Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07823060223
Date de signature : 2023-10-02
Nature : Accord
Raison sociale : VINCI ENERGIES EUROPE NORTH WEST
Etablissement : 51895824400015

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-02

ENTRE SOUSSIGNES :

VINCI Energies Europe North West, Société par Actions Simplifiée au capital de 4.249.680 euros, ayant son Siège Social 280, rue du 8 mai 1945 - 78360 MONTESSON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le n° 518 958 244, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice des Richesses Humaines et dûment habilitée aux fins des présentes,

ci-après « la société »

d'une part -

Et

Le Comité Social et Economique de VINCI Energies Europe North West, représenté par XXXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXXX, membres titulaires du CSE,

ci-après « le CSE »

d'autre part -

A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD.

PREAMBULE

Compte tenu des évolutions législatives et conventionnelles, les parties signataires ont souhaité harmoniser les dispositions en matière de durée et d'aménagement du temps de travail.

Les parties signataires ont à cet effet recherché des modalités d'aménagement et de répartition du temps de travail permettant de concilier, d'une part, la nature particulière des activités de holding de VINCI Energies Europe North West, ainsi que le maintien du niveau de performance globale de la société et, d'autre part, les intérêts des salariés et la qualité de leurs conditions de travail.

C'est dans ce cadre que les parties signataires ont adopté les modalités d'aménagement et de répartition du temps de travail définies ci-après.

La société s’inscrit dans l’engagement du groupe VINCI à mettre en œuvre les conditions d’une organisation inclusive offrant une équité de traitement à tous ses collaborateurs, notamment à travers l’ensemble de ses processus RH. Néanmoins, par souci de clarté et de lisibilité de ce document, nous choisissons ici de ne pas adopter l’écriture dite inclusive.

1 - DISPOSITONS GENERALES

ARTICLE 1.1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de VINCI Energies Europe North West.

En tout état de cause, cet accord s’applique aux salariés :

  • Bénéficiant d’un contrat de travail tant à durée indéterminée qu’à durée déterminé ou temporaire ou d’un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;

  • Relevant tant du statut cadre que non cadre ;

  • Ayant une durée de travail tant à temps complet qu’à temps partiel.

Sont exclus de l’application de cet accord :

  • Les salariés détachés et expatriés soumis, en matière de temps de travail, aux règles en vigueur dans leur structure d'accueil ;

  • Les salariés relevant du statut cadres dirigeants en application de l’article L.3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 1.2 - PERIODE DE REFERENCE

L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de périodes de 12 mois consécutifs, commençant le 1er janvier de l’année N et s’achevant le 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 1.3 - OBJET DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement et de répartition du temps de travail applicables aux deux catégories de personnel suivantes : les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, visés au chapitre 2 du présent accord et les salariés soumis à un forfait annuel en jours, visés au chapitre 3 du présent accord.

ARTICLE 1.4 - DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC

Compte tenu de la nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail et de congés, résultant de la loi du 8 août 2016, les parties signataires prennent acte des dispositions d'ordre public qui s'appliquent sans qu'il soit besoin de les rappeler de manière exhaustive dans le présent accord.

L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue aux dispositions de même objet prévues par accord de branche, sans préjudice toutefois de celles qui pourraient être intégrées ultérieurement à l'ordre public conventionnel.

Dans l'hypothèse où ledit ordre public conventionnel modifierait l'équilibre général du présent accord, les parties signataires s'engagent à se réunir afin de négocier de bonne foi les termes d'un avenant modificatif.

2 - SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES

ARTICLE 2.1 - SALARIES CONCERNES

Sont visés par le présent chapitre, les salariés dont la nature des fonctions n'empêche pas l'application d'un horaire prédéterminé. Il s'agit des ETAM et des Cadres intégrés.

Pour cette catégorie de salariés, le temps de travail est décompté en heures.

ARTICLE 2.2 - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les salariés concernés par le présent chapitre travailleront selon des horaires flexibles en tenant compte des plages variables fixées en annexe 1.

