMUNIQUER POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE » élaboré par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sont des documents de référence du droit à la déconnexion tel qu’il est mis en œuvre au sein de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Ces documents seront remis à chaque Cadre concerné.

Ces documents rappellent que la flexibilité que les outils numériques offrent aux utilisateurs, ne doit, en aucun cas, conduire à un usage disproportionné qui remettrait en cause de manière notable leurs conditions de travail.

La direction et les représentants du personnel considèrent que le management est responsable de l’effectivité de l’exercice de ce droit à la déconnexion ; il doit veiller à ce que les Cadres soumis au forfait en jours ne soient pas placés dans des situations ne leur permettant pas de déconnecter.

Ils rappellent par ailleurs que, comme tout salarié, les cadres soumis au forfait en jours peuvent exercer leur droit à la déconnexion, notamment en ne répondant pas à une sollicitation en dehors du temps de travail ou en ne restant pas connectés pendant les temps de repos ou de suspension du contrat de travail (déjeuner, repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, RTT, congés maladie, …).

Ce sujet peut également être évoqué, entre le salarié et son manager, lors des entretiens mentionnés au paragraphe 6.2.

6.4. Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle

La direction et les représentants du personnel s’accordent sur le fait que les Cadres soumis au forfait en jours doivent, comme tous les autres salariés, pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Une évaluation adaptée de la charge de travail, un suivi régulier de celle-ci ainsi qu’une utilisation raisonnable des outils digitaux par le salarié et ses interlocuteurs garantissent cet équilibre.

Les entretiens mentionnés au paragraphe 6.2 peuvent être l’occasion d’évoquer d’éventuels ajustements ou mesures correctives s’il est constaté un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.

Article 7 – Dispositions finales

7.1. Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2021.

7.2. Le présent accord sera communiqué à tous les salariés Cadres signant une convention individuelle de forfait en jours postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.

7.3. Chaque manager d’un cadre au forfait en jours sera informé et sensibilisé au contenu de cet accord.

7.4. Le CSE sera consulté annuellement sur le nombre de salariés concernés par le forfait en jours ainsi que sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année.

7.5. Le présent accord pourra être révisé conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du Travail.

7.6. Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 du Code du Travail.

7.7. Le présent accord sera déposé par XXXXXXXXXXXXXXXX, auprès de la DRIEETS, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX auprès de la DRIEETS, en même temps que l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

7.8. Chaque partie signataire recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, le 15 Novembre 2021, en deux exemplaires originaux (un pour le CSE et un pour la direction)

POUR LE CSE POUR XXXXXXXXXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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