Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02423002381
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : LA SALAGRE
Etablissement : 51898543700012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société SCEA la Salagre

SIRET : 51898543700012

Située Château la Salagre, 323 impasse la Salagre, 24240 POMPORT

Représentée par

D’une part,

Et,

Les salariés de la société consultés par référendum sur le présent accord

D’autre part,

IL A ETE CONVENU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE


Préambule :

L’activité de la société est directement liée à l’activité saisonnière du secteur de la vigne. Le recours à l’aménagement du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant d’adapter le rythme de travail des salariés à celui de l’activité et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

Cet accord a pour objectif de donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.

Article 1 : Champ d’application :

Le présent accord s’applique aux salariés liés par un contrat à durée indéterminée à temps complet présents pendant toute ou partie de la période d’aménagement.

Le présent accord n’est pas applicable aux salariés en CDI occupant un poste de nature administrative dans l’entreprise ni aux CDI intermittents.

Article 2 : Période de référence

La période de référence est fixée à un an et débute au 1er janvier N et se termine au 31 décembre N.

Article 3 : Détermination de la durée du travail sur la période de référence.

La durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit à la date de la signature du présent accord, 1607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés pour une durée hebdomadaire de 35 heures.

Détail calcul des 1 607 heures :

  • Nombre de jours non travaillés :

Repos hebdomadaire : 2 jours x 52 semaines = 104 jours

Congés annuels : 25 jours

Jours fériés : 8 jours (forfait)

Soit un TOTAL : 137 jours non travaillés

  • Nombre de jours dans l’année : 365 jours

  • Nombre de jours à travailler : 365 – 137 = 228 jours

228 jours x 7 heures = 1596 heures arrondies à 1 600 heures

Ajout de la journée de solidarité de 7 heures soit un total de 1 607 heures

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié en fin de période.

Article 4 : Durée maximale de travail.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, la durée de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :

  • Durée maximale journalière : 10 heures

  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines.

Article 5 : Détermination des rythmes de travail.

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut variée selon l’activité de l’entreprise de 0 à 48 heures.

Un planning provisoire sera transmis à chaque salarié, faisant l’objet de l’aménagement du temps de travail, au début de chaque période de référence.

Article 6 : Conditions et délais de prévenance de changements de durée ou d’horaires de travail.

Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise. Dans ce cas, les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins sept jours ouvrés à l’avance.

A titre exceptionnel pendant la période des vendanges (du 1er septembre au 31 octobre), le temps de travail hebdomadaire pourra être modulé à la semaine (délai de prévenance le vendredi à 12h) tout en respectant la somme d’heures prévues sur cette même période.

Cette modification de modulation n’est pas applicable à la journée mais à la semaine (ex : échange d’une semaine à 39 heures contre une à 43 heures).

L’entreprise s’octroie le droit d’appliquer son droit de prévention vis-à-vis du personnel en cas de force majeure (fortes chaleurs, orage, grêle) en modifiant les heures de modulation dès que le cas de force majeure est confirmé de manière exceptionnelle et ponctuelle. Les heures seront rattrapées sur les semaines restantes au plus tard pendant la période des vendanges.


Article 7 : Limite pour le décompte des heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur la période de référence.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales :

  • Taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1 607 heures par an ;

  • Taux majoré de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an et dans la limite de 1 976 heures par an ;

  • Taux majoré de 50% pour les heures effectuées au-delà de 1 976 heures par an.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société. Toutefois, c’est la société qui choisit entre le paiement et le repos.

Article 8 : Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année entraine une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base d’un horaire mensuel moyen de 160.34 heures, incluant ainsi la rémunération des 104 heures supplémentaires par an.

Une régularisation interviendra à l’échéance de la période de référence, sur la base du bilan prévu à l’article 3 et déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.

En tout état de cause, le salarié percevra une rémunération au moins égale à la durée du travail fixée pour la période de référence, telle que définie à l’article 3 du présent accord, soit 1607 heures.

Ainsi, il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1607 heures sur l’année de par une « sous-activité », et non du fait d’une absence du salarié, les heures manquantes ne peuvent pas faire l’objet d’une retenue sur le salaire ni récupérées sur l’année suivante.

Article 9 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences, des arrivées et des départs en cours de période

En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence et sur la base de la rémunération lissée, soit 7.5 heures par jour du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.

En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée, soit 7.5 heures par jour du lundi au jeudi et 7 heures le vendredi.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisation d’absence liées à des stipulations légales ou conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.

Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Article 10 : Entrée en vigueur de l’accord et durée de l’accord.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, sous réserve du respect des formalités de dépôt à cette date, et pour une durée indéterminée.

Article 11 : Suivi de l’accord

Les parties au présent accord s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion du personnel et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

Article 12 : Révisions de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans les conditions fixées par le Code du Travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 14 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Fait en deux exemplaires à St Magne le Castillon , le 15-12-2022

Pour la société

Pour le personnel de la société

Nom et Prénom du salarié Signature
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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