Compte tenu de l'activité de la société, le présent accord aménage le temps de travail de manière à répartir la durée du travail sur l'année en application de l'article L.3121-44 du Code du travail.

La durée annuelle de travail d’un salarié à temps complet est fixée à 1607 heures, journée de solidarité comprise, pour les salariés pouvant prétendre à un droit à congés plein et aux jours fériés chômés, auxquelles seront déduits :

  • les jours supplémentaires d'ancienneté en application des dispositions conventionnelles applicables ;

  • les jours de fractionnement acquis en application des dispositions légales.

Les salariés concernés se voient appliquer un horaire de travail hebdomadaire de référence fixé à 37h heures réparties sur la semaine en fonction de l'organisation et des contraintes de chaque direction ou service et au regard des plages horaires définies à l'annexe 1.

En contrepartie des heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, les salariés bénéficieront, à titre forfaitaire, de 11 jours de réduction du temps de travail, dits « JRTT ».

ARTICLE 2.3 - MODALITES D'ATTRIBUTION DES JRTT ET GESTION DES ABSENCES

Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, visés à l'article 2.1 du présent accord, se voient attribuer 11 JRTT par an pour une année pleine, à raison d’un JRTT par mois, hormis le mois août.

Le droit individuel à JRTT est réactualisé régulièrement pour tenir compte, le cas échéant, des absences exclues du décompte des heures travaillées.

Il est précisé que le nombre de JRTT attribués tient compte du nombre d'heures effectuées considérées comme travaillées et le cas échéant, est proratisé dans les conditions précisées ci-après. Le décompte des heures travaillées est établi de manière individuelle pour chaque salarié.

Incidence des absences

Les absences suivantes n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées : Arrêt maladie, congé maternité/paternité/d’adoption, congé individuel de formation, congé sans solde ou sabbatique, absence autorisée non payée, congé de solidarité internationale, congé pour création d’entreprise et absence non autorisée.

Toutes ces absences, rémunérées ou non, ayant pour effet de réduire la durée effective de travail entraînera une réduction proportionnelle des droits aux JRTT.

En cas de résultat avec une décimal le nombre de JRTT est arrondi à la ½ journée supérieure.

Exemple d’un salarié en congé sabbatique pendant 2 mois :

11 JRTT x 10/12ème = 9,17, soit arrondi à 9,5 JRTT

Incidence des entrées et sorties en cours d'année

Le droit individuel à JRTT est calculé au prorata du temps de présence dans la société au cours de l’année civile de référence.

En cas de résultat avec une décimale le nombre de JRTT est arrondi à la ½ journée supérieure.

Exemple d’un salarié embauché le 1er août :

11 JRTT x 5/12ème = 4,58, soit arrondi à 5 JRTT

D’un salarié sorti le 31 mars :

11 JRTT x 3/12ème = 2,75, soit arrondi à 3 JRTT

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des JRTT auxquels il avait droit, il devra les solder avant son départ. En cas d’impossibilité, celui-ci recevra une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris au moment de l'établissement du solde de tout compte.

Dans le cas où des JRTT non encore acquis auront été exceptionnellement consommés, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.

Cas des salariés embauchés en contrat à durée déterminée ou temporaire

Le droit à JRTT est calculé au prorata du temps de présence dans la société, en fonction de la date d'entrée et de sortie du salarié et du nombre d'heures effectuées considérées comme travaillées.

Exemple d’un salarié embauché du 1er février au 31 juillet :

11 JRTT x 6/12 = 5,5 JRTT

ARTICLE 2.4 - MODALITES DE PRISE DES JRTT

Les salariés visés par le présent accord disposent librement de leurs modalités de prise des JRTT en journée ou en demi-journée, dans la limite de 3 jours consécutifs.

