Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez O PALINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O PALINES et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320009947
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : O PALINES
Etablissement : 51897506500021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’EURL O PALINES

Inscrite au RCS de Salon sous le numéro B 518 975 065

Dont le siège social se trouve situé 152 Avenue du 22 Août 1944 - 13300 SALON DE PROVENCE

Représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Gérant.

d’une part,

ET :

Les membres du personnel de l’EURL O’PALINES consultés par référendum du 15 décembre 2020 selon les modalités stipulées par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et statuant à la majorité des 2/3 suivant feuille d’émargement ci-jointe.

d’autre part.

PREAMBULE

Les parties ci-dessus désignées, conscientes des spécificités et fluctuations de l’activité de l’EURL O PALINES, impliquant la nécessité de pouvoir adapter le volume horaire des salariés en fonctions des périodes de hautes et de basses activité, estiment que la mise en place d’un système d’annualisation du temps de travail permettrait une meilleure organisation du travail au sein de l’entreprise.

C’est dans ce contexte que sont intervenues des négociations portant notamment sur l’organisation et la durée du travail.

Le 29 novembre 2020, la Direction de l’EURL O PALINES a réuni l’ensemble des salariés de la Société pour étudier l’éventualité de la mise en place d’une annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise et soumettre au personnel son projet d’accord.

C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de ce qui suit, étant précisé que le présent accord vient se substituer aux règles actuellement en vigueur au sein de l’EURL L’O PALINES, qui auraient le même objet.

EN CONSEQUENCE DE QUOI,

LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail.

Il vise à permettre à la société de faire face à la saisonnalité de son activité et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés.

Le présent accord institue l’annualisation du temps de travail dans l’entreprise, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail.

Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, quel que soit le type de contrat (CDI/CDD, ...) ainsi qu’aux salariés mis à disposition (intérimaires, …) et aux apprentis.

Sont donc exclus les salariés en forfait jours.

De même, seuls les salariés à temps complet sont concernés par cet accord.

Sont donc exclus les salariés à temps partiel.

Article 3 – Données économiques et sociales

La modulation du temps de travail sur l’année (annualisation) instituée par le présent accord doit permettre de tenir compte des variations d’activité de l’entreprise, d’améliorer les coûts de production et la qualité du service rendu en respectant les conditions de vie des salariés.

ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence de la modulation du temps de travail au sein de l’EURL O PALINES est d’une durée de 12 mois et correspond à l’année civile. Elle s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 5 - FIXATION DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés (conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail).

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 4 du présent accord.

Ainsi, en application de la modulation du temps de travail sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.

ARTICLE 6 – MODALITES ET PROGRAMMATION DE LA MODULATION

Compte tenu des contraintes spécifiques de l’entreprise, la durée du temps de travail effectif, hors congés, est fixée par le présent accord :

  • en limite basse à 0 heures par semaine

  • en limite haute à 44 heures par semaine

La période de référence du décompte de la durée du travail est la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise, au moins 15 jours avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 17 décembre de chaque année, pour une application au 1er janvier de l’année suivante.

La fixation des horaires d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail seront notifiées au salarié au moins sept jours ouvrés avant le début de la semaine concernée.

En cas de circonstances exceptionnelles (telles que l’absence imprévue d’un salarié, un surcroit ou une baisse importante d’activité, ...), la répartition de l’horaire de travail de chaque salarié pourra être modifiée sous réserve d’être notifiée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance réduit à 3 jours calendaires.

A titre purement indicatif, pour la première année d’entrée en vigueur de l’accord, la programmation de la modulation 2021 sera la suivante :

  • la période de haute activité s’étend du 1er mars 2021 au 3 octobre 2021 inclus, soit 31 semaines : sur une base de 38 heures hebdomadaires.

  • la période de basse activité s’étend du 1er janvier 2021 au 28 février 2021 inclus et du 4 octobre 2021 au 31 décembre 2021 inclus, soit 21 semaines : sur une base de 28 heures hebdomadaires.

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

Cependant, constituent des heures supplémentaires :

  • toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 6 du présent accord (donc au-delà de 44 heures par semaine). Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées, en cours de période de modulation.

  • toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord (donc au-delà de 1607 heures par an). Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.

Un décompte des heures de travail est réalisé en fin de période de modulation.

Les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période de modulation seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

ARTICLE 8 - Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

Absences :

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.

Arrivées en cours d’année :

Si un salarié, du fait de son arrivée en cours de période de référence, a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence d'arrivée du salarié qui n'auraient pas été payées dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation sur la paye du premier mois de la période de référence suivante.

Départ en cours d’année :

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 4 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence de départ du salarié qui n'auraient pas été payées dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

ARTICLE 9 - Modalités du décompte du temps de travail

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement.

Chaque salarié devra remplir, hebdomadairement, une fiche des heures de travail effectuées, la signer et la remettre à la Direction de l’EURL O PALINES.

ARTICLE 10 – LISSAGE DE LA REMUNERATION

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

Ainsi, comme le prévoit l’article L.3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l'horaire réellement effectué et ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois.

Cette rémunération de référence ne comprend pas les éventuelles primes versées.

Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.

En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.

Le lissage de la rémunération ne s'applique pas aux absences non rémunérées ou partiellement rémunérées.

ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable à compter du 1er janvier 2021, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.

Dès son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions de la convention collective de branche qui auraient le même objet, sauf pour les dispositions impératives.

Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les mêmes formes que l’accord initial.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 12 – DIFFERENDS

Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.

A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 13 - FORMALITES - DEPOT

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Martigues.

Fait à Salon de Provence,

Le 29 novembre 2020

En 4 exemplaires originaux

Pour l’EURL O’PALINES Pour le personnel de l’EURL O PALINES

Monsieur (Liste d’émargement sur PV joint en annexe*)

Gérant de la Société

*ANNEXE – Procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sur l’accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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