La durée du travail étant adaptée aux variations de l'activité, le responsable hiérarchique valide préalablement les choix de prise de JRTT de ses collaborateurs. Les parties signataires conviennent que les salariés, ainsi que les responsables hiérarchiques doivent veiller à une prise régulière et à un solde maximum de 3 JRTT au cours de l’année de référence.

Il est précisé que les JRTT doivent impérativement être pris en totalité au cours de l'année civile, le reliquat de JRTT non pris au 31 décembre sera perdu, sauf en cas d’affectation des jours sur le PERCOL-G Archimède et REVERSO, conformément aux dispositions décrites à l’Article 2.6 ci-dessous.

ARTICLE 2.5 - SUIVI DE LA PRISE DES JRTT

Le suivi et le contrôle du temps de travail est effectué dans le cadre du dispositif existant.

Ce dispositif s’appuie sur un progiciel de gestion des temps et des activités :

  • Il permet un décompte des jours par un système auto-déclaratif mensuel validé par la hiérarchie. Au moins une fois par mois, cette grille de temps électronique est contrôlée et validée par le responsable hiérarchique.

  • Il permet une consultation des jours de congés et des jours de repos acquis et restants à prendre via l’application sur le poste de travail.

ARTICLE 2.6 - AFFECTATION DE JRTT SUR LE PERCOL-G ARCHIMEDE ET REVERSO

En l'état de la législation applicable au moment de la signature du présent accord, les salariés ont la possibilité, en l'absence de compte épargne-temps dans la société, de verser, dans la limite de 10 jours par an et sous réserve de l'accord de leur responsable hiérarchique et de la Direction des richesses humaines, les sommes correspondant à des jours de repos non pris, JRTT et/ou jours de la 5ème semaine de congés payés, sur le PERCOL-G Archimède ou sur leur compte individuel de retraite supplémentaire PER REVERSO.

Il est précisé que le mécanisme d'affectation de ces jours sur les dispositifs PERCOL-G et PER REVERSO nécessite l'existence d'un solde de jours non pris à l'issue de la période de référence. Or, il est rappelé que le principe en vigueur dans la société est celui d'une prise de l'ensemble des JRTT et congés payés au cours de l'exercice.

En conséquence, seuls les besoins de l'activité, sous le contrôle et sur décision du responsable hiérarchique et de la Direction des richesses humaines, pourront justifier la création d'un reliquat de jours susceptible d'être affecté, à titre exceptionnel, sur l'un de ces deux dispositifs.

La demande d'affectation fait l'objet d'une demande écrite auprès du responsable hiérarchique et de la Direction des richesses humaines avant le 30 novembre de chaque année. Il est rappelé que chaque responsable hiérarchique est responsable de l'organisation et de la gestion du temps de travail de ses équipes. A ce titre, les responsables hiérarchiques suivront régulièrement les soldes de congés et de JRTT de leurs salariés et pourront, sur réponse motivée, s'opposer au transfert de jours au regard des besoins réels du service.

Il est précisé que les transferts de jours de congés et JRTT ne sont pas abondés par l'employeur. Par ailleurs, les jours affectés sur le PERCOL-G Archimède sont pris en compte pour le calcul de la limite du quart de la rémunération susceptible d'être investi annuellement sur un plan d'épargne salariale de la société.

ARTICLE 2.7 - RESPECT DES DISPOSITIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL ET DE REPOS

Il est rappelé que les dispositions relatives au respect des durées maximales de travail doivent être respectées conformément aux accords de la branche des travaux publics :

  • durée maximale journalière : 10 heures ;

  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine: 48 heures ;

  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures ;

  • durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur le semestre civil : 44 heures.

Doivent également être respectées, les dispositions relatives aux congés payés, aux jours fériés, au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, ainsi qu'au repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

ARTICLE 2.8 - REMUNERATION ET GESTION DES ABSENCES

Les salaires sont lissés sur l'année de telle manière que chaque salarié perçoit chaque mois une rémunération constante quel que soit le nombre de JRTT pris au cours du mois considéré.

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période d'annualisation (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l'horaire moyen lissé soit 35 heures hebdomadaires.

Les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne seront indemnisées ou récupérées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

ARTICLE 2.9 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TITULAIRES D'UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE OU DE PROFESSIONNALISATION

Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation sont soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine, et ce compte tenu des particularités liées à leur formation.

ARTICLE 2.10 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES TITULAIRES D'UN CONTRAT EN TEMPS PARTIEL

Les salariés titulaires d'un contrat en temps partiel bénéficient de l'attribution de JRTT au prorata de leur temps de présence dans la société.

En cas de résultat avec une décimale le nombre de JRTT est arrondi à la ½ journée supérieure.

Exemple d'un salarié bénéficiant d'un 4/5ème :

11 JRTT x 4/5 = 8,8 soit arrondi à 9 JRTT

Les règles de proratisation prévues aux articles 2.3 s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat en temps partiel.

3 - SALARIES SOUMIS A UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Dans l'objectif de concilier activité professionnelle et vie privée et familiale, les parties signataires souhaitent rappeler un certain nombre de principes généraux à respecter concernant l'organisation et la gestion du temps de travail de ses cadres autonomes.

Ces dispositions concourent à la prévention des risques psychosociaux et les parties signataires souhaitent rappeler le rôle essentiel que doit jouer chaque direction et responsable hiérarchique dans ses responsabilités managériales :

  • par l'anticipation des besoins et de la charge de travail dans le souci d'optimiser l'utilisation des compétences disponibles tout en veillant à la qualité des conditions de travail et à l'équilibre vie professionnelle/vie privée ;

  • par la définition des missions des salariés, ce qui permettra de renforcer leur niveau d'autonomie et de prise d'initiative. Ceci suppose que chaque responsable hiérarchique ait une connaissance précise et approfondie du contenu des postes et des compétences requises. C'est cette seule connaissance qui permettra une réelle pratique de la délégation et une meilleure répartition des tâches.

ARTICLE 3.1 - SALARIES CONCERNES : CADRES AUTONOMES

La possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l'année est réservée, conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service.

Au sein de la société VINCI Energies Europe North West, les cadres concernés sont ceux positionnés dans la catégorie B ou plus selon la nomenclature de la Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015 et l’avenant n°2 du 17 juin 2021 à la Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015.

Les cadres des catégories A1 et A2 dont l’activité s’exerce en lien avec des interlocuteurs internationaux pouvant travailler sur des fuseaux horaires décalés, et /ou réalisant de fréquents déplacements sur le territoire français et à l’étranger et/ou s’adaptant de manière autonome aux besoins temporels des unités opérationnelles, ne peuvent suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ; ils

relèvent donc du forfait en jours.

ARTICLE 3.2 - DUREE DU TRAVAIL

La période de référence du forfait en jours est l'année civile, la durée du travail des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours est fixée sur une base de 218 jours, journée de solidarité comprise, pour une année complète de travail d'un salarié justifiant d’un droit à congés plein et aux jours fériés définis par le code du travail, auxquels seront déduits :

  • les jours supplémentaires d'ancienneté en application des dispositions conventionnelles applicables ;

  • les jours de fractionnement acquis en application des dispositions légales.

La société établit un décompte annuel du nombre de journées travaillées par le salarié.

Compte tenu de cette durée annuelle du travail, les salariés appartenant à cette catégorie bénéficieront au minimum de 11 jours de repos.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Par ailleurs, les salariés en forfait jours réduit bénéficient de l'attribution de jours de repos au prorata du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 3.3 - MODE D'ACQUISITION DES JOURS DE REPOS ET GESTION DES ABSENCES

Le nombre de jours de repos attribués tient compte du nombre de jours effectués considérés comme travaillés et le cas échéant, est proratisé dans les conditions précisées ci-après. Le décompte des jours travaillés est établi de manière individuelle pour chaque salarié.

Incidence des absences sur l'acquisition des jours de repos

Les absences suivantes n’entrent pas dans le décompte des heures travaillées : Arrêt maladie, congé maternité/paternité/d’adoption, congé individuel de formation, congé sans solde ou sabbatique, absence autorisée non payée, congé de solidarité internationale, congé pour création d’entreprise et l’absence non autorisée.

Ces absences, rémunérée ou non, donnent lieu à une proratisation du nombre de jours de repos en fonction du temps de présence dans la société.

Exemple d’un salarié en congé sabbatique pendant 2 mois :

11 jours de repos x 10/12ème = 9,16, soit arrondi à 9,5 jours de repos

Incidence des entrées et sorties en cours d’année

Pour les salariés entrés en cours d'année civile, le nombre de Jour de repos sera calculé au prorata du temps de présence dans la société, en fonction de la date d'entrée du salarié et du nombre d'heures effectuées considérées comme travaillées.

Exemple d’un salarié embauché le 1er août :

11 JRTT x 5/12ème = 4,58, soit arrondi à 5 jours de repos

D’un salarié sorti le 31 mars :

11 JRTT x 3/12ème = 2,75, soit arrondi à 3 jours de repas

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des Jour de repos auxquels il avait droit, il devra les solder avant son départ. En cas d’impossibilité, celui-ci recevra, une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris au moment de l'établissement du solde de tout compte.

Dans le cas où des jours de repos, non encore acquis, auront été exceptionnellement consommés, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.

Cas des salariés embauchés en contrat à durée déterminée ou temporaire

Pour les salariés embauchés en contrat à durée déterminée, le nombre de jours de repos est calculé au prorata du temps de présence dans la société, en fonction de la date d'entrée du salarié et du nombre de jours effectués considérés comme travaillés.

ARTICLE 3.4 - MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les salariés visés à l’article 3.1 du présent accord disposent librement de leurs modalités de prise des jours de repos en journée ou en demi-journée, dans la limite de 3 jours consécutifs.

La durée du travail étant adaptée aux variations de l'activité, le responsable hiérarchique valide préalablement les choix de prise de jour de repos de ses collaborateurs. Les parties signataires conviennent que les salariés, ainsi que les responsables hiérarchiques doivent veiller à une prise régulière et à un solde maximum de 3 jours de repos au cours de l’année de référence.

Il est précisé que les jours de repos doivent impérativement être pris en totalité au cours de l'année civile, le reliquat de jour de repos non pris au 31 décembre sera perdu, sauf en cas d’affectation des jours sur le PERCOL G Archimède et REVERSO, conformément aux dispositions décrites à l’Article 3.11 ci-dessous.

ARTICLE 3.5 - SUIVI ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le suivi et le contrôle du temps de travail est effectué dans le cadre du dispositif existant.

Ce dispositif s’appuie sur un progiciel de gestion des temps et des activités :

  • Il permet un décompte des jours par un système auto-déclaratif mensuel validé par la hiérarchie. Au moins une fois par mois, cette grille de temps électronique est contrôlée et validée par le responsable hiérarchique.

  • Il permet une consultation des jours de congés et des jours de repos acquis et restants à prendre via le poste de travail.

Concernant les déclarations d’heures supplémentaires, celle-ci doivent faire l’objet d’un écrit entre les parties signataires.

ARTICLE 3.6 - RESPECT DES DUREES LEGALES DE REPOS

Il est rappelé que les dispositions prévues par les articles L.3131-1 ainsi que L.3132-2 du Code du travail sont applicables aux salariés en forfait en jours.

Ainsi, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours doivent bénéficier d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

ARTICLE 3.7 - CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Le contrat de travail, ou son avenant, signé par le salarié, précisera :

  • la référence aux dispositions autorisant le recours aux conventions individuelles de forfait ;

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions ;

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ainsi que les modalités de décompte de ces jours et des absences ;

  • la rémunération versée en contrepartie du travail ;

  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié concerné.

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le salarié est informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Le refus pour le salarié de signer une convention de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.

ARTICLE 3.8 - SUIVI DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL DE CHAQUE SALARIE

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront s'inscrire dans des limites raisonnables et permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Un rappel des missions, des objectifs et des moyens est effectué lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Suivi individuel du salarié dans le cadre d'un entretien annuel de suivi

Un entretien annuel de suivi est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Cet entretien annuel de suivi se déroule concomitamment à l'entretien individuel de management et doit faire l'objet d'une discussion distincte.

En cas de besoin, le salarié peut également solliciter un entretien supplémentaire et distinct.

Cet entretien doit être conduit par le responsable hiérarchique. Il est l'occasion d'aborder la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans la société, l'adéquation de la charge de travail avec la vie personnelle et familiale du salarié et sa rémunération.

L'organisation du travail fait par ailleurs l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment au respect des durées minimales de repos.

Dispositif de veille et d'alerte

Dans le cadre du suivi de la charge de travail des salariés concernés par une convention individuelle de forfait en jours, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place.

En cas de difficulté relative à l'organisation et/ou à la charge de travail et/ ou à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le salarié concerné par une convention individuelle de forfait en jours a la possibilité d'adresser par écrit une alerte à la direction des richesse humaines.

La direction des richesses humaines recevra alors ce salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de 7 jours, sans attendre l'entretien annuel prévu à l'article 3.9.1. du présent accord.

Au cours de cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le salarié, dans l'objectif de les identifier et d'apporter des solutions.

A l'issue de cet entretien, un compte rendu sera établi, décrivant les discussions tenues et les solutions envisagées.

Le nombre d'alertes et les mesures correctives mises en œuvre seront communiqués annuellement aux instances représentatives du personnel.

Suivi collectif des salariés en Forfait jours

Les instances représentatives du personnel sont informées et consultées chaque année :

  • du nombre de salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours; des modalités de suivi de la charge de travail ;

  • des conséquences pratiques de la mise en œuvre du décompte de la durée du travail en nombre de journées sur l'année.

ARTICLE 3.9 - DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés concernés par une convention individuelle de forfait en jours ont droit au respect des durées légales minimales de repos ainsi qu'à l'équilibre de leur vie professionnelle par rapport à leur vie privée.

L'effectivité de ces dispositions implique un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Dans ce contexte, les parties signataires rappellent que l'usage des outils de communication (accès à distance aux mails professionnels, téléphone et ordinateur professionnels, etc.) ne doit pas s'effectuer durant les temps impératifs de repos, sauf en cas d’urgence.

ARTICLE 3.10 - REMUNERATION

Les salaires sont lissés sur l'année, de telle manière que chaque salarié perçoit chaque mois une rémunération constante quel que soit le nombre de jours de repos pris au cours du mois considéré. Conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, le salaire minimum conventionnel, correspondant au niveau et à la position du cadre ou de l’agent de maitrise ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, est majoré de 15 %.

Lorsqu'un salarié n'aura pas travaillé sur la totalité de la période de référence (absences, embauche ou départ en cours de période par exemple), la rémunération forfaitaire convenue est réduite à concurrence du temps de présence.

ARTICLE 3.11 - AFFECTATION DES JOURS DE REPOS SUR LE PERCOL-G ARCHIMEDE ET REVERSO

En l'état de la législation applicable au moment de la signature du présent accord, les salariés ont la possibilité, en l'absence de compte épargne-temps dans la société, de verser, dans la limite de 10 jours par an et sous réserve de l'accord de leur supérieur hiérarchique et de la Direction des richesses humaines, les sommes correspondant à des jours de repos non pris et/ou jours de la 5ème semaine de congés payés, sur le PERCOL-G Archimède ou sur leur compte individuel de retraite supplémentaire PER REVERSO.

Il est précisé que le mécanisme d'affectation de ces jours sur les dispositifs PERCOL-G et PER REVERSO nécessite l'existence d'un solde de jours non pris à l'issue de la période de référence de prise des congés payés. Or, il est rappelé que le principe en vigueur dans la société est celui d'une prise de l'ensemble des jours de repos et congés payés au cours de l'exercice de référence.

En conséquence, seuls les besoins de l'activité, sous le contrôle et sur décision du responsable hiérarchique et de la Direction des richesses humaines, pourront justifier la création d'un reliquat de jours susceptible d'être affecté, à titre exceptionnel, sur l'un de ces deux dispositifs.

La demande d'affectation fait l'objet d'une demande écrite auprès du supérieur hiérarchique et de la Direction des richesses humaines avant le 30 novembre de chaque année. Il est rappelé que chaque responsable hiérarchique est responsable de l'organisation et de la gestion du temps de travail de ses équipes. A ce titre, les responsables hiérarchiques suivront régulièrement les soldes de congés et les jours de repos de leurs salariés et pourront, sur réponse motivée, s'opposer au transfert de jours au regard des besoins réels du service.

Il est précisé que les transferts de jours de congés et jours de repos ne sont pas abondés par l'employeur. Par ailleurs, les jours affectés sur le PERCOL-G ARCHIMEDE sont pris en compte pour le calcul de la limite du quart de la rémunération susceptible d'être investi annuellement sur un plan d'épargne salariale de la société.

4 – JOURNEE DE SOLIDARITE

En application des articles L3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie financière de quelque nature que ce soit.

ARTICLE 4.1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent dispositif s’applique à l’ensemble des salariés de la société VINCI Energies Europe North West.

ARTICLE 4.2 - MODALITES DU DISPOSITIF

Cette journée s’entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures et d’une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

  • Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, visés à l’article 2.1, sont soumis à une durée annuelle du travail égale à 1607 heures qui inclut l’accomplissement de la journée de solidarité.

  • Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, visés à l’article 3.1, sont soumis à des conventions de forfait en jours sur une base de 218 jours qui inclut l’accomplissement de la journée de solidarité.

  • Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

La date retenue par la société pour l’accomplissement de la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.

5 - LE DON DE JOURS SOLIDAIRES

En complément de ce que prévoient les dispositifs légaux :

Le droit au congé de solidarité familiale qui permet à tout salarié d’assister un ascendant, descendant, frère, sœur ou personne partageant le même domicile souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. (Art. L.3142-6 du Code du travail)

Le droit au congé de proche aidant qui permet au salarié ayant un an de présence de prendre un congé pour soutenir un proche (conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, ascendant, descendant, présentant un handicap ou une perte d’autonomie particulière gravité. (Art. L.3142-16 du Code du travail et suivants)

Le droit au congé pour enfant malade, Art. L.1225-61 du Code du travail.

Le droit au congé de présence parentale qui permet à tout salarié de prendre un congé pour être présent auprès de son enfant à charge (au sens de la sécurité sociale) atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident, d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. (Art. L.1225-62 du Code du travail et suivants)

Les parties signataires ont souhaité compléter ce dispositif en donnant une souplesse supplémentaire aux collègues qui rencontrent ce type de problématiques lourdes et ayant besoin de temps pour s’occuper d’un ascendant, de leur conjoint ou d’un enfant gravement malade.

ARTICLE 5.1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent dispositif (don de jours solidaires) s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit leur ancienneté, dès lors qu’ils sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée.

ARTICLE 5.2 - OBJET DU DON

Le présent accord a pour objet de permettre aux volontaires de donner, de façon totalement anonyme et sans contrepartie, des jours de repos, de JRTT, de congés payés, au bénéfice de collègues dont l’identité ne sera révélée que s’ils le souhaitent, lors de l’appel à don.

ARTICLE 5.3 - BENEFICIAIRES DU DON

Tout salarié dont le conjoint, l’ascendant ou l’enfant à charge (au sens de la sécurité sociale et remplissant l’une des conditions prévues dans le même code) est atteint d’un handicap, d’une maladie ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours solidaires.

Le handicap ou la particulière gravité de la maladie ou de l’accident doit être attesté par un certificat médical établi par un médecin.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra avoir consommé tous ses jours de congés payés (y compris fractionnement et ancienneté) et de JRTT et/ou jours de repos.

ARTICLE 5.4 -DONATEURS ET JOURS CESSIBLES

Tout salarié peut, sur la base du volontariat, faire un don d’un ou plusieurs jours de repos, de JRTT, de congés payés acquis au profit d’un autre salarié de la société.

Ce sont des jours dit solidaires ; le don se fait en jours entiers, et est limité à 5 jours par année et par salarié.

Le don est anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable.

ARTICLE 5.5 - MODALITES DU DISPOSITIF

Les salariés souhaitant bénéficier du don de jours solidaires devront en informer le service Ressources Humaines, en précisant le nombre de jours dont ils ont besoin.

Le service Ressources Humaines ouvrira alors par voie électronique la demande de dons, afin de respecter la vie privée et personnelle du bénéficiaire des dons, la campagne sera anonyme.

En cas de pluralité de demandes celles seront traitées dans l’ordre chronologique. Un don pour un salarié ne pourra pas dépasser l’équivalent d’une période d’un mois pour une période d’un an.

ARTICLE 5.6 - CONSOMMATION DES DONS

La prise de jours solidaires se fait par journée entière et de manière consécutive. Toutefois sur demande du médecin qui suit l’enfant, le conjoint ou l’ascendant au titre de la pathologie en cause, la prise de jours pourra se faire de manière non consécutive.

Les salariés seront donc considérés pendant cette période en autorisation d’absence autorisée payée, le salaire sera maintenu à l’exclusion de frais ou indemnités assimilées.

ARTICLE 5.7 - GESTION DES DONS ET DE L’ABSENCE

La valorisation se fait en jours. Par conséquent, un jour solidaire donné, quel que soit le niveau de salaire du donateur, correspond à un jour d’absence autorisée rémunérée pour le salarié bénéficiaire.

La période d’absence sera assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés, JRTT, de jours de repos, n’influera pas l’acquisition d’ancienneté.

6 - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6.1 - SUIVI DE L'ACCORD

Un suivi du présent accord est assuré par le Comité Social et Economique et la Direction de la société chaque année.

Ce suivi permet de veiller à l'application du présent accord et de suggérer les façons de l'améliorer, par l'examen des documents nécessaires à l'appréciation de son application.

ARTICLE 6.2 - DUREE ET REVISION

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 4 octobre 2023.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander, notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles en matière de durée et d'aménagement du temps de travail, qui rompraient l'économie du présent accord, la révision de tout ou partie du présent accord.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Les parties signataires se réuniront dans un délai raisonnable afin de négocier les termes d'un avenant de révision.

ARTICLE 6.3 - DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l'accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

ARTICLE 6.4 - FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et pour le dépôt à la DREETS ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes, dans les conditions prévues à l'article L. 2231- 6 du Code du travail.

Fait à Montesson, le 2 octobre 2023

Pour les membres du CSE de VINCI Energies Europe North West Pour VINCI Energies Europe North West
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ANNEXE 1

HORAIRE VARIABLES

VINCI Energies Europe North West.

Suite à l'Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail du 2 octobre 2023, les plages horaires variables, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, auxquels il est fait référence à l'article 2.1 de l'Accord précité et dont le Comité Social et Economique a été informé, seront les suivantes :

  • La plage variable du matin est fixée entre 7h45 et 9h 15 ;

  • Le temps de déjeuner est fixé forfaitairement à 1 heure, à prendre entre 11H45 et 14H15 ;

  • La plage variable du soir est fixée de 16h15 à 17h45.

Ces plages horaires sont applicables du lundi au vendredi.

La Direction des Richesses Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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